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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/03/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
aux conditions de travail et de rémunération (1) aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
aux conditions de travail et de rémunération. aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Convention collective de travail du 28 janvier 2016
Conditions de travail et de rémunération Conditions de travail et de rémunération
(Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro
133540/CO/125.01) 133540/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent. les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Les salaires horaires barémiques bruts seront augmentés de

Art. 3.Les salaires horaires barémiques bruts seront augmentés de

0,04 EUR par heure à partir du 1er janvier 2016. 0,04 EUR par heure à partir du 1er janvier 2016.

Art. 4.Le système actuel d'indexation reste d'application.

Art. 4.Le système actuel d'indexation reste d'application.

Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la
diminution de salaire sera neutralisée. diminution de salaire sera neutralisée.
CHAPITRE IV. - Organisation du travail CHAPITRE IV. - Organisation du travail

Art. 5.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas

Art. 5.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas

d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des
enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels
graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une
catastrophe naturelle (exemple : inondation). catastrophe naturelle (exemple : inondation).

Art. 6.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi

Art. 6.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi

ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et
qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six
mois. mois.
Cette prime s'élève à 250 EUR par tranche de 160 heures de formation. Cette prime s'élève à 250 EUR par tranche de 160 heures de formation.
Elle est payée au stagiaire par le "Fonds forestier" pour des Elle est payée au stagiaire par le "Fonds forestier" pour des
formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 750 formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 750
EUR maximum par stagiaire. EUR maximum par stagiaire.

Art. 7.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser

Art. 7.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser

leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un
régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime
de 38 heures de travail par semaine. de 38 heures de travail par semaine.
Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la
limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à
temps plein. temps plein.

Art. 8.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur

Art. 8.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur

depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous
contrat de travail à durée indéterminée. contrat de travail à durée indéterminée.
Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le
travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent
de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail, de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail,
etc. etc.
Le délai de 6 mois se calcule de date à date. Lorsque l'interruption Le délai de 6 mois se calcule de date à date. Lorsque l'interruption
d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines, d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines,
le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation. le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation.
CHAPITRE V. - Humanisation du travail CHAPITRE V. - Humanisation du travail

Art. 9.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers

Art. 9.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers

qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont
15 ans d'ancienneté dans le secteur. 15 ans d'ancienneté dans le secteur.
Un deuxième jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux Un deuxième jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux
ouvriers qui atteindront 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces ouvriers qui atteindront 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces
jours seront octroyés annuellement et pour la première fois dans le jours seront octroyés annuellement et pour la première fois dans le
courant de l'année civile dans laquelle l'ouvrier satisfait à la courant de l'année civile dans laquelle l'ouvrier satisfait à la
condition susmentionnée. condition susmentionnée.
CHAPITRE VI. - Contrat de travail CHAPITRE VI. - Contrat de travail

Art. 10.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le

Art. 10.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le

contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de
travail. travail.
Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du
2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation 2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation
forestière, est abrogé. forestière, est abrogé.
CHAPITRE VII. - Sécurité et santé CHAPITRE VII. - Sécurité et santé

Art. 11.Les partenaires sociaux sont d'accord pour poursuivre leur

Art. 11.Les partenaires sociaux sont d'accord pour poursuivre leur

participation active au projet OIRA et de promouvoir l'utilisation de participation active au projet OIRA et de promouvoir l'utilisation de
l'outil OIRA. l'outil OIRA.
CHAPITRE VIII. Durée de validité CHAPITRE VIII. Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. Elle effets le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative aux remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative aux
conditions de travail et rémunération, enregistrée sous le n° conditions de travail et rémunération, enregistrée sous le n°
104758/CO/125.01. 104758/CO/125.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières. exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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