Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
aux conditions de travail et de rémunération (1) | aux conditions de travail et de rémunération (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
aux conditions de travail et de rémunération. | aux conditions de travail et de rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 28 janvier 2016 | Convention collective de travail du 28 janvier 2016 |
Conditions de travail et de rémunération | Conditions de travail et de rémunération |
(Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro |
133540/CO/125.01) | 133540/CO/125.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent. | les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
Art. 3.Les salaires horaires barémiques bruts seront augmentés de |
Art. 3.Les salaires horaires barémiques bruts seront augmentés de |
0,04 EUR par heure à partir du 1er janvier 2016. | 0,04 EUR par heure à partir du 1er janvier 2016. |
Art. 4.Le système actuel d'indexation reste d'application. |
Art. 4.Le système actuel d'indexation reste d'application. |
Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la | Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la |
diminution de salaire sera neutralisée. | diminution de salaire sera neutralisée. |
CHAPITRE IV. - Organisation du travail | CHAPITRE IV. - Organisation du travail |
Art. 5.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas |
Art. 5.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas |
d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des | d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des |
enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels | enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels |
graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une | graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une |
catastrophe naturelle (exemple : inondation). | catastrophe naturelle (exemple : inondation). |
Art. 6.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi |
Art. 6.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi |
ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et | ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et |
qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six | qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six |
mois. | mois. |
Cette prime s'élève à 250 EUR par tranche de 160 heures de formation. | Cette prime s'élève à 250 EUR par tranche de 160 heures de formation. |
Elle est payée au stagiaire par le "Fonds forestier" pour des | Elle est payée au stagiaire par le "Fonds forestier" pour des |
formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 750 | formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 750 |
EUR maximum par stagiaire. | EUR maximum par stagiaire. |
Art. 7.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser |
Art. 7.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser |
leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un | leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un |
régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime | régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime |
de 38 heures de travail par semaine. | de 38 heures de travail par semaine. |
Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la | Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la |
limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à | limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à |
temps plein. | temps plein. |
Art. 8.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur |
Art. 8.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur |
depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous | depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous |
contrat de travail à durée indéterminée. | contrat de travail à durée indéterminée. |
Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le | Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le |
travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent | travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent |
de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail, | de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail, |
etc. | etc. |
Le délai de 6 mois se calcule de date à date. Lorsque l'interruption | Le délai de 6 mois se calcule de date à date. Lorsque l'interruption |
d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines, | d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines, |
le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation. | le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation. |
CHAPITRE V. - Humanisation du travail | CHAPITRE V. - Humanisation du travail |
Art. 9.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers |
Art. 9.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers |
qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont | qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont |
15 ans d'ancienneté dans le secteur. | 15 ans d'ancienneté dans le secteur. |
Un deuxième jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux | Un deuxième jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux |
ouvriers qui atteindront 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces | ouvriers qui atteindront 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces |
jours seront octroyés annuellement et pour la première fois dans le | jours seront octroyés annuellement et pour la première fois dans le |
courant de l'année civile dans laquelle l'ouvrier satisfait à la | courant de l'année civile dans laquelle l'ouvrier satisfait à la |
condition susmentionnée. | condition susmentionnée. |
CHAPITRE VI. - Contrat de travail | CHAPITRE VI. - Contrat de travail |
Art. 10.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le |
Art. 10.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le |
contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de | contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de |
travail. | travail. |
Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du | Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du |
2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation | 2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation |
forestière, est abrogé. | forestière, est abrogé. |
CHAPITRE VII. - Sécurité et santé | CHAPITRE VII. - Sécurité et santé |
Art. 11.Les partenaires sociaux sont d'accord pour poursuivre leur |
Art. 11.Les partenaires sociaux sont d'accord pour poursuivre leur |
participation active au projet OIRA et de promouvoir l'utilisation de | participation active au projet OIRA et de promouvoir l'utilisation de |
l'outil OIRA. | l'outil OIRA. |
CHAPITRE VIII. Durée de validité | CHAPITRE VIII. Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. Elle | effets le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative aux | remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative aux |
conditions de travail et rémunération, enregistrée sous le n° | conditions de travail et rémunération, enregistrée sous le n° |
104758/CO/125.01. | 104758/CO/125.01. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les |
exploitations forestières. | exploitations forestières. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |