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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/05/2003
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Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
12 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles 12 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est
autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la
gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées
du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux
et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du
Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des
produits animaux produits animaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 303; Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 303;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003;
Conformément aux dispositions réglementaires de l'U.E.; Conformément aux dispositions réglementaires de l'U.E.;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en cas de crise sanitaire, telle la crise actuelle Considérant qu'en cas de crise sanitaire, telle la crise actuelle
résultant de l'influenza aviaire, il s'avère indispensable d'assurer résultant de l'influenza aviaire, il s'avère indispensable d'assurer
un traitement efficace et rapide du paiement des indemnités aux un traitement efficace et rapide du paiement des indemnités aux
exploitants concernés; exploitants concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de la
Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° les Fonds : le Fonds budgétaire pour la production et la protection 1° les Fonds : le Fonds budgétaire pour la production et la protection
des végétaux et des produits végétaux, le Fonds budgétaire des des végétaux et des produits végétaux, le Fonds budgétaire des
matières premières et le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité matières premières et le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux; des animaux et des produits animaux;
2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique et la Sécurité de 2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique et la Sécurité de
la Chaîne alimentaire dans ses attributions; la Chaîne alimentaire dans ses attributions;
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire. alimentaire.

Art. 2.Les opérations des Fonds par l'Agence, pour compte du Service

Art. 2.Les opérations des Fonds par l'Agence, pour compte du Service

public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur
justification ou régularisation sont soumises aux dispositions justification ou régularisation sont soumises aux dispositions
générales relatives aux Fonds inscrites au budget général des générales relatives aux Fonds inscrites au budget général des
dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions
de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les
règles particulières fixées dans le présent arrêté. règles particulières fixées dans le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes

Art. 3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes

d'exploitation séparés sont tenus pour chacun des Fonds. d'exploitation séparés sont tenus pour chacun des Fonds.
§ 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses de § 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses de
chacun des Fonds sont inscrits séparément. chacun des Fonds sont inscrits séparément.

Art. 4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes des Fonds,

Art. 4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes des Fonds,

approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont
globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour
l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles
de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d'intérêt public sont d'application. certains organismes d'intérêt public sont d'application.
§ 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en § 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en
application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre
2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public 2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. Environnement.

Art. 5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003,

Art. 5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003,

pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à
l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002. l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.
§ 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit : § 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit :
FP - PR + FR FP - PR + FR
RP RP
FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante. FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante.
RP : recettes prévues pour l'année courante. RP : recettes prévues pour l'année courante.
PR : prélèvement réel de l'année précédente. PR : prélèvement réel de l'année précédente.
FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente. FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente.
Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre. Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre.

Art. 6.L'Agence établit à la fin de chaque trimestre un état

Art. 6.L'Agence établit à la fin de chaque trimestre un état

reprenant un récapitulatif des recettes et dépenses du Fonds depuis le reprenant un récapitulatif des recettes et dépenses du Fonds depuis le
1er janvier de l'année auquel il se rapporte. Le solde au 1er janvier 1er janvier de l'année auquel il se rapporte. Le solde au 1er janvier
constitue le premier poste de cet état. constitue le premier poste de cet état.

Art. 7.Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé

Art. 7.Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé

publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des
fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la
gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme. gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme.
Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation. Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation.
Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves
qu'ils jugent nécessaires. qu'ils jugent nécessaires.
Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils
notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient
constatés. constatés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
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