Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre | paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre |
concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers | concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers |
d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande | d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande |
et occupés par une société belge sur une base "equal terms" (1) | et occupés par une société belge sur une base "equal terms" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord |
cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des | cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des |
officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine | officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine |
marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms". | marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 8 mai 2003 | Convention collective de travail du 8 mai 2003 |
Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des | Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des |
officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine | officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine |
marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" | marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" |
(Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro |
67331/CO/316) | 67331/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
- aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires | Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires |
définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de | définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de |
travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1ère); | travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1ère); |
- a tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er | - a tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er |
officiers, 1er et 2e mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de | officiers, 1er et 2e mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de |
la marine marchande et occupés par une société belge sur une base | la marine marchande et occupés par une société belge sur une base |
d'"equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a | d'"equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a |
introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre | introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre |
La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by | La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by |
et y assimilées. | et y assimilées. |
Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, |
Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, |
23, 24 et 38 toutes les autres dispositions de la convention | 23, 24 et 38 toutes les autres dispositions de la convention |
collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour la marine marchande, sont applicables aux officiers | paritaire pour la marine marchande, sont applicables aux officiers |
inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par | inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par |
une société belge ainsi que la convention collective du 8 mai 2003, | une société belge ainsi que la convention collective du 8 mai 2003, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
relative aux les dispositions communes aux conventions collectives de | relative aux les dispositions communes aux conventions collectives de |
travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au Pool | travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au Pool |
belge des marins de la marine marchande et occupés par une société | belge des marins de la marine marchande et occupés par une société |
belge. | belge. |
Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour les navires cargo et |
Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour les navires cargo et |
navires à passagers ainsi que les tankers est reprise dans les barèmes | navires à passagers ainsi que les tankers est reprise dans les barèmes |
ci-joints. Les mêmes barèmes fixent les indemnités d'ancienneté, | ci-joints. Les mêmes barèmes fixent les indemnités d'ancienneté, |
forfaitaires et d'heures supplémentaires (annexe 2). | forfaitaires et d'heures supplémentaires (annexe 2). |
Chaque marin reçoit une allocation de bien-être de 461,89 EUR, | Chaque marin reçoit une allocation de bien-être de 461,89 EUR, |
accordée par mois ou au pro rata du nombre de jours pour lequel le | accordée par mois ou au pro rata du nombre de jours pour lequel le |
salaire est versé. Cette allocation est indexée chaque année. | salaire est versé. Cette allocation est indexée chaque année. |
Si l'armateur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur | Si l'armateur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur |
est versé une allocation mensuelle de 74,83 EUR. Cette allocation est | est versé une allocation mensuelle de 74,83 EUR. Cette allocation est |
indexée chaque année. | indexée chaque année. |
Les officiers titulaires d'un "Standards of Training, Certification | Les officiers titulaires d'un "Standards of Training, Certification |
and Watchkeeping for Seafarers" certificat STCW supérieur à celui | and Watchkeeping for Seafarers" certificat STCW supérieur à celui |
requis pour le grade qu'ils occupent, ils reçoivent une allocation | requis pour le grade qu'ils occupent, ils reçoivent une allocation |
d'un montant de 3,33 EUR par jour. Cette allocation est indexée chaque | d'un montant de 3,33 EUR par jour. Cette allocation est indexée chaque |
année. | année. |
Art. 4.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle |
Art. 4.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle |
de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée | de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée |
par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en | par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en |
respectant un maximum de 4 mois. | respectant un maximum de 4 mois. |
Art. 5.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union |
Art. 5.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union |
économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée | économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée |
contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe | contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe |
quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux | quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux |
cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce | cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce |
compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si | compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si |
l'armateur ou l'officier souhaitre mettre fin à la durée contractuelle | l'armateur ou l'officier souhaitre mettre fin à la durée contractuelle |
de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en | de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en |
informer l'autre partie au moins 2 semaines avant l'arrivée dans le | informer l'autre partie au moins 2 semaines avant l'arrivée dans le |
port suivant où arrivera le bateau. | port suivant où arrivera le bateau. |
Si la période de 4 mois se termine dans un port non-européen, et que | Si la période de 4 mois se termine dans un port non-européen, et que |
le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu | le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu |
dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée | dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée |
contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou | contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou |
européen. | européen. |
Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale | Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale |
dans un port européen et part vers un port non-européen, il peut être | dans un port européen et part vers un port non-européen, il peut être |
mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les | mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les |
dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de | dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de |
rapatriement et de bagages sont en vigueur. | rapatriement et de bagages sont en vigueur. |
Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est | Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est |
dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages | dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages |
standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de | standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de |
10 p.c. à compter du 135ème jour civil. | 10 p.c. à compter du 135ème jour civil. |
Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil |
Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil |
de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système | de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système |
des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le | des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le |
nombre de jours de navigation payés. | nombre de jours de navigation payés. |
De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière | De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière |
de congé, jours fériés et vacances annuelles. | de congé, jours fériés et vacances annuelles. |
Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis |
Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis |
par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission | par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission |
paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis | paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis |
positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la | positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la |
Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la | Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la |
réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. | réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003. | une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de |
préavis de 6 mois. | préavis de 6 mois. |
Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, | Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour la marine | adressée au président de la Commission paritaire pour la marine |
marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le | marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le |
délai de 6 mois commence à courir à compter de la date d'envoi du | délai de 6 mois commence à courir à compter de la date d'envoi du |
recommandé au président. | recommandé au président. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de | relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de |
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des | rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des |
marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une | marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une |
base "equal terms" | base "equal terms" |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 | Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 |
fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major | fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major |
inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés | inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés |
par une entreprise belge sur une base d"equal terms" | par une entreprise belge sur une base d"equal terms" |
L'entreprise : | L'entreprise : |
Située à : | Située à : |
Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins | Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins |
Adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai | Adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai |
2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major | 2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major |
inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés | inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés |
par une entreprise belge sur une base d'"equal terms" pour les navires | par une entreprise belge sur une base d'"equal terms" pour les navires |
suivants : | suivants : |
L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions | L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions |
de cette convention | de cette convention |
Fait à . . . . . | Fait à . . . . . |
Signature . . . . . | Signature . . . . . |
Nom, Prénom . . . . . | Nom, Prénom . . . . . |
Signataire | Signataire |
La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance | La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance |
de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime | de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime |
en sa séance du ...................................... | en sa séance du ...................................... |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
ANNEXE 2 à L'ACCORD CADRE LA FIXATION DES CONDITIONS DE RéMUNéRATION | ANNEXE 2 à L'ACCORD CADRE LA FIXATION DES CONDITIONS DE RéMUNéRATION |
DES OFFICIERS D'éTAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA | DES OFFICIERS D'éTAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA |
MARINE MARCHANDE ET OCCUPéS PAR UNE SOCIéTé BELGE SUR UNE BASE | MARINE MARCHANDE ET OCCUPéS PAR UNE SOCIéTé BELGE SUR UNE BASE |
D'"EQUAL TERMS" | D'"EQUAL TERMS" |
1er janvier 2003 | 1er janvier 2003 |
1,0094705 | 1,0094705 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |