| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de titres repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi de titres repas |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
| sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
| de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi |
| de titres repas (1) | de titres repas (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
| Namur; | Namur; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
| sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
| de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi |
| de titres repas. | de titres repas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
| sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
| de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| Convention collective de travail du 1er juillet 2013 | Convention collective de travail du 1er juillet 2013 |
| Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le | Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le |
| numéro 116509/CO/102.05) | numéro 116509/CO/102.05) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
| sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
| de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| Objet de la convention | Objet de la convention |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
| royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
| de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 |
| concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en | concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en |
| tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 | tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 |
| concernant les titres repas. | concernant les titres repas. |
| Nombre de titres repas octroyés | Nombre de titres repas octroyés |
Art. 3.Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de |
Art. 3.Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de |
| journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des | journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des |
| prestations de travail. | prestations de travail. |
| Sont assimilées : les journées de formations syndicales, de formation | Sont assimilées : les journées de formations syndicales, de formation |
| professionnelle,... | professionnelle,... |
Art. 4.Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est |
Art. 4.Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est |
| diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à | diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à |
| un titre repas. | un titre repas. |
| Jours d'absence à prendre en considération : | Jours d'absence à prendre en considération : |
| - vacances annuelles; | - vacances annuelles; |
| - jours fériés; | - jours fériés; |
| - petit chômage; | - petit chômage; |
| - maladie; | - maladie; |
| - accident de travail; | - accident de travail; |
| - autres absences. | - autres absences. |
Art. 5.Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière |
Art. 5.Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière |
| moyenne qui est de 7,2 heures, le titre repas promérité par ces | moyenne qui est de 7,2 heures, le titre repas promérité par ces |
| prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération | prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération |
| du jour de repos compensatoire. | du jour de repos compensatoire. |
| En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas | En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas |
| promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de | promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de |
| ces heures supplémentaires. | ces heures supplémentaires. |
Art. 6.Régularisation |
Art. 6.Régularisation |
| a) Trimestriellement | a) Trimestriellement |
| Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on | Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on |
| divise le nombre d'heures prestées par 7,2. | divise le nombre d'heures prestées par 7,2. |
| b) Annuellement | b) Annuellement |
| En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de | En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de |
| manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les | manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les |
| jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie | jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie |
| ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres | ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres |
| repas. | repas. |
| Montant des titres repas | Montant des titres repas |
Art. 7.La valeur faciale du titre repas est de 4 EUR depuis le 1er |
Art. 7.La valeur faciale du titre repas est de 4 EUR depuis le 1er |
| janvier 2012, dont 1,09 EUR à charge du travailleur et 2,91 EUR à | janvier 2012, dont 1,09 EUR à charge du travailleur et 2,91 EUR à |
| charge de l'employeur. | charge de l'employeur. |
| A partir du 1er juillet 2013, la valeur faciale du titre repas est | A partir du 1er juillet 2013, la valeur faciale du titre repas est |
| portée à 5,50 EUR et ce pour une durée indéterminée, dont 1,09 EUR à | portée à 5,50 EUR et ce pour une durée indéterminée, dont 1,09 EUR à |
| charge du travailleur et 4,41 EUR à charge de l'employeur. | charge du travailleur et 4,41 EUR à charge de l'employeur. |
| Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu | Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu |
| de ses appointements. Le compte individuel mentionne l'octroi des | de ses appointements. Le compte individuel mentionne l'octroi des |
| titres repas, ainsi que le nombre des titres repas, et le montant brut | titres repas, ainsi que le nombre des titres repas, et le montant brut |
| de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. | de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. |
| Autres modalités d'octroi | Autres modalités d'octroi |
Art. 8.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
Art. 8.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
| d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée | d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée |
| déterminée. | déterminée. |
| Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux | Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux |
| travailleurs intérimaires. | travailleurs intérimaires. |
| Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et | Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et |
| qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat | qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat |
| d'aliments prêts à la consommation. | d'aliments prêts à la consommation. |
| Les titres repas sont remis mensuellement. | Les titres repas sont remis mensuellement. |
| Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être | Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être |
| remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant | remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant |
| le mois suivant. | le mois suivant. |
| Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 |
| décembre 2014. | décembre 2014. |
| La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
| collective de travail conclue le 14 avril 2011 au sein de la | collective de travail conclue le 14 avril 2011 au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
| sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
| de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'octroi |
| de titres repas, enregistrée sous le numéro 104285/CO/102.05. | de titres repas, enregistrée sous le numéro 104285/CO/102.05. |
| La présente convention collective de travail peut être dénoncée | La présente convention collective de travail peut être dénoncée |
| moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la |
| poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
| Namur. | Namur. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |