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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/05/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de titres repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de titres repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi
de titres repas (1) de titres repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur; Namur;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi
de titres repas. de titres repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 1er juillet 2013 Convention collective de travail du 1er juillet 2013
Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le
numéro 116509/CO/102.05) numéro 116509/CO/102.05)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Objet de la convention Objet de la convention

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté

royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en
tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998
concernant les titres repas. concernant les titres repas.
Nombre de titres repas octroyés Nombre de titres repas octroyés

Art. 3.Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de

Art. 3.Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de

journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des
prestations de travail. prestations de travail.
Sont assimilées : les journées de formations syndicales, de formation Sont assimilées : les journées de formations syndicales, de formation
professionnelle,... professionnelle,...

Art. 4.Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est

Art. 4.Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est

diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à
un titre repas. un titre repas.
Jours d'absence à prendre en considération : Jours d'absence à prendre en considération :
- vacances annuelles; - vacances annuelles;
- jours fériés; - jours fériés;
- petit chômage; - petit chômage;
- maladie; - maladie;
- accident de travail; - accident de travail;
- autres absences. - autres absences.

Art. 5.Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière

Art. 5.Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière

moyenne qui est de 7,2 heures, le titre repas promérité par ces moyenne qui est de 7,2 heures, le titre repas promérité par ces
prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération
du jour de repos compensatoire. du jour de repos compensatoire.
En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas
promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de
ces heures supplémentaires. ces heures supplémentaires.

Art. 6.Régularisation

Art. 6.Régularisation

a) Trimestriellement a) Trimestriellement
Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on
divise le nombre d'heures prestées par 7,2. divise le nombre d'heures prestées par 7,2.
b) Annuellement b) Annuellement
En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de
manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les
jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie
ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres
repas. repas.
Montant des titres repas Montant des titres repas

Art. 7.La valeur faciale du titre repas est de 4 EUR depuis le 1er

Art. 7.La valeur faciale du titre repas est de 4 EUR depuis le 1er

janvier 2012, dont 1,09 EUR à charge du travailleur et 2,91 EUR à janvier 2012, dont 1,09 EUR à charge du travailleur et 2,91 EUR à
charge de l'employeur. charge de l'employeur.
A partir du 1er juillet 2013, la valeur faciale du titre repas est A partir du 1er juillet 2013, la valeur faciale du titre repas est
portée à 5,50 EUR et ce pour une durée indéterminée, dont 1,09 EUR à portée à 5,50 EUR et ce pour une durée indéterminée, dont 1,09 EUR à
charge du travailleur et 4,41 EUR à charge de l'employeur. charge du travailleur et 4,41 EUR à charge de l'employeur.
Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu
de ses appointements. Le compte individuel mentionne l'octroi des de ses appointements. Le compte individuel mentionne l'octroi des
titres repas, ainsi que le nombre des titres repas, et le montant brut titres repas, ainsi que le nombre des titres repas, et le montant brut
de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur.
Autres modalités d'octroi Autres modalités d'octroi

Art. 8.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie

Art. 8.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie

d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée
déterminée. déterminée.
Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux
travailleurs intérimaires. travailleurs intérimaires.
Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et
qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat
d'aliments prêts à la consommation. d'aliments prêts à la consommation.
Les titres repas sont remis mensuellement. Les titres repas sont remis mensuellement.
Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être
remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant
le mois suivant. le mois suivant.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2014. décembre 2014.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail conclue le 14 avril 2011 au sein de la collective de travail conclue le 14 avril 2011 au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi
de titres repas, enregistrée sous le numéro 104285/CO/102.05. de titres repas, enregistrée sous le numéro 104285/CO/102.05.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée La présente convention collective de travail peut être dénoncée
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la
poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur. Namur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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