Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, |
relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1) | relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières |
de petit granit; | de petit granit; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, |
relative à la prépension conventionnelle à 58 ans. | relative à la prépension conventionnelle à 58 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit |
Convention collective de travail du 4 septembre 2003 | Convention collective de travail du 4 septembre 2003 |
Prépension conventionnelle à 58 ans | Prépension conventionnelle à 58 ans |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2003 | (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 |
sous le numéro 68737/CO/203) | sous le numéro 68737/CO/203) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employés des entreprises | applicable aux employeurs et aux employés des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de | ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de |
petit granit. | petit granit. |
Par "employés" sont visés : les employés et employées. | Par "employés" sont visés : les employés et employées. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 | application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. |
Art. 3.Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du |
Art. 3.Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du |
régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre | régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre |
1974 précitée. | 1974 précitée. |
Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 |
Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des | décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des |
travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la | travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la |
période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés | période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés |
peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la | peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la |
présente convention collective de travail est applicable, pour autant | présente convention collective de travail est applicable, pour autant |
que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention | que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention |
collective de travail durant sa durée de validité. | collective de travail durant sa durée de validité. |
Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit |
Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit |
être respectée : | être respectée : |
a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, | a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, |
conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet | conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978); | 1978); |
b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la | b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la |
procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de | procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de |
la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention | la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention |
collective de travail n° 17); | collective de travail n° 17); |
c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 2 | c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 2 |
900,10 EUR. | 900,10 EUR. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. | le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |