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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/03/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les
frais de déplacement des employés (1) frais de déplacement des employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les
frais de déplacement des employés. frais de déplacement des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 29 juin 2016 Convention collective de travail du 29 juin 2016
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés
(Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro
134362/CO/202.01) 134362/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
(SCP 202.01). (SCP 202.01).
Pour l'application de la présente convention collective de travail on Pour l'application de la présente convention collective de travail on
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun 2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport

est accordée aux employés pour autant que la distance suivant le est accordée aux employés pour autant que la distance suivant le
trajet le plus court entre la station de départ et la station trajet le plus court entre la station de départ et la station
d'arrivée atteigne 2 km ou plus. d'arrivée atteigne 2 km ou plus.

Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante :

Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante :

En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des
chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du
titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème
figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27
juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte
subie par la Société nationale des chemins de fer belges par subie par la Société nationale des chemins de fer belges par
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du
31 juillet 1962). 31 juillet 1962).
En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du
transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des
abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir
du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes : du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes :
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de
l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement
social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75
p.c. du prix réel du transport; p.c. du prix réel du transport;
- lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention - lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention
de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8
p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois
excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la
carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km
pour ce qui concerne le transport en commun public combiné. pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres
moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport
est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre
de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en
commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à
l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée
à l'abonnement social. à l'abonnement social.
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le
travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public,
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue
est calculée comme suit : est calculée comme suit :
Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque
moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été
calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu
d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance
parcourue. parcourue.
2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo 2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo

Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par

Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par

km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec
une distance maximale de 20 km (aller-retour) une distance maximale de 20 km (aller-retour)
CHAPITRE III. - Moment du remboursement CHAPITRE III. - Moment du remboursement

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera

payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de
paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de
transport qui sont valables pour une semaine. transport qui sont valables pour une semaine.
CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de
transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges
et/ou les autres sociétés de transport en commun public. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article

Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article

2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé
dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail
a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les
employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration
correspond à la réalité. correspond à la réalité.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par
une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux
organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire
pour les moyennes entreprises d'alimentation. pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du

16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les 16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les
frais de déplacement des employés enregistrée sous le n° frais de déplacement des employés enregistrée sous le n°
129708/CO/202.01. 129708/CO/202.01.
La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
employés (n° 64132/CO/202.01) est abrogée à partir du 1er janvier employés (n° 64132/CO/202.01) est abrogée à partir du 1er janvier
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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