Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement, en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet et de longue durée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement, en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet et de longue durée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative | Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative |
au versement, en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de | au versement, en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de |
la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de | la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de |
chômage complet et de longue durée (1) | chômage complet et de longue durée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de |
Zeebrugge-Bruges; | Zeebrugge-Bruges; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative | Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative |
au versement en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de | au versement en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de |
la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de | la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de |
chômage complet et de longue durée. | chômage complet et de longue durée. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges | Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges |
Convention collective de travail du 19 janvier 2017 | Convention collective de travail du 19 janvier 2017 |
Versement en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la | Versement en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la |
formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de | formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de |
chômage complet et de longue durée (Convention enregistrée le 6 mars | chômage complet et de longue durée (Convention enregistrée le 6 mars |
2017 sous le numéro 138197/CO/305.01) | 2017 sous le numéro 138197/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. | Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail sont redevables, pour 2017 et 2018, d'une | collective de travail sont redevables, pour 2017 et 2018, d'une |
cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet des | cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet des |
travailleurs qu'ils occupent. Il est également tenu compte de l'arrêté | travailleurs qu'ils occupent. Il est également tenu compte de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi | royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi |
du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses. | du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses. |
Art. 3.La cotisation particulière visée à l'article 2 de la présente |
Art. 3.La cotisation particulière visée à l'article 2 de la présente |
convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds | convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds |
voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge". | voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge". |
Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront utilisés pour réintégrer |
Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront utilisés pour réintégrer |
dans la vie portuaire des jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec | dans la vie portuaire des jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec |
des difficultés de placement. | des difficultés de placement. |
Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la | Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la |
nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers | nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers |
techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" | techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" |
et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une | et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une |
formation adaptée. | formation adaptée. |
Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un | Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un |
perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités | perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités |
liées aux containers ainsi que d'autres emplois techniques dans | liées aux containers ainsi que d'autres emplois techniques dans |
l'industrie portuaire. | l'industrie portuaire. |
Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la |
Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la |
masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; | 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; |
2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins | 2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins |
d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en | d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en |
service; | service; |
3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. | 3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. |
Au moins la moitié de cet effort sera consacré à des initiatives en | Au moins la moitié de cet effort sera consacré à des initiatives en |
faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une | faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une |
formation ou sont en capacité de travail réduite. | formation ou sont en capacité de travail réduite. |
Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor |
Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor |
bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge" fixera plus avant | bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge" fixera plus avant |
les règles d'exécution de la présente convention et mettra à | les règles d'exécution de la présente convention et mettra à |
disposition tous les documents nécessaires en vue de la surveillance | disposition tous les documents nécessaires en vue de la surveillance |
de celle-ci. | de celle-ci. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |