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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit,
relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1) relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières
de petit granit; de petit granit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit,
relative à la prépension conventionnelle à 58 ans. relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit
Convention collective de travail du 4 septembre 2003 Convention collective de travail du 4 septembre 2003
Prépension conventionnelle à 58 ans Prépension conventionnelle à 58 ans
(Convention enregistrée le 28 novembre 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003
sous le numéro 68737/CO/203) sous le numéro 68737/CO/203)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employés des entreprises applicable aux employeurs et aux employés des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de
petit granit. petit granit.
Par "employés" sont visés : les employés et employées. Par "employés" sont visés : les employés et employées.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du

Art. 3.Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du

régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre
1974 précitée. 1974 précitée.

Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7

Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des
travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la
période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés
peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la
présente convention collective de travail est applicable, pour autant présente convention collective de travail est applicable, pour autant
que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention
collective de travail durant sa durée de validité. collective de travail durant sa durée de validité.

Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit

Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit

être respectée : être respectée :
a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé,
conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978); 1978);
b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la
procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de
la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention
collective de travail n° 17); collective de travail n° 17);
c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 2 c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 2
900,10 EUR. 900,10 EUR.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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