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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/1997
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Arrêté royal relatif au régime de subvention pour des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes Arrêté royal relatif au régime de subvention pour des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au régime de subvention pour 12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au régime de subvention pour
des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 55 à 58; 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal de 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal de 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire; administratif et budgétaire;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire que le présent Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire que le présent
arrêté entre en viguer au 1er janvier 1998 et qu'à cette date, les arrêté entre en viguer au 1er janvier 1998 et qu'à cette date, les
intéressés soient informés des exigences en matière d'octroi et de intéressés soient informés des exigences en matière d'octroi et de
forme, des conditions, des règles de priorité et de la procédure forme, des conditions, des règles de priorité et de la procédure
d'instruction de la demande auxquelles doivent répondre les projets; d'instruction de la demande auxquelles doivent répondre les projets;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui

a la politique d'égalité des chances dans ses attributions accorde des a la politique d'égalité des chances dans ses attributions accorde des
subventions à des projets relatifs aux 50 ans du droit de vote des subventions à des projets relatifs aux 50 ans du droit de vote des
femmes. femmes.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un projet relatif

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un projet relatif

aux 50 ans du droit de vote des femmes doit remplir les conditions aux 50 ans du droit de vote des femmes doit remplir les conditions
suivantes : suivantes :
1° avoir un effet de promotion et de stimulation dans le domaine de 1° avoir un effet de promotion et de stimulation dans le domaine de
l'émancipation sociale et politique et de la prise de conscience de la l'émancipation sociale et politique et de la prise de conscience de la
femme; femme;
2° être introduit par une organisation qui a (entre autres) comme 2° être introduit par une organisation qui a (entre autres) comme
objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme ou être objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme ou être
introduit par un parti politique qui dispose d'un groupement féminin introduit par un parti politique qui dispose d'un groupement féminin
organisé et qui, dans son programme actuel, travaille dans le sens organisé et qui, dans son programme actuel, travaille dans le sens
d'une égalité des chances entre hommes et femmes, ou être introduit d'une égalité des chances entre hommes et femmes, ou être introduit
par une commune; par une commune;
3° témoigner d'une qualité suffisante; 3° témoigner d'une qualité suffisante;
4° si le projet peut également bénéficier d'une subvention sur la base 4° si le projet peut également bénéficier d'une subvention sur la base
d'une autre réglementation nationale, communautaire ou régionale, d'une autre réglementation nationale, communautaire ou régionale,
l'organisation demanderesse doit d'abord avoir eu recours et épuisé l'organisation demanderesse doit d'abord avoir eu recours et épuisé
cette autre voie. Un projet qui, sur la base de ces autres cette autre voie. Un projet qui, sur la base de ces autres
réglementations, ne donne pas lieu ou ne donne que partiellement lieu réglementations, ne donne pas lieu ou ne donne que partiellement lieu
à une subvention, peut bénéficier respectivement de la totalité ou de à une subvention, peut bénéficier respectivement de la totalité ou de
la partie restante de la subvention. la partie restante de la subvention.

Art. 3.Pour pouvoir être subventionnés en priorité, les éléments

Art. 3.Pour pouvoir être subventionnés en priorité, les éléments

suivants sont également pris en considération : suivants sont également pris en considération :
1° les projets axés sur la stimulation de la prise de conscience 1° les projets axés sur la stimulation de la prise de conscience
politique de la femme; politique de la femme;
2° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des 2° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des
femmes à la vie politique; femmes à la vie politique;
3° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des 3° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des
femmes à la prise de décision; femmes à la prise de décision;
4° la portée et le rayonnement du projet; 4° la portée et le rayonnement du projet;
5° la fonction de précurseur du projet et/ou son effet multiplicateur; 5° la fonction de précurseur du projet et/ou son effet multiplicateur;
6° une répartition équitable de l'ensemble des projets subventionnés 6° une répartition équitable de l'ensemble des projets subventionnés
sur tout le pays. sur tout le pays.

Art. 4.La demande d'octroi d'une subvention à un projet, qui est

Art. 4.La demande d'octroi d'une subvention à un projet, qui est

introduite au cours de l'année 1998, doit être introduite par écrit introduite au cours de l'année 1998, doit être introduite par écrit
auprès du Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances. Cette auprès du Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances. Cette
demande doit être accompagnée des pièces requises attestant que le demande doit être accompagnée des pièces requises attestant que le
projet répond aux conditions imposées par les articles 2 et 3 du projet répond aux conditions imposées par les articles 2 et 3 du
présent arrêté, ainsi que d'un budget détaillé mentionnant, entre présent arrêté, ainsi que d'un budget détaillé mentionnant, entre
autres, les éventuelles autres sources de financement. autres, les éventuelles autres sources de financement.

Art. 5.Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances

Art. 5.Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances

détermine le montant de la subvention qu'il accorde au projet, compte détermine le montant de la subvention qu'il accorde au projet, compte
tenu : tenu :
1° des caractéristiques du projet, à savoir : 1° des caractéristiques du projet, à savoir :
a) la qualité du projet; a) la qualité du projet;
b) la portée et le rayonnement du projet; b) la portée et le rayonnement du projet;
2° du budget introduit par l'organisation demanderesse. Les frais qui 2° du budget introduit par l'organisation demanderesse. Les frais qui
peuvent faire l'objet d'une subvention portent sur : peuvent faire l'objet d'une subvention portent sur :
a) les dépenses inhérentes au projet; elles sont subventionnées au a) les dépenses inhérentes au projet; elles sont subventionnées au
maximum à 90 %; maximum à 90 %;
b) les frais de fonctionnement en ce compris les frais liés à b) les frais de fonctionnement en ce compris les frais liés à
l'accomplissement de certaines missions par des experts et/ou des l'accomplissement de certaines missions par des experts et/ou des
collaborateurs occasionnels, pour autant que ce soit nécessaire à la collaborateurs occasionnels, pour autant que ce soit nécessaire à la
réalisation du projet; ces frais sont subventionnés au maximum à 75 %; réalisation du projet; ces frais sont subventionnés au maximum à 75 %;
c) les frais de personnel; ceux-ci ne peuvent être subventionnés que c) les frais de personnel; ceux-ci ne peuvent être subventionnés que
dans des circonstances exceptionnelles et le cas échéant à concurrence dans des circonstances exceptionnelles et le cas échéant à concurrence
de 50 % au maximum. Les circonstances exceptionnelles doivent être de 50 % au maximum. Les circonstances exceptionnelles doivent être
explicitées dans une demande de subvention dûment motivée. explicitées dans une demande de subvention dûment motivée.

Art. 6.L'organisation qui reçoit des subventions pour un projet

Art. 6.L'organisation qui reçoit des subventions pour un projet

relatif aux 50 ans du droit de vote des femmes doit, au plus tard relatif aux 50 ans du droit de vote des femmes doit, au plus tard
trois mois après la fin du projet, faire parvenir un compte rendu du trois mois après la fin du projet, faire parvenir un compte rendu du
fonctionnement et un rapport financier au Ministre chargé de la fonctionnement et un rapport financier au Ministre chargé de la
Politique d'égalité des chances. Politique d'égalité des chances.

Art. 7.Immédiatement après la décision d'octroi des subventions du

Art. 7.Immédiatement après la décision d'octroi des subventions du

Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances, la première Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances, la première
tranche de trente pour cent des subventions accordées sera versée à tranche de trente pour cent des subventions accordées sera versée à
l'organisation demanderesse. La deuxième tranche de trente pour cent l'organisation demanderesse. La deuxième tranche de trente pour cent
sera payée à l'organisation demanderesse après introduction des pièces sera payée à l'organisation demanderesse après introduction des pièces
justificatives relatives à la première tranche. Le solde sera liquidé justificatives relatives à la première tranche. Le solde sera liquidé
après introduction du rapport d'activité et du rapport financier. après introduction du rapport d'activité et du rapport financier.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et

expire au 31 décembre 1998. expire au 31 décembre 1998.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la

Politique d'égalité des chances, est chargé de l'exécution du présent Politique d'égalité des chances, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
chargé de la Politique d'égalité des chances, chargé de la Politique d'égalité des chances,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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