Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'accord sectoriel (1) | relative à l'accord sectoriel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'accord sectoriel. | relative à l'accord sectoriel. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 5 septembre 2011 | Convention collective de travail du 5 septembre 2011 |
Accord sectoriel (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le | Accord sectoriel (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le |
numéro 106155/CO/325) | numéro 106155/CO/325) |
Introduction et champ d'application | Introduction et champ d'application |
Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui | Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui |
peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention | peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention |
collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant | collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant |
à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
(IPC), et à leur personnel. | (IPC), et à leur personnel. |
Dispositions | Dispositions |
CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi | CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi |
Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la |
Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la |
politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci | politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci |
poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en | poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en |
tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de | tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de |
restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel | restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel |
accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la | accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la |
poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi. | poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi. |
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le | Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le |
secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique | secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique |
volontariste sera menée pour réaliser le maintien de l'emploi du | volontariste sera menée pour réaliser le maintien de l'emploi du |
personnel d'entreprises menacées du secteur. | personnel d'entreprises menacées du secteur. |
Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de | Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de |
rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche | rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche |
sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de | sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de |
l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans | l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans |
l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la | l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la |
convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 dans le secteur | convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 dans le secteur |
des IPC. Les travailleurs des entreprises concernées conservent | des IPC. Les travailleurs des entreprises concernées conservent |
intégralement leur statut du personnel initial. | intégralement leur statut du personnel initial. |
Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts | Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts |
seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique | seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique |
de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement | de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement |
des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi. | des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi. |
Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention |
Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil |
national du travail, il était constaté que la réalisation de | national du travail, il était constaté que la réalisation de |
l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour | l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour |
l'avenir de l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à | l'avenir de l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à |
rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités | rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités |
d'accompagnement social dans le cadre d'une concertation sociale au | d'accompagnement social dans le cadre d'une concertation sociale au |
sein de l'entreprise, à traduire dans une convention collective de | sein de l'entreprise, à traduire dans une convention collective de |
travail d'entreprise. | travail d'entreprise. |
La recherche de solutions et mesures d'accompagnement pourra entre | La recherche de solutions et mesures d'accompagnement pourra entre |
autres passer par : | autres passer par : |
- un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour | - un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour |
les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les | les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les |
services auxquels ces mesures s'appliquent; | services auxquels ces mesures s'appliquent; |
- la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en | - la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en |
compensant les départs qui se produisent naturellement par des | compensant les départs qui se produisent naturellement par des |
mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une | mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une |
entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la | entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la |
qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel | qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel |
intéressé le permettent; | intéressé le permettent; |
- la mise en place d'une politique de l'emploi, confortée au sein de | - la mise en place d'une politique de l'emploi, confortée au sein de |
l'entreprise par des plans de reclassement, prévoyant l'organisation | l'entreprise par des plans de reclassement, prévoyant l'organisation |
pendant la durée de ces plans d'actions de formation et de recyclage | pendant la durée de ces plans d'actions de formation et de recyclage |
du personnel. Ces actions devraient permettre au personnel ayant les | du personnel. Ces actions devraient permettre au personnel ayant les |
aptitudes requises de passer d'un service à un autre ou d'une | aptitudes requises de passer d'un service à un autre ou d'une |
entreprise à une autre au sein du secteur. Les entreprises du secteur | entreprise à une autre au sein du secteur. Les entreprises du secteur |
où des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres entreprises du | où des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres entreprises du |
secteur en même temps que leur publication à l'extérieur. | secteur en même temps que leur publication à l'extérieur. |
A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les | A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les |
parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la | parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la |
commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois | commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois |
tous les moyens à sa disposition. | tous les moyens à sa disposition. |
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des | Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des |
décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la | décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la |
personne dans l'entreprise. | personne dans l'entreprise. |
Art. 3.S'il ressort de l'évaluation des mesures en vue de la |
Art. 3.S'il ressort de l'évaluation des mesures en vue de la |
promotion de l'emploi et de la redistribution du temps de travail, que | promotion de l'emploi et de la redistribution du temps de travail, que |
des initiatives complémentaires sont nécessaires, les parties | des initiatives complémentaires sont nécessaires, les parties |
conviennent d'examiner ces mesures. | conviennent d'examiner ces mesures. |
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent |
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent |
pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du | pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique |
Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique |
traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi. | traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi. |
Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement | Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement |
individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la | individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la |
procédure suivante est d'application. | procédure suivante est d'application. |
L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements | L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements |
disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par | disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par |
répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec | répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec |
d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Ces | d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Ces |
notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits | notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits |
constatés par écrit et les pièces probantes directes étayant ces | constatés par écrit et les pièces probantes directes étayant ces |
faits. | faits. |
Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période | Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période |
d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous | d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous |
contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il | contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il |
convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu | convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu |
dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au | dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au |
travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical | travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical |
de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de | de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de |
l'entretien. | l'entretien. |
Le travailleur qui fait l'objet de cette procédure reçoit le dossier | Le travailleur qui fait l'objet de cette procédure reçoit le dossier |
de licenciement en même temps que la convocation. | de licenciement en même temps que la convocation. |
La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai | La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai |
de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou | de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou |
la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas | la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas |
présenté. | présenté. |
En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la | En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la |
motivation écrite du licenciement. | motivation écrite du licenciement. |
Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout | Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout |
cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat | cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat |
envisagées et de leur motivation, selon les modalités existantes ou à | envisagées et de leur motivation, selon les modalités existantes ou à |
convenir au sein de chaque IPC. | convenir au sein de chaque IPC. |
Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les | Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les |
règlements existant dans les entreprises. | règlements existant dans les entreprises. |
Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la | Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Sans préjudice de l'application aux contrats de travail dont | Sans préjudice de l'application aux contrats de travail dont |
l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à | l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à |
partir du 1er janvier 2012, du titre III, chapitre III, section 2 de | partir du 1er janvier 2012, du titre III, chapitre III, section 2 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le |
non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en | non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en |
supplément de l'indemnité de préavis calculée sur la base de la grille | supplément de l'indemnité de préavis calculée sur la base de la grille |
Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de | Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de |
rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 | rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 |
et 5 ans ou dépasse les 5 ans. | et 5 ans ou dépasse les 5 ans. |
Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire |
Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire |
coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement | coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement |
individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail | individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail |
paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera | paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera |
fait rapport avant le 30 juin 2012. | fait rapport avant le 30 juin 2012. |
Art. 7.Reclassement professionnel |
Art. 7.Reclassement professionnel |
Conformément à la procédure de reclassement professionnel pour les | Conformément à la procédure de reclassement professionnel pour les |
travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, fixée dans la | travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, fixée dans la |
convention collective de travail n° 82 conclue le 10 juillet 2002 au | convention collective de travail n° 82 conclue le 10 juillet 2002 au |
sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la | sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit | convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit |
au reclassement professionnel vaut pour : | au reclassement professionnel vaut pour : |
- un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé | - un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé |
est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque | est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque |
le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge | le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge |
ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), ainsi qu'à | ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), ainsi qu'à |
partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la | partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la |
pension de retraite; | pension de retraite; |
- un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le | - un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le |
congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté | congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté |
de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification | de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification |
de son licenciement intervienne après la signature de la présente | de son licenciement intervienne après la signature de la présente |
convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé | convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé |
au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le | au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le |
tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas à un motif | tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas à un motif |
grave). | grave). |
Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au | Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au |
travailleur concerné au moment de la notification du licenciement. | travailleur concerné au moment de la notification du licenciement. |
CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi |
Art. 8.Politique générale formation et training |
Art. 8.Politique générale formation et training |
Afin de maintenir, d'améliorer et de renouveler en permanence les | Afin de maintenir, d'améliorer et de renouveler en permanence les |
compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière, | compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière, |
les entreprises du secteur s'engagent à poursuivre et à intensifier | les entreprises du secteur s'engagent à poursuivre et à intensifier |
tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en | tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en |
pratique de celle-ci pour développer la compétence de tout leur | pratique de celle-ci pour développer la compétence de tout leur |
personnel. | personnel. |
Les partenaires sociaux s'efforceront aussi de sensibiliser le | Les partenaires sociaux s'efforceront aussi de sensibiliser le |
collaborateur quant à l'intérêt de la formation professionnelle. Tant | collaborateur quant à l'intérêt de la formation professionnelle. Tant |
la représentation des employeurs que celle des travailleurs veilleront | la représentation des employeurs que celle des travailleurs veilleront |
à ce que le taux de participation aux initiatives de formation | à ce que le taux de participation aux initiatives de formation |
augmente. | augmente. |
Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique | Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique |
volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles | volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles |
s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 | s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 |
mars 1972 au sein du Conseil national du travail en informant le | mars 1972 au sein du Conseil national du travail en informant le |
conseil d'entreprise au moins une fois par an des plans de formation, | conseil d'entreprise au moins une fois par an des plans de formation, |
des objectifs et des thèmes envisagés. | des objectifs et des thèmes envisagés. |
En outre, chaque entreprise du secteur soumettra et exécutera des | En outre, chaque entreprise du secteur soumettra et exécutera des |
plans de formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous | plans de formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous |
les membres du personnel. | les membres du personnel. |
Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par | Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par |
an à la Commission permanente de l'emploi du secteur. | an à la Commission permanente de l'emploi du secteur. |
Art. 9.Droit individuel à la formation |
Art. 9.Droit individuel à la formation |
La formation professionnelle constitue un droit fondamental | La formation professionnelle constitue un droit fondamental |
incontournable de chaque travailleur du secteur. | incontournable de chaque travailleur du secteur. |
La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du | La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du |
personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités. | personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités. |
Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation | Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation |
individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou | individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou |
des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à | des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à |
chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. | chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. |
A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan | A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan |
de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont | de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont |
établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles | établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles |
formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter | formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter |
l'employabilité. | l'employabilité. |
Au cas où ce plan ne prévoit pas cinq jours de formation par an et que | Au cas où ce plan ne prévoit pas cinq jours de formation par an et que |
le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être | le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être |
motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre | motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre |
de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. | de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. |
Chaque entreprise du secteur veillera à ce que chaque travailleur, | Chaque entreprise du secteur veillera à ce que chaque travailleur, |
dont la fonction exercée est menacée, soit accompagné en matière de | dont la fonction exercée est menacée, soit accompagné en matière de |
formation. | formation. |
Un travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des | Un travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des |
mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. | mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. |
Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à | Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à |
l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au | l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au |
sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. | sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. |
Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 | Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 |
mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit, | mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit, |
sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un | sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un |
entretien. | entretien. |
Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de | Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de |
développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par | développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par |
l'employeur. | l'employeur. |
Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle | Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle |
par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de | par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de |
son employeur. | son employeur. |
Il est expressément stipulé que les formations internes sont | Il est expressément stipulé que les formations internes sont |
dispensées principalement pendant les heures normales de travail. | dispensées principalement pendant les heures normales de travail. |
Cette formation peut prendre la forme d'un cours dispensé à | Cette formation peut prendre la forme d'un cours dispensé à |
l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le | l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le |
lieu de travail ou encore d'une formation faisant usage des nouvelles | lieu de travail ou encore d'une formation faisant usage des nouvelles |
technologies de l'information. | technologies de l'information. |
En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en lien | En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en lien |
avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de | avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce | En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce |
cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils | cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils |
exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des | exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des |
travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de | travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de |
telles formations sont proposées. | telles formations sont proposées. |
Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues, en ce | Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues, en ce |
compris une formation portant sur sa langue maternelle. | compris une formation portant sur sa langue maternelle. |
Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de | Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de |
dérogations motivées et sur les fonctions concernées. | dérogations motivées et sur les fonctions concernées. |
Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil | Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil |
d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur. | d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur. |
Chaque entreprise du secteur communique annuellement au conseil | Chaque entreprise du secteur communique annuellement au conseil |
d'entreprise le nombre de jours de travail consacrés à la formation. | d'entreprise le nombre de jours de travail consacrés à la formation. |
Les entreprises du secteur veilleront également au transfert, | Les entreprises du secteur veilleront également au transfert, |
important et nécessaire, de compétences entre les membres du personnel | important et nécessaire, de compétences entre les membres du personnel |
âgés et les jeunes engagés. | âgés et les jeunes engagés. |
Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui | Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui |
peuvent partir à la retraite dans l'année. | peuvent partir à la retraite dans l'année. |
Art. 10.Crédit-temps |
Art. 10.Crédit-temps |
Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la | Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la | réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue |
au sein du Conseil national du travail (ci-après la "convention | au sein du Conseil national du travail (ci-après la "convention |
collective de travail n° 77bis"), telle que modifiée pour la dernière | collective de travail n° 77bis"), telle que modifiée pour la dernière |
fois par la convention collective de travail n° 77septies du 30 | fois par la convention collective de travail n° 77septies du 30 |
juillet 2010, vaut pour toutes les catégories du personnel. | juillet 2010, vaut pour toutes les catégories du personnel. |
En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de | En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de |
travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de | travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de |
cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du | cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du |
droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être | droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être |
supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une | supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une |
suspension complète des prestations de travail est limitée à une | suspension complète des prestations de travail est limitée à une |
année, sauf dans le cadre de régimes plus favorables convenus ou pour | année, sauf dans le cadre de régimes plus favorables convenus ou pour |
des raisons sociales paritairement reconnues au niveau de | des raisons sociales paritairement reconnues au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail | Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail |
n° 77bis, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau de | n° 77bis, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau de |
l'entreprise et cela en concertation paritaire. | l'entreprise et cela en concertation paritaire. |
Conformément à l'article 15, § 7 de la convention collective de | Conformément à l'article 15, § 7 de la convention collective de |
travail n° 77bis, le seuil du nombre total des travailleurs occupés | travail n° 77bis, le seuil du nombre total des travailleurs occupés |
dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même | dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même |
temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la | temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § | réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § |
1er, de la convention collective de travail n° 77bis, est porté à 6 | 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, est porté à 6 |
p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le | p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le |
service. Ce seuil est calculé sans prendre en considération les | service. Ce seuil est calculé sans prendre en considération les |
travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur droit au | travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de | prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de |
travail n° 77bis. | travail n° 77bis. |
Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective | Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective |
de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par | de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par |
convention collective de travail, les règles et modalités | convention collective de travail, les règles et modalités |
d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence | d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence |
d'un jour par semaine ou équivalent. | d'un jour par semaine ou équivalent. |
Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la convention collective | Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la convention collective |
de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par | de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par |
convention collective de travail, un autre système équivalent pour | convention collective de travail, un autre système équivalent pour |
l'organisation du droit à la diminution de carrière. | l'organisation du droit à la diminution de carrière. |
Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour | Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour |
les crédits-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé | les crédits-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé |
au sein de l'entreprise. | au sein de l'entreprise. |
Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales | Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales |
entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente | entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente |
convention. | convention. |
Art. 11.Prépension conventionnelle |
Art. 11.Prépension conventionnelle |
Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant | Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant |
les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle | les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle |
prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations et par le chapitre VII de la loi du 12 avril 2011 | générations et par le chapitre VII de la loi du 12 avril 2011 |
modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des | modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des |
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et | mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et |
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord | exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord |
interprofessionnel, peut être conclue au niveau des entreprises du | interprofessionnel, peut être conclue au niveau des entreprises du |
secteur. | secteur. |
Art. 12.Travail à temps partiel |
Art. 12.Travail à temps partiel |
Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à | Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à |
temps partiel sont maintenues ou améliorées. | temps partiel sont maintenues ou améliorées. |
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le | Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le |
régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du | régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du |
nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au | nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps. | prestations de travail à mi-temps. |
Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à | Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à |
temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de | temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de |
travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps | travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps |
partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre | partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre |
de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du | de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du |
nom des membres du personnel concernés. | nom des membres du personnel concernés. |
Art. 13.Heures supplémentaires |
Art. 13.Heures supplémentaires |
Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les | Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les |
heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission | heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission |
permanente de l'emploi du secteur. | permanente de l'emploi du secteur. |
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées | Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées |
au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant | au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant |
un contrôle approprié de l'ensemble des prestations. | un contrôle approprié de l'ensemble des prestations. |
Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant | Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant |
un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission | un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission |
permanente de l'emploi du secteur. | permanente de l'emploi du secteur. |
La notion de travailleur occupant un poste de confiance sera définie | La notion de travailleur occupant un poste de confiance sera définie |
au sein de chaque entreprise du secteur par un groupe de travail | au sein de chaque entreprise du secteur par un groupe de travail |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE III. - Conditions de travail | CHAPITRE III. - Conditions de travail |
Art. 14.Lutte contre le stress |
Art. 14.Lutte contre le stress |
Conformément à la convention collective de travail n° 72 concernant la | Conformément à la convention collective de travail n° 72 concernant la |
politique de prévention du stress causé par le travail, conclue le 30 | politique de prévention du stress causé par le travail, conclue le 30 |
mars 1999 au sein du Conseil national du travail et à l'arrêté royal | mars 1999 au sein du Conseil national du travail et à l'arrêté royal |
du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale | du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale |
occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou | occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou |
sexuel au travail, les mesures nécessaires seront prises au niveau de | sexuel au travail, les mesures nécessaires seront prises au niveau de |
l'entreprise en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention | l'entreprise en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention |
du stress, en concertation paritaire et via les canaux appropriés. | du stress, en concertation paritaire et via les canaux appropriés. |
Chaque entreprise du secteur établit un plan visant à convenir | Chaque entreprise du secteur établit un plan visant à convenir |
paritairement de la façon dont la problématique de la prévention du | paritairement de la façon dont la problématique de la prévention du |
stress sera traitée. Ces plans devront être évalués annuellement. | stress sera traitée. Ces plans devront être évalués annuellement. |
Les entreprises du secteur s'engagent, dans le cadre des formations de | Les entreprises du secteur s'engagent, dans le cadre des formations de |
management, à consacrer une attention particulière à la prévention de | management, à consacrer une attention particulière à la prévention de |
conditions de stress. | conditions de stress. |
Art. 15.PC privé |
Art. 15.PC privé |
Chaque entreprise du secteur définit paritairement, dans les limites | Chaque entreprise du secteur définit paritairement, dans les limites |
du cadre légal existant, les mesures à mettre en oeuvre pour stimuler | du cadre légal existant, les mesures à mettre en oeuvre pour stimuler |
l'utilisation de l'outil informatique par l'ensemble de son personnel, | l'utilisation de l'outil informatique par l'ensemble de son personnel, |
notamment via une intervention dans les frais d'acquisition de PC et | notamment via une intervention dans les frais d'acquisition de PC et |
de matériel périphérique, et/ou dans les frais d'abonnement à une | de matériel périphérique, et/ou dans les frais d'abonnement à une |
connexion internet à haut débit. | connexion internet à haut débit. |
Art. 16.Problématique de la mobilité |
Art. 16.Problématique de la mobilité |
Conformément à la réglementation en vigueur, la problématique de la | Conformément à la réglementation en vigueur, la problématique de la |
mobilité sera étudiée au niveau de l'entreprise par un groupe de | mobilité sera étudiée au niveau de l'entreprise par un groupe de |
travail paritaire et fera l'objet d'un rapport au conseil | travail paritaire et fera l'objet d'un rapport au conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 17.Indemnité de vélo |
Art. 17.Indemnité de vélo |
Dans le cadre de l'entreprise durable, une indemnité de vélo est | Dans le cadre de l'entreprise durable, une indemnité de vélo est |
octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le | octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le |
trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de | trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de |
travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. | travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. |
L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée, | L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée, |
pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements | pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements |
entre le domicile et le lieu de travail. | entre le domicile et le lieu de travail. |
Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de | Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de |
l'entreprise. Les entreprises du secteur se réservent le droit de | l'entreprise. Les entreprises du secteur se réservent le droit de |
vérifier si les membres de leur personnel ont droit à une indemnité de | vérifier si les membres de leur personnel ont droit à une indemnité de |
vélo. | vélo. |
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat |
Art. 18.Eco-chèques |
Art. 18.Eco-chèques |
Sauf si l'octroi d'un autre avantage considéré comme équivalent, ou | Sauf si l'octroi d'un autre avantage considéré comme équivalent, ou |
des modalités dérogatoires d'allocation ou d'octroi ont été ou seront | des modalités dérogatoires d'allocation ou d'octroi ont été ou seront |
convenues au niveau de l'entreprise via convention collective de | convenues au niveau de l'entreprise via convention collective de |
travail, les entreprises du secteur octroient en 2011 des éco-chèques | travail, les entreprises du secteur octroient en 2011 des éco-chèques |
à leurs travailleurs qui, à la date du paiement, sont liés par un | à leurs travailleurs qui, à la date du paiement, sont liés par un |
contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à | contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à |
durée déterminée, selon les dispositions prévues par la convention | durée déterminée, selon les dispositions prévues par la convention |
collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques conclue le 20 | collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques conclue le 20 |
février 2009 au sein du Conseil national du travail, telle que | février 2009 au sein du Conseil national du travail, telle que |
modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 | modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 |
décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du | décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du |
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. | concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Les éco-chèques seront alloués au plus tard le 1er novembre 2011 et | Les éco-chèques seront alloués au plus tard le 1er novembre 2011 et |
auront une valeur de 200 EUR pour un travailleur à temps plein. Pour | auront une valeur de 200 EUR pour un travailleur à temps plein. Pour |
les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12 | les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12 |
mois qui précèdent la date d'allocation (temps partiel, crédit-temps, | mois qui précèdent la date d'allocation (temps partiel, crédit-temps, |
engagement au cours de la période,...), le montant des éco-chèques | engagement au cours de la période,...), le montant des éco-chèques |
alloués est proportionnellement réduit, le quotient de la fraction | alloués est proportionnellement réduit, le quotient de la fraction |
étant arrondi vers l'unité supérieure d'euro. | étant arrondi vers l'unité supérieure d'euro. |
Art. 19.Augmentation des barèmes salariaux |
Art. 19.Augmentation des barèmes salariaux |
A partir du mois de janvier 2012, les barèmes salariaux seront | A partir du mois de janvier 2012, les barèmes salariaux seront |
augmentés de 0,3 p.c. hors indexation. | augmentés de 0,3 p.c. hors indexation. |
CHAPITRE V. - Dispositions diverses | CHAPITRE V. - Dispositions diverses |
Art. 20.Sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013 : |
Art. 20.Sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013 : |
- l'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) de la | - l'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) de la |
convention collective de travail conclue le 22 juin 1995 au sein du | convention collective de travail conclue le 22 juin 1995 au sein du |
secteur des IPC, et | secteur des IPC, et |
- les articles 14 (congé supplémentaire pour travailleurs âgés) et 18 | - les articles 14 (congé supplémentaire pour travailleurs âgés) et 18 |
(période de vacances principale) de la convention collective de | (période de vacances principale) de la convention collective de |
travail conclue le 30 mars 2006 au sein du secteur des IPC. | travail conclue le 30 mars 2006 au sein du secteur des IPC. |
Art. 21.Politique de diversité |
Art. 21.Politique de diversité |
Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses | Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses |
formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle nationale | formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle nationale |
ou européenne dans le domaine de la non-discrimination. | ou européenne dans le domaine de la non-discrimination. |
Les parties demandent que les entreprises du secteur se tiennent à et | Les parties demandent que les entreprises du secteur se tiennent à et |
oeuvrent pour l'application du principe de non-discrimination et | oeuvrent pour l'application du principe de non-discrimination et |
d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans toutes les phases | d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans toutes les phases |
de la gestion du personnel, en particulier au niveau du recrutement, | de la gestion du personnel, en particulier au niveau du recrutement, |
de la formation, de l'évaluation des compétences et des prestations et | de la formation, de l'évaluation des compétences et des prestations et |
du déroulement de la carrière professionnelle des collaborateurs. | du déroulement de la carrière professionnelle des collaborateurs. |
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises du secteur | Les partenaires sociaux demandent aux entreprises du secteur |
d'élaborer, dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du | d'élaborer, dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du |
personnel au niveau de l'entreprise, une politique en faveur de | personnel au niveau de l'entreprise, une politique en faveur de |
davantage de diversité et de respect mutuel sur le lieu de travail. | davantage de diversité et de respect mutuel sur le lieu de travail. |
Cette politique de diversité doit entre autres contribuer à : | Cette politique de diversité doit entre autres contribuer à : |
1. la mise en oeuvre d'une politique de non-discrimination conforme | 1. la mise en oeuvre d'une politique de non-discrimination conforme |
aux règles de droit européennes et nationales; | aux règles de droit européennes et nationales; |
2. une sensibilisation et une formation aux enjeux de la | 2. une sensibilisation et une formation aux enjeux de la |
non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité, de | non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité, de |
l'ensemble des intervenants, en particulier les responsables et les | l'ensemble des intervenants, en particulier les responsables et les |
collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la | collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la |
gestion des carrières; | gestion des carrières; |
3. la prise en considération, aux différentes étapes de la gestion des | 3. la prise en considération, aux différentes étapes de la gestion des |
ressources humaines et suivant les exigences de la fonction, des seuls | ressources humaines et suivant les exigences de la fonction, des seuls |
critères de compétence, d'aptitude, de connaissance et de capacité | critères de compétence, d'aptitude, de connaissance et de capacité |
professionnelle des candidats; | professionnelle des candidats; |
4. la prise en compte, en ce qui concerne les mesures prises en | 4. la prise en compte, en ce qui concerne les mesures prises en |
matière de gestion des ressources humaines, de la problématique des | matière de gestion des ressources humaines, de la problématique des |
possibilités d'accès au monde du travail des handicapés, des personnes | possibilités d'accès au monde du travail des handicapés, des personnes |
peu scolarisées et des allochtones et de l'égalité des chances entre | peu scolarisées et des allochtones et de l'égalité des chances entre |
hommes et femmes, ainsi que du maintien au travail des travailleurs | hommes et femmes, ainsi que du maintien au travail des travailleurs |
âgés par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, | âgés par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, |
la mobilité fonctionnelle; | la mobilité fonctionnelle; |
5. la mise en oeuvre d'une communication ouverte au sein de | 5. la mise en oeuvre d'une communication ouverte au sein de |
l'entreprise en ce qui concerne l'engagement de non-discrimination, de | l'entreprise en ce qui concerne l'engagement de non-discrimination, de |
respect mutuel et de diversité ainsi que sur les actions entreprises, | respect mutuel et de diversité ainsi que sur les actions entreprises, |
les pratiques et les résultats atteints. | les pratiques et les résultats atteints. |
Les mesures relatives à la politique de diversité, seront évaluées | Les mesures relatives à la politique de diversité, seront évaluées |
annuellement par la Commission permanente de l'emploi du secteur. | annuellement par la Commission permanente de l'emploi du secteur. |
Art. 22.Fin de carrière |
Art. 22.Fin de carrière |
Un groupe de travail paritaire sera créé au niveau de l'entreprise | Un groupe de travail paritaire sera créé au niveau de l'entreprise |
pour définir une politique proactive en matière de fin de carrière. | pour définir une politique proactive en matière de fin de carrière. |
Art. 23.Responsabilité sociale et environnementale |
Art. 23.Responsabilité sociale et environnementale |
Un groupe paritaire permanent sera créé au niveau de l'entreprise pour | Un groupe paritaire permanent sera créé au niveau de l'entreprise pour |
examiner les mesures à prendre dans le cadre de la responsabilité | examiner les mesures à prendre dans le cadre de la responsabilité |
sociale et environnementale de chaque entreprise du secteur, de | sociale et environnementale de chaque entreprise du secteur, de |
manière à y associer le personnel. | manière à y associer le personnel. |
Art. 24.Fonds de formation syndicale |
Art. 24.Fonds de formation syndicale |
Les parties conviennent d'augmenter la dotation des employeurs au | Les parties conviennent d'augmenter la dotation des employeurs au |
Fonds de formation syndicale prévue à l'article 4 de l'addendum n° 2 | Fonds de formation syndicale prévue à l'article 4 de l'addendum n° 2 |
détaillant l'article 7 de la convention collective de travail conclue | détaillant l'article 7 de la convention collective de travail conclue |
le 23 avril 1987 au sein du secteur des institutions publiques de | le 23 avril 1987 au sein du secteur des institutions publiques de |
crédit, à 35 EUR par membre du personnel à partir du 1er janvier 2012. | crédit, à 35 EUR par membre du personnel à partir du 1er janvier 2012. |
Cette majoration est toutefois subordonnée à la condition que, comme | Cette majoration est toutefois subordonnée à la condition que, comme |
prévu à l'article 4 de l'addendum susmentionné, les organisations | prévu à l'article 4 de l'addendum susmentionné, les organisations |
syndicales soumettent chaque année, au plus tard à la fin du mois de | syndicales soumettent chaque année, au plus tard à la fin du mois de |
février, à chacune des entreprises du secteur, un rapport mentionnant | février, à chacune des entreprises du secteur, un rapport mentionnant |
: | : |
a) d'une part, le montant global des sommes que l'organisation | a) d'une part, le montant global des sommes que l'organisation |
syndicale concernée a retirées du fonds au cours de l'année précédente | syndicale concernée a retirées du fonds au cours de l'année précédente |
et la justification de l'utilisation faite de ces sommes, et | et la justification de l'utilisation faite de ces sommes, et |
b) d'autre part, ses projets de formation syndicale pour l'année en | b) d'autre part, ses projets de formation syndicale pour l'année en |
cours. | cours. |
Art. 25.Fonctionnement de la délégation syndicale |
Art. 25.Fonctionnement de la délégation syndicale |
Les parties s'engagent à négocier durant le deuxième semestre de 2012 | Les parties s'engagent à négocier durant le deuxième semestre de 2012 |
un accord paritaire au niveau sectoriel sur les principes de | un accord paritaire au niveau sectoriel sur les principes de |
fonctionnement de la délégation syndicale. | fonctionnement de la délégation syndicale. |
Art. 26.Classifications de fonctions |
Art. 26.Classifications de fonctions |
Les entreprises du secteur s'engagent à ce que les classifications de | Les entreprises du secteur s'engagent à ce que les classifications de |
fonctions soient basées sur un système clair et transparent sur lequel | fonctions soient basées sur un système clair et transparent sur lequel |
l'avis des représentants des travailleurs est demandé. | l'avis des représentants des travailleurs est demandé. |
CHAPITRE VI. - Effet et durée de validité | CHAPITRE VI. - Effet et durée de validité |
Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans et, sauf stipulation | le 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans et, sauf stipulation |
contraire dans la présente convention collective de travail, cesse | contraire dans la présente convention collective de travail, cesse |
donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2012, sans | donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2012, sans |
que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties. | que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |