Arrêté royal relatif au régime de subvention pour des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes | Arrêté royal relatif au régime de subvention pour des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au régime de subvention pour | 12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au régime de subvention pour |
des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes | des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 37 de la Constitution; | Vu l'article 37 de la Constitution; |
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment les articles 55 à 58; | 1991, notamment les articles 55 à 58; |
Vu l'arrêté royal de 16 novembre 1994 relatif au contrôle | Vu l'arrêté royal de 16 novembre 1994 relatif au contrôle |
administratif et budgétaire; | administratif et budgétaire; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire que le présent | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire que le présent |
arrêté entre en viguer au 1er janvier 1998 et qu'à cette date, les | arrêté entre en viguer au 1er janvier 1998 et qu'à cette date, les |
intéressés soient informés des exigences en matière d'octroi et de | intéressés soient informés des exigences en matière d'octroi et de |
forme, des conditions, des règles de priorité et de la procédure | forme, des conditions, des règles de priorité et de la procédure |
d'instruction de la demande auxquelles doivent répondre les projets; | d'instruction de la demande auxquelles doivent répondre les projets; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui |
a la politique d'égalité des chances dans ses attributions accorde des | a la politique d'égalité des chances dans ses attributions accorde des |
subventions à des projets relatifs aux 50 ans du droit de vote des | subventions à des projets relatifs aux 50 ans du droit de vote des |
femmes. | femmes. |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un projet relatif |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un projet relatif |
aux 50 ans du droit de vote des femmes doit remplir les conditions | aux 50 ans du droit de vote des femmes doit remplir les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° avoir un effet de promotion et de stimulation dans le domaine de | 1° avoir un effet de promotion et de stimulation dans le domaine de |
l'émancipation sociale et politique et de la prise de conscience de la | l'émancipation sociale et politique et de la prise de conscience de la |
femme; | femme; |
2° être introduit par une organisation qui a (entre autres) comme | 2° être introduit par une organisation qui a (entre autres) comme |
objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme ou être | objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme ou être |
introduit par un parti politique qui dispose d'un groupement féminin | introduit par un parti politique qui dispose d'un groupement féminin |
organisé et qui, dans son programme actuel, travaille dans le sens | organisé et qui, dans son programme actuel, travaille dans le sens |
d'une égalité des chances entre hommes et femmes, ou être introduit | d'une égalité des chances entre hommes et femmes, ou être introduit |
par une commune; | par une commune; |
3° témoigner d'une qualité suffisante; | 3° témoigner d'une qualité suffisante; |
4° si le projet peut également bénéficier d'une subvention sur la base | 4° si le projet peut également bénéficier d'une subvention sur la base |
d'une autre réglementation nationale, communautaire ou régionale, | d'une autre réglementation nationale, communautaire ou régionale, |
l'organisation demanderesse doit d'abord avoir eu recours et épuisé | l'organisation demanderesse doit d'abord avoir eu recours et épuisé |
cette autre voie. Un projet qui, sur la base de ces autres | cette autre voie. Un projet qui, sur la base de ces autres |
réglementations, ne donne pas lieu ou ne donne que partiellement lieu | réglementations, ne donne pas lieu ou ne donne que partiellement lieu |
à une subvention, peut bénéficier respectivement de la totalité ou de | à une subvention, peut bénéficier respectivement de la totalité ou de |
la partie restante de la subvention. | la partie restante de la subvention. |
Art. 3.Pour pouvoir être subventionnés en priorité, les éléments |
Art. 3.Pour pouvoir être subventionnés en priorité, les éléments |
suivants sont également pris en considération : | suivants sont également pris en considération : |
1° les projets axés sur la stimulation de la prise de conscience | 1° les projets axés sur la stimulation de la prise de conscience |
politique de la femme; | politique de la femme; |
2° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des | 2° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des |
femmes à la vie politique; | femmes à la vie politique; |
3° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des | 3° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des |
femmes à la prise de décision; | femmes à la prise de décision; |
4° la portée et le rayonnement du projet; | 4° la portée et le rayonnement du projet; |
5° la fonction de précurseur du projet et/ou son effet multiplicateur; | 5° la fonction de précurseur du projet et/ou son effet multiplicateur; |
6° une répartition équitable de l'ensemble des projets subventionnés | 6° une répartition équitable de l'ensemble des projets subventionnés |
sur tout le pays. | sur tout le pays. |
Art. 4.La demande d'octroi d'une subvention à un projet, qui est |
Art. 4.La demande d'octroi d'une subvention à un projet, qui est |
introduite au cours de l'année 1998, doit être introduite par écrit | introduite au cours de l'année 1998, doit être introduite par écrit |
auprès du Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances. Cette | auprès du Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances. Cette |
demande doit être accompagnée des pièces requises attestant que le | demande doit être accompagnée des pièces requises attestant que le |
projet répond aux conditions imposées par les articles 2 et 3 du | projet répond aux conditions imposées par les articles 2 et 3 du |
présent arrêté, ainsi que d'un budget détaillé mentionnant, entre | présent arrêté, ainsi que d'un budget détaillé mentionnant, entre |
autres, les éventuelles autres sources de financement. | autres, les éventuelles autres sources de financement. |
Art. 5.Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances |
Art. 5.Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances |
détermine le montant de la subvention qu'il accorde au projet, compte | détermine le montant de la subvention qu'il accorde au projet, compte |
tenu : | tenu : |
1° des caractéristiques du projet, à savoir : | 1° des caractéristiques du projet, à savoir : |
a) la qualité du projet; | a) la qualité du projet; |
b) la portée et le rayonnement du projet; | b) la portée et le rayonnement du projet; |
2° du budget introduit par l'organisation demanderesse. Les frais qui | 2° du budget introduit par l'organisation demanderesse. Les frais qui |
peuvent faire l'objet d'une subvention portent sur : | peuvent faire l'objet d'une subvention portent sur : |
a) les dépenses inhérentes au projet; elles sont subventionnées au | a) les dépenses inhérentes au projet; elles sont subventionnées au |
maximum à 90 %; | maximum à 90 %; |
b) les frais de fonctionnement en ce compris les frais liés à | b) les frais de fonctionnement en ce compris les frais liés à |
l'accomplissement de certaines missions par des experts et/ou des | l'accomplissement de certaines missions par des experts et/ou des |
collaborateurs occasionnels, pour autant que ce soit nécessaire à la | collaborateurs occasionnels, pour autant que ce soit nécessaire à la |
réalisation du projet; ces frais sont subventionnés au maximum à 75 %; | réalisation du projet; ces frais sont subventionnés au maximum à 75 %; |
c) les frais de personnel; ceux-ci ne peuvent être subventionnés que | c) les frais de personnel; ceux-ci ne peuvent être subventionnés que |
dans des circonstances exceptionnelles et le cas échéant à concurrence | dans des circonstances exceptionnelles et le cas échéant à concurrence |
de 50 % au maximum. Les circonstances exceptionnelles doivent être | de 50 % au maximum. Les circonstances exceptionnelles doivent être |
explicitées dans une demande de subvention dûment motivée. | explicitées dans une demande de subvention dûment motivée. |
Art. 6.L'organisation qui reçoit des subventions pour un projet |
Art. 6.L'organisation qui reçoit des subventions pour un projet |
relatif aux 50 ans du droit de vote des femmes doit, au plus tard | relatif aux 50 ans du droit de vote des femmes doit, au plus tard |
trois mois après la fin du projet, faire parvenir un compte rendu du | trois mois après la fin du projet, faire parvenir un compte rendu du |
fonctionnement et un rapport financier au Ministre chargé de la | fonctionnement et un rapport financier au Ministre chargé de la |
Politique d'égalité des chances. | Politique d'égalité des chances. |
Art. 7.Immédiatement après la décision d'octroi des subventions du |
Art. 7.Immédiatement après la décision d'octroi des subventions du |
Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances, la première | Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances, la première |
tranche de trente pour cent des subventions accordées sera versée à | tranche de trente pour cent des subventions accordées sera versée à |
l'organisation demanderesse. La deuxième tranche de trente pour cent | l'organisation demanderesse. La deuxième tranche de trente pour cent |
sera payée à l'organisation demanderesse après introduction des pièces | sera payée à l'organisation demanderesse après introduction des pièces |
justificatives relatives à la première tranche. Le solde sera liquidé | justificatives relatives à la première tranche. Le solde sera liquidé |
après introduction du rapport d'activité et du rapport financier. | après introduction du rapport d'activité et du rapport financier. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et |
expire au 31 décembre 1998. | expire au 31 décembre 1998. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la |
Politique d'égalité des chances, est chargé de l'exécution du présent | Politique d'égalité des chances, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi et du Travail, | Le Ministre de l'Emploi et du Travail, |
chargé de la Politique d'égalité des chances, | chargé de la Politique d'égalité des chances, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |