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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre
concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers
d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande
et occupés par une société belge sur une base "equal terms" (1) et occupés par une société belge sur une base "equal terms" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord
cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des
officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine
marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms". marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 8 mai 2003 Convention collective de travail du 8 mai 2003
Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des
officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine
marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms"
(Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro
67331/CO/316) 67331/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

- aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires
définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de
travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1ère); travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1ère);
- a tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er - a tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er
officiers, 1er et 2e mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de officiers, 1er et 2e mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de
la marine marchande et occupés par une société belge sur une base la marine marchande et occupés par une société belge sur une base
d'"equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a d'"equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a
introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre
La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by
et y assimilées. et y assimilées.

Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24 et 38 toutes les autres dispositions de la convention 23, 24 et 38 toutes les autres dispositions de la convention
collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la marine marchande, sont applicables aux officiers paritaire pour la marine marchande, sont applicables aux officiers
inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par
une société belge ainsi que la convention collective du 8 mai 2003, une société belge ainsi que la convention collective du 8 mai 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande,
relative aux les dispositions communes aux conventions collectives de relative aux les dispositions communes aux conventions collectives de
travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au Pool travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au Pool
belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge des marins de la marine marchande et occupés par une société
belge. belge.

Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour les navires cargo et

Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour les navires cargo et

navires à passagers ainsi que les tankers est reprise dans les barèmes navires à passagers ainsi que les tankers est reprise dans les barèmes
ci-joints. Les mêmes barèmes fixent les indemnités d'ancienneté, ci-joints. Les mêmes barèmes fixent les indemnités d'ancienneté,
forfaitaires et d'heures supplémentaires (annexe 2). forfaitaires et d'heures supplémentaires (annexe 2).
Chaque marin reçoit une allocation de bien-être de 461,89 EUR, Chaque marin reçoit une allocation de bien-être de 461,89 EUR,
accordée par mois ou au pro rata du nombre de jours pour lequel le accordée par mois ou au pro rata du nombre de jours pour lequel le
salaire est versé. Cette allocation est indexée chaque année. salaire est versé. Cette allocation est indexée chaque année.
Si l'armateur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur Si l'armateur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur
est versé une allocation mensuelle de 74,83 EUR. Cette allocation est est versé une allocation mensuelle de 74,83 EUR. Cette allocation est
indexée chaque année. indexée chaque année.
Les officiers titulaires d'un "Standards of Training, Certification Les officiers titulaires d'un "Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers" certificat STCW supérieur à celui and Watchkeeping for Seafarers" certificat STCW supérieur à celui
requis pour le grade qu'ils occupent, ils reçoivent une allocation requis pour le grade qu'ils occupent, ils reçoivent une allocation
d'un montant de 3,33 EUR par jour. Cette allocation est indexée chaque d'un montant de 3,33 EUR par jour. Cette allocation est indexée chaque
année. année.

Art. 4.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle

Art. 4.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle

de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée
par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en
respectant un maximum de 4 mois. respectant un maximum de 4 mois.

Art. 5.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union

Art. 5.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union

économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée
contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe
quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux
cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce
compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si
l'armateur ou l'officier souhaitre mettre fin à la durée contractuelle l'armateur ou l'officier souhaitre mettre fin à la durée contractuelle
de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en
informer l'autre partie au moins 2 semaines avant l'arrivée dans le informer l'autre partie au moins 2 semaines avant l'arrivée dans le
port suivant où arrivera le bateau. port suivant où arrivera le bateau.
Si la période de 4 mois se termine dans un port non-européen, et que Si la période de 4 mois se termine dans un port non-européen, et que
le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu
dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée
contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou
européen. européen.
Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale
dans un port européen et part vers un port non-européen, il peut être dans un port européen et part vers un port non-européen, il peut être
mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les
dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de
rapatriement et de bagages sont en vigueur. rapatriement et de bagages sont en vigueur.
Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est
dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages
standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de
10 p.c. à compter du 135ème jour civil. 10 p.c. à compter du 135ème jour civil.

Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil

Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil

de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système
des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le
nombre de jours de navigation payés. nombre de jours de navigation payés.
De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière
de congé, jours fériés et vacances annuelles. de congé, jours fériés et vacances annuelles.

Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis

Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis

par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission
paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis
positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la
Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la
réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003. une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de
préavis de 6 mois. préavis de 6 mois.
Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour la marine adressée au président de la Commission paritaire pour la marine
marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le
délai de 6 mois commence à courir à compter de la date d'envoi du délai de 6 mois commence à courir à compter de la date d'envoi du
recommandé au président. recommandé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande,
relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des
marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une
base "equal terms" base "equal terms"
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003
fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major
inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés
par une entreprise belge sur une base d"equal terms" par une entreprise belge sur une base d"equal terms"
L'entreprise : L'entreprise :
Située à : Située à :
Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
Adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai Adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai
2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major 2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major
inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés
par une entreprise belge sur une base d'"equal terms" pour les navires par une entreprise belge sur une base d'"equal terms" pour les navires
suivants : suivants :
L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions
de cette convention de cette convention
Fait à . . . . . Fait à . . . . .
Signature . . . . . Signature . . . . .
Nom, Prénom . . . . . Nom, Prénom . . . . .
Signataire Signataire
La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance
de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime
en sa séance du ...................................... en sa séance du ......................................
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
ANNEXE 2 à L'ACCORD CADRE LA FIXATION DES CONDITIONS DE RéMUNéRATION ANNEXE 2 à L'ACCORD CADRE LA FIXATION DES CONDITIONS DE RéMUNéRATION
DES OFFICIERS D'éTAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA DES OFFICIERS D'éTAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA
MARINE MARCHANDE ET OCCUPéS PAR UNE SOCIéTé BELGE SUR UNE BASE MARINE MARCHANDE ET OCCUPéS PAR UNE SOCIéTé BELGE SUR UNE BASE
D'"EQUAL TERMS" D'"EQUAL TERMS"
1er janvier 2003 1er janvier 2003
1,0094705 1,0094705
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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