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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL EBMpracticeNet en vue de stimuler l'utilisation systématique de Evidence Based Practice dans la Pratique professionnel des professionnels de la santé reconnus pour des soins plus qualitatives, durant la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL EBMpracticeNet en vue de stimuler l'utilisation systématique de Evidence Based Practice dans la Pratique professionnel des professionnels de la santé reconnus pour des soins plus qualitatives, durant la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL
EBMpracticeNet en vue de stimuler l'utilisation systématique de EBMpracticeNet en vue de stimuler l'utilisation systématique de
Evidence Based Practice dans la Pratique professionnel des Evidence Based Practice dans la Pratique professionnel des
professionnels de la santé reconnus pour des soins plus qualitatives, professionnels de la santé reconnus pour des soins plus qualitatives,
durant la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus durant la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2017 ; pour l'année budgétaire 2017 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2017 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2017 ;
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, à faire en matière de subventions, indemnités et allocations,
l'article 1er ; l'article 1er ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement ; Chaîne alimentaire et Environnement ;
2° service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle 2° service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle
: le Service Professions des Soins de Santé et Pratique : le Service Professions des Soins de Santé et Pratique
professionnelle de la Direction générale Soins de santé du Service professionnelle de la Direction générale Soins de santé du Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, Place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles ; Environnement, Place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles ;
3° ASBL EBMPracticeNet : l'asbl EBMPracticeNet, dont le siège est 3° ASBL EBMPracticeNet : l'asbl EBMPracticeNet, dont le siège est
situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J, 3000 Louvain, numéro d'entreprise situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J, 3000 Louvain, numéro d'entreprise
0841/572/097, numéro de compte: BE70 7340 3332 1125 ; 0841/572/097, numéro de compte: BE70 7340 3332 1125 ;
4° comité d'accompagnement : le comité d'accompagnement au sein de la 4° comité d'accompagnement : le comité d'accompagnement au sein de la
Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Un subside de 242.000 euros est octroyé à l'ASBL

Art. 2.§ 1er. Un subside de 242.000 euros est octroyé à l'ASBL

EBMPracticeNet. EBMPracticeNet.
§ 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de
fonctionnement et de personnel de cette association en vue de fonctionnement et de personnel de cette association en vue de
l'accomplissement des objectifs spécifiques visés à l'article 3. l'accomplissement des objectifs spécifiques visés à l'article 3.
§ 3. Ce subside est imputable à l'allocation de base 25.52.11.3300.02 § 3. Ce subside est imputable à l'allocation de base 25.52.11.3300.02
du budget du SPF, année budgétaire 2017. du budget du SPF, année budgétaire 2017.
CHAPITRE III. - Les missions CHAPITRE III. - Les missions

Art. 3.ce subside soutient les activités en relation avec les

Art. 3.ce subside soutient les activités en relation avec les

missions suivantes pour la période s'étalant du 1er septembre 2017 au missions suivantes pour la période s'étalant du 1er septembre 2017 au
31 décembre 2017 inclus : 31 décembre 2017 inclus :
1° le nouvel environnement de test du site web EBMPracticeNet est mis 1° le nouvel environnement de test du site web EBMPracticeNet est mis
en production. Le site web est opérationnel et contient des en production. Le site web est opérationnel et contient des
informations validées relatives à l'Evidence-Based Practice (EBP) pour informations validées relatives à l'Evidence-Based Practice (EBP) pour
les professionnels des soins de santé suivants : médecins les professionnels des soins de santé suivants : médecins
généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, logopèdes, généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, logopèdes,
ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, podologues et dentistes ; ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, podologues et dentistes ;
2° le projet "preuve de concept" est mis en oeuvre et a fait l'objet 2° le projet "preuve de concept" est mis en oeuvre et a fait l'objet
d'une analyse ; dans ce cadre, un instrument est développé en vue de d'une analyse ; dans ce cadre, un instrument est développé en vue de
faciliter, d'améliorer et de simplifier le codage de différentes faciliter, d'améliorer et de simplifier le codage de différentes
documentations EBM dans SNOMED et les directives Duodecim ; documentations EBM dans SNOMED et les directives Duodecim ;
3° le projet pilote en préparation de la phase de test pour le projet 3° le projet pilote en préparation de la phase de test pour le projet
multidisciplinaire relatif au traitement de la claudication multidisciplinaire relatif au traitement de la claudication
intermittente, mené en collaboration avec les médecins généralistes, intermittente, mené en collaboration avec les médecins généralistes,
les chirurgiens vasculaires et les kinésithérapeutes, a été mis en les chirurgiens vasculaires et les kinésithérapeutes, a été mis en
place et a fait l'objet d'une analyse. place et a fait l'objet d'une analyse.

Art. 4.§ 1er. Le plan de projet visé à l'article 8 est établi selon

Art. 4.§ 1er. Le plan de projet visé à l'article 8 est établi selon

un cadre international reconnu pour la gestion professionnelle du un cadre international reconnu pour la gestion professionnelle du
management d'un projet de type `project cycle management (PCM)' dans management d'un projet de type `project cycle management (PCM)' dans
un atelier avec les partenaires endéans les deux mois du début du un atelier avec les partenaires endéans les deux mois du début du
subside. subside.
CHAPITRE IV. - Le coordinateur CHAPITRE IV. - Le coordinateur

Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein de l'ASBL

Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein de l'ASBL

EBMPracticeNet. EBMPracticeNet.
§ 2. Le coordinateur est présenté au comité d'accompagnement. § 2. Le coordinateur est présenté au comité d'accompagnement.

Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le SPF.

Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le SPF.

Art. 7.Le coordinateur est responsable de la mise en oeuvre de

Art. 7.Le coordinateur est responsable de la mise en oeuvre de

qualité de tous les aspects du plan PCM approuvé, des rapports qualité de tous les aspects du plan PCM approuvé, des rapports
d'activité et financier, de leur justification et dépôt en temps d'activité et financier, de leur justification et dépôt en temps
utile. utile.
CHAPITRE V. - Le Comité d'accompagnement CHAPITRE V. - Le Comité d'accompagnement

Art. 8.§ 1er. Le comité d'accompagnement valide le plan PCM pour

Art. 8.§ 1er. Le comité d'accompagnement valide le plan PCM pour

concrétiser l'article 3. Le comité d'accompagnement évalue la qualité concrétiser l'article 3. Le comité d'accompagnement évalue la qualité
des travaux, l'avancement et les résultats obtenus. L'intégration, des des travaux, l'avancement et les résultats obtenus. L'intégration, des
synergies et la complémentarité avec d'autres missions et subsides synergies et la complémentarité avec d'autres missions et subsides
venant d'autres administrations sont soumis et discutés de façon venant d'autres administrations sont soumis et discutés de façon
transparente. transparente.

Art. 9.Ce comité d'accompagnement est constitué comme suit:

Art. 9.Ce comité d'accompagnement est constitué comme suit:

1. un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses 1. un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions ; attributions ;
2. un représentant du SPF mandaté par le service Professions des Soins 2. un représentant du SPF mandaté par le service Professions des Soins
de Santé et Pratique professionnelle ; de Santé et Pratique professionnelle ;
3. au minimum le coordinateur de l'ASBL EBMPracticeNet et un 3. au minimum le coordinateur de l'ASBL EBMPracticeNet et un
partenaire externe ; partenaire externe ;
4. un représentant de l'Institut national d'assurance 4. un représentant de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, l'Agence fédérale des médicaments et des produits maladie-invalidité, l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé et le Centre Fédéral d'Expertise en Soins de Santé ; de santé et le Centre Fédéral d'Expertise en Soins de Santé ;
5. éventuellement, sur invitation du comité, des experts non membres 5. éventuellement, sur invitation du comité, des experts non membres
du Comité. du Comité.

Art. 10.Le comité d'accompagnement se réunit à la fin du troisième

Art. 10.Le comité d'accompagnement se réunit à la fin du troisième

trimestre pour procéder à une évaluation intermédiaire. trimestre pour procéder à une évaluation intermédiaire.
CHAPITRE VI. - Modalités d'exécution CHAPITRE VI. - Modalités d'exécution

Art. 11.Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article

Art. 11.Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article

3, l'ASBL EBMPracticeNet transmettra les documents suivants au SPF, de 3, l'ASBL EBMPracticeNet transmettra les documents suivants au SPF, de
préférence par voie électronique : préférence par voie électronique :
1° un plan PCM dans le deux mois suivant l'approbation du comité 1° un plan PCM dans le deux mois suivant l'approbation du comité
d'accompagnement, reprenant : d'accompagnement, reprenant :
a) une traduction concrète des mission de l'article 3 dans les a) une traduction concrète des mission de l'article 3 dans les
objectifs spécifiques (e.a. les activités proposées, indicateurs, objectifs spécifiques (e.a. les activités proposées, indicateurs,
groupe cible, résultats requis) ; groupe cible, résultats requis) ;
b) le budget estimé par objectif spécifique et par activité proposée ; b) le budget estimé par objectif spécifique et par activité proposée ;
c) un chronogramme des activités prévues avec leur localisation ; c) un chronogramme des activités prévues avec leur localisation ;
2° le suivi continu du plan PCM est effectué au conseil de rédaction 2° le suivi continu du plan PCM est effectué au conseil de rédaction
de l'ASBL EBMPracticeNet. Le SPF reçoit un procès-verbal. de l'ASBL EBMPracticeNet. Le SPF reçoit un procès-verbal.
3° au plus tard twee mois après la date de fin de la période subsidiée 3° au plus tard twee mois après la date de fin de la période subsidiée
les pièces avec le contenu suivant : les pièces avec le contenu suivant :
a) le rapport descriptif final reprenant, pour chaque objectif a) le rapport descriptif final reprenant, pour chaque objectif
spécifique, le résultat avec indicateur et sources vérifiables comme spécifique, le résultat avec indicateur et sources vérifiables comme
prévu dans le plan PCM: prévu dans le plan PCM:
i. les activités accomplies par mission avec leur date, le nombre de i. les activités accomplies par mission avec leur date, le nombre de
participants par activité, la répartition géographique ; participants par activité, la répartition géographique ;
ii. la raison du non-accomplissement d'activités prévues ; ii. la raison du non-accomplissement d'activités prévues ;
iii. un aperçu des "activités promotionnelles" de l'EBM; iii. un aperçu des "activités promotionnelles" de l'EBM;
b) la roadmap reprenant en détail les instructions de programmation de b) la roadmap reprenant en détail les instructions de programmation de
la plate-forme EBP jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ; la plate-forme EBP jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ;
c) les résultats requis telles que fixés dans le cadre logique c) les résultats requis telles que fixés dans le cadre logique
approuvée ; approuvée ;
d) le rapport financier incluant: d) le rapport financier incluant:
i. la comptabilité légale ; i. la comptabilité légale ;
ii. les pièces financières justificatives classées par ordre ii. les pièces financières justificatives classées par ordre
chronologique ; chronologique ;
iii. une ventilation des pièces financières justificatives par iii. une ventilation des pièces financières justificatives par
objectif spécifique dans un tableau Excel ; objectif spécifique dans un tableau Excel ;
iv. les notes de frais et fiches de prestation détaillées des iv. les notes de frais et fiches de prestation détaillées des
indépendants et des freelances ; indépendants et des freelances ;
e) la liste des noms des employés avec nom, fonction et pourcentage e) la liste des noms des employés avec nom, fonction et pourcentage
d'occupation; d'occupation;
f) une liste avec nom, fonction et nombre d'heures prestées par mois f) une liste avec nom, fonction et nombre d'heures prestées par mois
pour les indépendants et les freelances ; pour les indépendants et les freelances ;
g) la créance du solde final ; g) la créance du solde final ;
h) les comptes annuels 2017 approuvés de l'ASBL EBMPracticeNet. h) les comptes annuels 2017 approuvés de l'ASBL EBMPracticeNet.
CHAPITRE VII. - Les conditions de libération du subside CHAPITRE VII. - Les conditions de libération du subside

Art. 12.§ 1er. Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à

Art. 12.§ 1er. Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à

l'article 1er peut être versée dès approbation du plan PCM par le l'article 1er peut être versée dès approbation du plan PCM par le
comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de
créance. créance.
§ 2. Le solde final de 25 % ne sera liquidé que si les conditions § 2. Le solde final de 25 % ne sera liquidé que si les conditions
suivantes sont remplies: suivantes sont remplies:
1. le comité d'accompagnement a approuvé le rapport final ; 1. le comité d'accompagnement a approuvé le rapport final ;
2. le rapport financier et les pièces financières justificatives ont 2. le rapport financier et les pièces financières justificatives ont
été approuvés par un fonctionnaire du SPF. été approuvés par un fonctionnaire du SPF.
§ 3. Les frais liés à l'accomplissement de missions non reprises à § 3. Les frais liés à l'accomplissement de missions non reprises à
l'article 3, dans le plan PCM ou dans un compte rendu intermédiaire ne l'article 3, dans le plan PCM ou dans un compte rendu intermédiaire ne
seront pas subventionnés et seront récupérés ou déduits de la dernière seront pas subventionnés et seront récupérés ou déduits de la dernière
tranche du subside. tranche du subside.
En cas de remboursement d'avances versées de trop, celui-ci se fera En cas de remboursement d'avances versées de trop, celui-ci se fera
sur le compte bancaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne sur le compte bancaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, IBAN BE42 6792 0059 1754. alimentaire et Environnement, IBAN BE42 6792 0059 1754.
§ 4. Toutes les déclarations de créances et les pièces justificatives § 4. Toutes les déclarations de créances et les pièces justificatives
devront être envoyées à l'adresse centrale de facturation: devront être envoyées à l'adresse centrale de facturation:
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion
Eurostation bloc 2 Eurostation bloc 2
Place Victor Horta 40, boîte 10 Place Victor Horta 40, boîte 10
1060 Bruxelles 1060 Bruxelles
CHAPITRE VIII. - Le bilan financier CHAPITRE VIII. - Le bilan financier

Art. 13.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité d'une ASBL sont

Art. 13.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité d'une ASBL sont

appliqués. Toutes les recettes et les dépenses sont justifiées au appliqués. Toutes les recettes et les dépenses sont justifiées au
moyen de pièces financières justificatives conformément à l'article moyen de pièces financières justificatives conformément à l'article
11. 11.
§ 2. Les frais généraux et les frais généraux de coordination font § 2. Les frais généraux et les frais généraux de coordination font
l'objet d'une ligne budgétaire distincte et ne peuvent pas dépasser 10 l'objet d'une ligne budgétaire distincte et ne peuvent pas dépasser 10
% du subside octroyé. Les frais généraux sont définis comme des frais % du subside octroyé. Les frais généraux sont définis comme des frais
non imputables directement à la réalisation d'une activité précise. non imputables directement à la réalisation d'une activité précise.
§ 3. Sont uniquement prises en considération les pièces justificatives § 3. Sont uniquement prises en considération les pièces justificatives
démontrant un lien direct avec les missions et les activités telles démontrant un lien direct avec les missions et les activités telles
que les fiches de salaire, les feuilles de prestation des freelances, que les fiches de salaire, les feuilles de prestation des freelances,
les indemnités de déplacement conformément à la législation, les les indemnités de déplacement conformément à la législation, les
factures de frais de fonctionnement, les indemnités, les charges factures de frais de fonctionnement, les indemnités, les charges
sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de
service, les services prestés par des tiers. Les frais de service, les services prestés par des tiers. Les frais de
représentation y compris frais de repas, boissons, snacks et les représentation y compris frais de repas, boissons, snacks et les
jetons de présence des participants ne sont pas acceptés. jetons de présence des participants ne sont pas acceptés.
§ 4. Les services prestés par des tiers, des freelance et des § 4. Les services prestés par des tiers, des freelance et des
sous-contrats sont prestés conformément à la législation. sous-contrats sont prestés conformément à la législation.
§ 5. Dans le cadre de l'efficacité et synergies entre différentes § 5. Dans le cadre de l'efficacité et synergies entre différentes
administrations, il se peut que le fonctionnaire désigné pour le administrations, il se peut que le fonctionnaire désigné pour le
contrôle financier le fait pour un ou plusieurs Administration qui contrôle financier le fait pour un ou plusieurs Administration qui
subsident ou pour un ou plusieurs de leurs asbl subsidiés ensemble. subsident ou pour un ou plusieurs de leurs asbl subsidiés ensemble.
CHAPITRE IX. - Propriété intellectuelle CHAPITRE IX. - Propriété intellectuelle

Art. 14.Dans le cadre de ce subside, tous les instruments, outils,

Art. 14.Dans le cadre de ce subside, tous les instruments, outils,

documents et résultats produits sont la propriété du SPF. documents et résultats produits sont la propriété du SPF.

Art. 15.§ 1er. L'ASBL EBMPracticeNet veille à ce que le logo du SPF

Art. 15.§ 1er. L'ASBL EBMPracticeNet veille à ce que le logo du SPF

en tant que partenaire-propriétaire ou partenaire-subventionnaire soit en tant que partenaire-propriétaire ou partenaire-subventionnaire soit
clairement visible sur chaque document ou à l'occasion de chaque clairement visible sur chaque document ou à l'occasion de chaque
activité. activité.
§ 2. Le SPF est explicitement mentionné "en toutes lettres et avec son § 2. Le SPF est explicitement mentionné "en toutes lettres et avec son
logo" en tant que donneur dans chaque publication scientifique ou sur logo" en tant que donneur dans chaque publication scientifique ou sur
chaque affiche. chaque affiche.
§ 3. L'ASBL EBMPracticeNet peut faire usage des documents et résultats § 3. L'ASBL EBMPracticeNet peut faire usage des documents et résultats
qu'elle a produits dans le cadre de ce subside, pour autant que cet qu'elle a produits dans le cadre de ce subside, pour autant que cet
usage soit dénué de tout but lucratif et qu'il n'entraîne pas de frais usage soit dénué de tout but lucratif et qu'il n'entraîne pas de frais
supplémentaires pour le subside, dans le respect de l'article 15, § 1er supplémentaires pour le subside, dans le respect de l'article 15, § 1er
et § 2. et § 2.
§ 4. Ce droit d'usage peut être retiré à tout moment. § 4. Ce droit d'usage peut être retiré à tout moment.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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