Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux | Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
12 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles | 12 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est |
autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la | autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la |
gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées | gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées |
du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux | du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux |
et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du | et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du |
Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des | Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des |
produits animaux | produits animaux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 303; | Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 303; |
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; | Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003; |
Conformément aux dispositions réglementaires de l'U.E.; | Conformément aux dispositions réglementaires de l'U.E.; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en cas de crise sanitaire, telle la crise actuelle | Considérant qu'en cas de crise sanitaire, telle la crise actuelle |
résultant de l'influenza aviaire, il s'avère indispensable d'assurer | résultant de l'influenza aviaire, il s'avère indispensable d'assurer |
un traitement efficace et rapide du paiement des indemnités aux | un traitement efficace et rapide du paiement des indemnités aux |
exploitants concernés; | exploitants concernés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, | Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° les Fonds : le Fonds budgétaire pour la production et la protection | 1° les Fonds : le Fonds budgétaire pour la production et la protection |
des végétaux et des produits végétaux, le Fonds budgétaire des | des végétaux et des produits végétaux, le Fonds budgétaire des |
matières premières et le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité | matières premières et le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité |
des animaux et des produits animaux; | des animaux et des produits animaux; |
2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique et la Sécurité de | 2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique et la Sécurité de |
la Chaîne alimentaire dans ses attributions; | la Chaîne alimentaire dans ses attributions; |
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 2.Les opérations des Fonds par l'Agence, pour compte du Service |
Art. 2.Les opérations des Fonds par l'Agence, pour compte du Service |
public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur | Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur |
justification ou régularisation sont soumises aux dispositions | justification ou régularisation sont soumises aux dispositions |
générales relatives aux Fonds inscrites au budget général des | générales relatives aux Fonds inscrites au budget général des |
dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions | dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions |
de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les | de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les |
règles particulières fixées dans le présent arrêté. | règles particulières fixées dans le présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes |
Art. 3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes |
d'exploitation séparés sont tenus pour chacun des Fonds. | d'exploitation séparés sont tenus pour chacun des Fonds. |
§ 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses de | § 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses de |
chacun des Fonds sont inscrits séparément. | chacun des Fonds sont inscrits séparément. |
Art. 4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes des Fonds, |
Art. 4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes des Fonds, |
approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont | approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont |
globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour | globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour |
l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles | l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles |
de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de | de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de |
certains organismes d'intérêt public sont d'application. | certains organismes d'intérêt public sont d'application. |
§ 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en | § 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en |
application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre | application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre |
2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public | 2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public |
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement. | Environnement. |
Art. 5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003, |
Art. 5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003, |
pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à | pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à |
l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002. | l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002. |
§ 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit : | § 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit : |
FP - PR + FR | FP - PR + FR |
RP | RP |
FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante. | FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante. |
RP : recettes prévues pour l'année courante. | RP : recettes prévues pour l'année courante. |
PR : prélèvement réel de l'année précédente. | PR : prélèvement réel de l'année précédente. |
FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente. | FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente. |
Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre. | Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre. |
Art. 6.L'Agence établit à la fin de chaque trimestre un état |
Art. 6.L'Agence établit à la fin de chaque trimestre un état |
reprenant un récapitulatif des recettes et dépenses du Fonds depuis le | reprenant un récapitulatif des recettes et dépenses du Fonds depuis le |
1er janvier de l'année auquel il se rapporte. Le solde au 1er janvier | 1er janvier de l'année auquel il se rapporte. Le solde au 1er janvier |
constitue le premier poste de cet état. | constitue le premier poste de cet état. |
Art. 7.Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé |
Art. 7.Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des |
fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la | fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la |
gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme. | gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme. |
Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation. | Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation. |
Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves | Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves |
qu'ils jugent nécessaires. | qu'ils jugent nécessaires. |
Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils | Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils |
notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient | notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient |
constatés. | constatés. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est |
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |