| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre | paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre |
| concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers | concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers |
| d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande | d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande |
| et occupés par une société belge sur une base "equal terms" (1) | et occupés par une société belge sur une base "equal terms" (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord |
| cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des | cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des |
| officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine | officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine |
| marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms". | marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
| Convention collective de travail du 8 mai 2003 | Convention collective de travail du 8 mai 2003 |
| Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des | Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des |
| officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine | officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine |
| marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" | marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms" |
| (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro |
| 67331/CO/316) | 67331/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
| - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
| Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires | Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires |
| définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de | définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de |
| travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1ère); | travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1ère); |
| - a tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er | - a tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er |
| officiers, 1er et 2e mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de | officiers, 1er et 2e mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de |
| la marine marchande et occupés par une société belge sur une base | la marine marchande et occupés par une société belge sur une base |
| d'"equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a | d'"equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a |
| introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre | introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre |
| La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by | La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by |
| et y assimilées. | et y assimilées. |
Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, |
Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, |
| 23, 24 et 38 toutes les autres dispositions de la convention | 23, 24 et 38 toutes les autres dispositions de la convention |
| collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour la marine marchande, sont applicables aux officiers | paritaire pour la marine marchande, sont applicables aux officiers |
| inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par | inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par |
| une société belge ainsi que la convention collective du 8 mai 2003, | une société belge ainsi que la convention collective du 8 mai 2003, |
| conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
| relative aux les dispositions communes aux conventions collectives de | relative aux les dispositions communes aux conventions collectives de |
| travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au Pool | travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au Pool |
| belge des marins de la marine marchande et occupés par une société | belge des marins de la marine marchande et occupés par une société |
| belge. | belge. |
Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour les navires cargo et |
Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour les navires cargo et |
| navires à passagers ainsi que les tankers est reprise dans les barèmes | navires à passagers ainsi que les tankers est reprise dans les barèmes |
| ci-joints. Les mêmes barèmes fixent les indemnités d'ancienneté, | ci-joints. Les mêmes barèmes fixent les indemnités d'ancienneté, |
| forfaitaires et d'heures supplémentaires (annexe 2). | forfaitaires et d'heures supplémentaires (annexe 2). |
| Chaque marin reçoit une allocation de bien-être de 461,89 EUR, | Chaque marin reçoit une allocation de bien-être de 461,89 EUR, |
| accordée par mois ou au pro rata du nombre de jours pour lequel le | accordée par mois ou au pro rata du nombre de jours pour lequel le |
| salaire est versé. Cette allocation est indexée chaque année. | salaire est versé. Cette allocation est indexée chaque année. |
| Si l'armateur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur | Si l'armateur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur |
| est versé une allocation mensuelle de 74,83 EUR. Cette allocation est | est versé une allocation mensuelle de 74,83 EUR. Cette allocation est |
| indexée chaque année. | indexée chaque année. |
| Les officiers titulaires d'un "Standards of Training, Certification | Les officiers titulaires d'un "Standards of Training, Certification |
| and Watchkeeping for Seafarers" certificat STCW supérieur à celui | and Watchkeeping for Seafarers" certificat STCW supérieur à celui |
| requis pour le grade qu'ils occupent, ils reçoivent une allocation | requis pour le grade qu'ils occupent, ils reçoivent une allocation |
| d'un montant de 3,33 EUR par jour. Cette allocation est indexée chaque | d'un montant de 3,33 EUR par jour. Cette allocation est indexée chaque |
| année. | année. |
Art. 4.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle |
Art. 4.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle |
| de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée | de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée |
| par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en | par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en |
| respectant un maximum de 4 mois. | respectant un maximum de 4 mois. |
Art. 5.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union |
Art. 5.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union |
| économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée | économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée |
| contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe | contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe |
| quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux | quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux |
| cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce | cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce |
| compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si | compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si |
| l'armateur ou l'officier souhaitre mettre fin à la durée contractuelle | l'armateur ou l'officier souhaitre mettre fin à la durée contractuelle |
| de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en | de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en |
| informer l'autre partie au moins 2 semaines avant l'arrivée dans le | informer l'autre partie au moins 2 semaines avant l'arrivée dans le |
| port suivant où arrivera le bateau. | port suivant où arrivera le bateau. |
| Si la période de 4 mois se termine dans un port non-européen, et que | Si la période de 4 mois se termine dans un port non-européen, et que |
| le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu | le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu |
| dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée | dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée |
| contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou | contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou |
| européen. | européen. |
| Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale | Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale |
| dans un port européen et part vers un port non-européen, il peut être | dans un port européen et part vers un port non-européen, il peut être |
| mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les | mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les |
| dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de | dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de |
| rapatriement et de bagages sont en vigueur. | rapatriement et de bagages sont en vigueur. |
| Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est | Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est |
| dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages | dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages |
| standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de | standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de |
| 10 p.c. à compter du 135ème jour civil. | 10 p.c. à compter du 135ème jour civil. |
Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil |
Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil |
| de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système | de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système |
| des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le | des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le |
| nombre de jours de navigation payés. | nombre de jours de navigation payés. |
| De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière | De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière |
| de congé, jours fériés et vacances annuelles. | de congé, jours fériés et vacances annuelles. |
Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis |
Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis |
| par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission | par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission |
| paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis | paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis |
| positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la | positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la |
| Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la | Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la |
| réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. | réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003. | une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003. |
| Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de |
| préavis de 6 mois. | préavis de 6 mois. |
| Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, | Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Commission paritaire pour la marine | adressée au président de la Commission paritaire pour la marine |
| marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le | marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le |
| délai de 6 mois commence à courir à compter de la date d'envoi du | délai de 6 mois commence à courir à compter de la date d'envoi du |
| recommandé au président. | recommandé au président. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, |
| conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
| relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de | relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de |
| rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des | rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des |
| marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une | marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une |
| base "equal terms" | base "equal terms" |
| Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
| Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 | Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 |
| fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major | fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major |
| inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés | inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés |
| par une entreprise belge sur une base d"equal terms" | par une entreprise belge sur une base d"equal terms" |
| L'entreprise : | L'entreprise : |
| Située à : | Située à : |
| Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins | Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins |
| Adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai | Adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai |
| 2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major | 2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major |
| inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés | inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés |
| par une entreprise belge sur une base d'"equal terms" pour les navires | par une entreprise belge sur une base d'"equal terms" pour les navires |
| suivants : | suivants : |
| L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions | L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions |
| de cette convention | de cette convention |
| Fait à . . . . . | Fait à . . . . . |
| Signature . . . . . | Signature . . . . . |
| Nom, Prénom . . . . . | Nom, Prénom . . . . . |
| Signataire | Signataire |
| La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance | La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance |
| de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime | de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime |
| en sa séance du ...................................... | en sa séance du ...................................... |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| ANNEXE 2 à L'ACCORD CADRE LA FIXATION DES CONDITIONS DE RéMUNéRATION | ANNEXE 2 à L'ACCORD CADRE LA FIXATION DES CONDITIONS DE RéMUNéRATION |
| DES OFFICIERS D'éTAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA | DES OFFICIERS D'éTAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA |
| MARINE MARCHANDE ET OCCUPéS PAR UNE SOCIéTé BELGE SUR UNE BASE | MARINE MARCHANDE ET OCCUPéS PAR UNE SOCIéTé BELGE SUR UNE BASE |
| D'"EQUAL TERMS" | D'"EQUAL TERMS" |
| 1er janvier 2003 | 1er janvier 2003 |
| 1,0094705 | 1,0094705 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |