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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux
prépensions (1) prépensions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux prépensions. relative aux prépensions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 14 mai 2003 Convention collective de travail du 14 mai 2003
Prépensions (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le Prépensions (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le
numéro 67690/CO/136) numéro 67690/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la les entreprises relevant de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton. transformation du papier et du carton.
CHAPITRE II. - Prépension à temps plein CHAPITRE II. - Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un

passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de
licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave. licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la Les autres modalités d'application sont celles fixées par la
convention n° 17 du Conseil national du travail concernant convention n° 17 du Conseil national du travail concernant
l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier travailleurs âgés, en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier
1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975). 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975).
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est,
pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à
temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers

et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de
minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps

Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont
celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le
13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre
1993). 1993).
CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises

les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités
complémentaires telles que fixées par la convention collective de complémentaires telles que fixées par la convention collective de
travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s
de 55 ans et plus. de 55 ans et plus.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux

entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum
74,37 EUR), pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint 74,37 EUR), pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint
l'âge de 58 ans avant le 1er janvier 1999. l'âge de 58 ans avant le 1er janvier 1999.

Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et

Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et

6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts 6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le
fonds de sécurité d'existence à cet effet. fonds de sécurité d'existence à cet effet.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2005, pour le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2005, pour
autant que les dispositions légales et/ou réglementaires le autant que les dispositions légales et/ou réglementaires le
permettent. permettent.
Elle abroge les conventions collectives de travail du 26 avril 2001 et Elle abroge les conventions collectives de travail du 26 avril 2001 et
du 28 janvier 2003 concernant les prépensions. du 28 janvier 2003 concernant les prépensions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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