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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'accord sectoriel (1) relative à l'accord sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'accord sectoriel. relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 5 septembre 2011 Convention collective de travail du 5 septembre 2011
Accord sectoriel (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le Accord sectoriel (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le
numéro 106155/CO/325) numéro 106155/CO/325)
Introduction et champ d'application Introduction et champ d'application
Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui
peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention
collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant
à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
(IPC), et à leur personnel. (IPC), et à leur personnel.
Dispositions Dispositions
CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi

Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la

Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la

politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci
poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en
tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de
restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel
accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la
poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi. poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le
secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique
volontariste sera menée pour réaliser le maintien de l'emploi du volontariste sera menée pour réaliser le maintien de l'emploi du
personnel d'entreprises menacées du secteur. personnel d'entreprises menacées du secteur.
Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de
rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche
sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de
l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans
l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la
convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 dans le secteur convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 dans le secteur
des IPC. Les travailleurs des entreprises concernées conservent des IPC. Les travailleurs des entreprises concernées conservent
intégralement leur statut du personnel initial. intégralement leur statut du personnel initial.
Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts
seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique
de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement
des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi. des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi.

Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention

Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention

collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil
national du travail, il était constaté que la réalisation de national du travail, il était constaté que la réalisation de
l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour
l'avenir de l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à l'avenir de l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à
rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités
d'accompagnement social dans le cadre d'une concertation sociale au d'accompagnement social dans le cadre d'une concertation sociale au
sein de l'entreprise, à traduire dans une convention collective de sein de l'entreprise, à traduire dans une convention collective de
travail d'entreprise. travail d'entreprise.
La recherche de solutions et mesures d'accompagnement pourra entre La recherche de solutions et mesures d'accompagnement pourra entre
autres passer par : autres passer par :
- un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour - un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour
les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les
services auxquels ces mesures s'appliquent; services auxquels ces mesures s'appliquent;
- la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en - la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en
compensant les départs qui se produisent naturellement par des compensant les départs qui se produisent naturellement par des
mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une
entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la
qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel
intéressé le permettent; intéressé le permettent;
- la mise en place d'une politique de l'emploi, confortée au sein de - la mise en place d'une politique de l'emploi, confortée au sein de
l'entreprise par des plans de reclassement, prévoyant l'organisation l'entreprise par des plans de reclassement, prévoyant l'organisation
pendant la durée de ces plans d'actions de formation et de recyclage pendant la durée de ces plans d'actions de formation et de recyclage
du personnel. Ces actions devraient permettre au personnel ayant les du personnel. Ces actions devraient permettre au personnel ayant les
aptitudes requises de passer d'un service à un autre ou d'une aptitudes requises de passer d'un service à un autre ou d'une
entreprise à une autre au sein du secteur. Les entreprises du secteur entreprise à une autre au sein du secteur. Les entreprises du secteur
où des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres entreprises du où des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres entreprises du
secteur en même temps que leur publication à l'extérieur. secteur en même temps que leur publication à l'extérieur.
A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les
parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la
commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois
tous les moyens à sa disposition. tous les moyens à sa disposition.
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des
décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la
personne dans l'entreprise. personne dans l'entreprise.

Art. 3.S'il ressort de l'évaluation des mesures en vue de la

Art. 3.S'il ressort de l'évaluation des mesures en vue de la

promotion de l'emploi et de la redistribution du temps de travail, que promotion de l'emploi et de la redistribution du temps de travail, que
des initiatives complémentaires sont nécessaires, les parties des initiatives complémentaires sont nécessaires, les parties
conviennent d'examiner ces mesures. conviennent d'examiner ces mesures.

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent

pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du
contrat de travail. contrat de travail.

Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique

Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique

traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi. traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi.
Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement
individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la
procédure suivante est d'application. procédure suivante est d'application.
L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements
disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par
répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec
d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Ces d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Ces
notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits
constatés par écrit et les pièces probantes directes étayant ces constatés par écrit et les pièces probantes directes étayant ces
faits. faits.
Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période
d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous
contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il
convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu
dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au
travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical
de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de
l'entretien. l'entretien.
Le travailleur qui fait l'objet de cette procédure reçoit le dossier Le travailleur qui fait l'objet de cette procédure reçoit le dossier
de licenciement en même temps que la convocation. de licenciement en même temps que la convocation.
La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai
de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou
la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas
présenté. présenté.
En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la
motivation écrite du licenciement. motivation écrite du licenciement.
Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout
cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat
envisagées et de leur motivation, selon les modalités existantes ou à envisagées et de leur motivation, selon les modalités existantes ou à
convenir au sein de chaque IPC. convenir au sein de chaque IPC.
Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les
règlements existant dans les entreprises. règlements existant dans les entreprises.
Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la
commission paritaire. commission paritaire.
Sans préjudice de l'application aux contrats de travail dont Sans préjudice de l'application aux contrats de travail dont
l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à
partir du 1er janvier 2012, du titre III, chapitre III, section 2 de partir du 1er janvier 2012, du titre III, chapitre III, section 2 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le
non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en
supplément de l'indemnité de préavis calculée sur la base de la grille supplément de l'indemnité de préavis calculée sur la base de la grille
Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de
rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1
et 5 ans ou dépasse les 5 ans. et 5 ans ou dépasse les 5 ans.

Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire

Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire

coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement
individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail
paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera
fait rapport avant le 30 juin 2012. fait rapport avant le 30 juin 2012.

Art. 7.Reclassement professionnel

Art. 7.Reclassement professionnel

Conformément à la procédure de reclassement professionnel pour les Conformément à la procédure de reclassement professionnel pour les
travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, fixée dans la travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, fixée dans la
convention collective de travail n° 82 conclue le 10 juillet 2002 au convention collective de travail n° 82 conclue le 10 juillet 2002 au
sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit
au reclassement professionnel vaut pour : au reclassement professionnel vaut pour :
- un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé - un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé
est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque
le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge
ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), ainsi qu'à ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), ainsi qu'à
partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la
pension de retraite; pension de retraite;
- un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le - un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le
congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté
de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification
de son licenciement intervienne après la signature de la présente de son licenciement intervienne après la signature de la présente
convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé
au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le
tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas à un motif tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas à un motif
grave). grave).
Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au
travailleur concerné au moment de la notification du licenciement. travailleur concerné au moment de la notification du licenciement.
CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi

Art. 8.Politique générale formation et training

Art. 8.Politique générale formation et training

Afin de maintenir, d'améliorer et de renouveler en permanence les Afin de maintenir, d'améliorer et de renouveler en permanence les
compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière, compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière,
les entreprises du secteur s'engagent à poursuivre et à intensifier les entreprises du secteur s'engagent à poursuivre et à intensifier
tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en
pratique de celle-ci pour développer la compétence de tout leur pratique de celle-ci pour développer la compétence de tout leur
personnel. personnel.
Les partenaires sociaux s'efforceront aussi de sensibiliser le Les partenaires sociaux s'efforceront aussi de sensibiliser le
collaborateur quant à l'intérêt de la formation professionnelle. Tant collaborateur quant à l'intérêt de la formation professionnelle. Tant
la représentation des employeurs que celle des travailleurs veilleront la représentation des employeurs que celle des travailleurs veilleront
à ce que le taux de participation aux initiatives de formation à ce que le taux de participation aux initiatives de formation
augmente. augmente.
Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique
volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles
s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9
mars 1972 au sein du Conseil national du travail en informant le mars 1972 au sein du Conseil national du travail en informant le
conseil d'entreprise au moins une fois par an des plans de formation, conseil d'entreprise au moins une fois par an des plans de formation,
des objectifs et des thèmes envisagés. des objectifs et des thèmes envisagés.
En outre, chaque entreprise du secteur soumettra et exécutera des En outre, chaque entreprise du secteur soumettra et exécutera des
plans de formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous plans de formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous
les membres du personnel. les membres du personnel.
Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par
an à la Commission permanente de l'emploi du secteur. an à la Commission permanente de l'emploi du secteur.

Art. 9.Droit individuel à la formation

Art. 9.Droit individuel à la formation

La formation professionnelle constitue un droit fondamental La formation professionnelle constitue un droit fondamental
incontournable de chaque travailleur du secteur. incontournable de chaque travailleur du secteur.
La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du
personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités. personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités.
Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation
individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou
des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à
chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit.
A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan
de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont
établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles
formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter
l'employabilité. l'employabilité.
Au cas où ce plan ne prévoit pas cinq jours de formation par an et que Au cas où ce plan ne prévoit pas cinq jours de formation par an et que
le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être
motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre
de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. de dérogations motivées et sur les fonctions concernées.
Chaque entreprise du secteur veillera à ce que chaque travailleur, Chaque entreprise du secteur veillera à ce que chaque travailleur,
dont la fonction exercée est menacée, soit accompagné en matière de dont la fonction exercée est menacée, soit accompagné en matière de
formation. formation.
Un travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des Un travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des
mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. mêmes droits de formation selon les mêmes modalités.
Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à
l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au
sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler.
Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12
mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit, mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit,
sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un
entretien. entretien.
Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de
développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par
l'employeur. l'employeur.
Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle
par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de
son employeur. son employeur.
Il est expressément stipulé que les formations internes sont Il est expressément stipulé que les formations internes sont
dispensées principalement pendant les heures normales de travail. dispensées principalement pendant les heures normales de travail.
Cette formation peut prendre la forme d'un cours dispensé à Cette formation peut prendre la forme d'un cours dispensé à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le
lieu de travail ou encore d'une formation faisant usage des nouvelles lieu de travail ou encore d'une formation faisant usage des nouvelles
technologies de l'information. technologies de l'information.
En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en lien En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en lien
avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce
cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils
exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des
travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de
telles formations sont proposées. telles formations sont proposées.
Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues, en ce Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues, en ce
compris une formation portant sur sa langue maternelle. compris une formation portant sur sa langue maternelle.
Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de
dérogations motivées et sur les fonctions concernées. dérogations motivées et sur les fonctions concernées.
Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil
d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur. d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur.
Chaque entreprise du secteur communique annuellement au conseil Chaque entreprise du secteur communique annuellement au conseil
d'entreprise le nombre de jours de travail consacrés à la formation. d'entreprise le nombre de jours de travail consacrés à la formation.
Les entreprises du secteur veilleront également au transfert, Les entreprises du secteur veilleront également au transfert,
important et nécessaire, de compétences entre les membres du personnel important et nécessaire, de compétences entre les membres du personnel
âgés et les jeunes engagés. âgés et les jeunes engagés.
Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui
peuvent partir à la retraite dans l'année. peuvent partir à la retraite dans l'année.

Art. 10.Crédit-temps

Art. 10.Crédit-temps

Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la
réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue
au sein du Conseil national du travail (ci-après la "convention au sein du Conseil national du travail (ci-après la "convention
collective de travail n° 77bis"), telle que modifiée pour la dernière collective de travail n° 77bis"), telle que modifiée pour la dernière
fois par la convention collective de travail n° 77septies du 30 fois par la convention collective de travail n° 77septies du 30
juillet 2010, vaut pour toutes les catégories du personnel. juillet 2010, vaut pour toutes les catégories du personnel.
En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de
travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de
cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du
droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être
supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une
suspension complète des prestations de travail est limitée à une suspension complète des prestations de travail est limitée à une
année, sauf dans le cadre de régimes plus favorables convenus ou pour année, sauf dans le cadre de régimes plus favorables convenus ou pour
des raisons sociales paritairement reconnues au niveau de des raisons sociales paritairement reconnues au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail
n° 77bis, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau de n° 77bis, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau de
l'entreprise et cela en concertation paritaire. l'entreprise et cela en concertation paritaire.
Conformément à l'article 15, § 7 de la convention collective de Conformément à l'article 15, § 7 de la convention collective de
travail n° 77bis, le seuil du nombre total des travailleurs occupés travail n° 77bis, le seuil du nombre total des travailleurs occupés
dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même
temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la
réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, §
1er, de la convention collective de travail n° 77bis, est porté à 6 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, est porté à 6
p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le
service. Ce seuil est calculé sans prendre en considération les service. Ce seuil est calculé sans prendre en considération les
travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur droit au travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des
prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de
travail n° 77bis. travail n° 77bis.
Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective
de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par
convention collective de travail, les règles et modalités convention collective de travail, les règles et modalités
d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence
d'un jour par semaine ou équivalent. d'un jour par semaine ou équivalent.
Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la convention collective Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la convention collective
de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par de travail n° 77bis, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par
convention collective de travail, un autre système équivalent pour convention collective de travail, un autre système équivalent pour
l'organisation du droit à la diminution de carrière. l'organisation du droit à la diminution de carrière.
Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour
les crédits-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé les crédits-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé
au sein de l'entreprise. au sein de l'entreprise.
Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales
entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente
convention. convention.

Art. 11.Prépension conventionnelle

Art. 11.Prépension conventionnelle

Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant
les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle
prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations et par le chapitre VII de la loi du 12 avril 2011 générations et par le chapitre VII de la loi du 12 avril 2011
modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord
interprofessionnel, peut être conclue au niveau des entreprises du interprofessionnel, peut être conclue au niveau des entreprises du
secteur. secteur.

Art. 12.Travail à temps partiel

Art. 12.Travail à temps partiel

Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à
temps partiel sont maintenues ou améliorées. temps partiel sont maintenues ou améliorées.
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le
régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du
nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des
prestations de travail à mi-temps. prestations de travail à mi-temps.
Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à
temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de
travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps
partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre
de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du
nom des membres du personnel concernés. nom des membres du personnel concernés.

Art. 13.Heures supplémentaires

Art. 13.Heures supplémentaires

Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les
heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission
permanente de l'emploi du secteur. permanente de l'emploi du secteur.
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées
au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant
un contrôle approprié de l'ensemble des prestations. un contrôle approprié de l'ensemble des prestations.
Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant
un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission
permanente de l'emploi du secteur. permanente de l'emploi du secteur.
La notion de travailleur occupant un poste de confiance sera définie La notion de travailleur occupant un poste de confiance sera définie
au sein de chaque entreprise du secteur par un groupe de travail au sein de chaque entreprise du secteur par un groupe de travail
paritaire. paritaire.
CHAPITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 14.Lutte contre le stress

Art. 14.Lutte contre le stress

Conformément à la convention collective de travail n° 72 concernant la Conformément à la convention collective de travail n° 72 concernant la
politique de prévention du stress causé par le travail, conclue le 30 politique de prévention du stress causé par le travail, conclue le 30
mars 1999 au sein du Conseil national du travail et à l'arrêté royal mars 1999 au sein du Conseil national du travail et à l'arrêté royal
du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale
occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou
sexuel au travail, les mesures nécessaires seront prises au niveau de sexuel au travail, les mesures nécessaires seront prises au niveau de
l'entreprise en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention l'entreprise en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention
du stress, en concertation paritaire et via les canaux appropriés. du stress, en concertation paritaire et via les canaux appropriés.
Chaque entreprise du secteur établit un plan visant à convenir Chaque entreprise du secteur établit un plan visant à convenir
paritairement de la façon dont la problématique de la prévention du paritairement de la façon dont la problématique de la prévention du
stress sera traitée. Ces plans devront être évalués annuellement. stress sera traitée. Ces plans devront être évalués annuellement.
Les entreprises du secteur s'engagent, dans le cadre des formations de Les entreprises du secteur s'engagent, dans le cadre des formations de
management, à consacrer une attention particulière à la prévention de management, à consacrer une attention particulière à la prévention de
conditions de stress. conditions de stress.

Art. 15.PC privé

Art. 15.PC privé

Chaque entreprise du secteur définit paritairement, dans les limites Chaque entreprise du secteur définit paritairement, dans les limites
du cadre légal existant, les mesures à mettre en oeuvre pour stimuler du cadre légal existant, les mesures à mettre en oeuvre pour stimuler
l'utilisation de l'outil informatique par l'ensemble de son personnel, l'utilisation de l'outil informatique par l'ensemble de son personnel,
notamment via une intervention dans les frais d'acquisition de PC et notamment via une intervention dans les frais d'acquisition de PC et
de matériel périphérique, et/ou dans les frais d'abonnement à une de matériel périphérique, et/ou dans les frais d'abonnement à une
connexion internet à haut débit. connexion internet à haut débit.

Art. 16.Problématique de la mobilité

Art. 16.Problématique de la mobilité

Conformément à la réglementation en vigueur, la problématique de la Conformément à la réglementation en vigueur, la problématique de la
mobilité sera étudiée au niveau de l'entreprise par un groupe de mobilité sera étudiée au niveau de l'entreprise par un groupe de
travail paritaire et fera l'objet d'un rapport au conseil travail paritaire et fera l'objet d'un rapport au conseil
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 17.Indemnité de vélo

Art. 17.Indemnité de vélo

Dans le cadre de l'entreprise durable, une indemnité de vélo est Dans le cadre de l'entreprise durable, une indemnité de vélo est
octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le
trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de
travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an.
L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée, L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée,
pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail. entre le domicile et le lieu de travail.
Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de
l'entreprise. Les entreprises du secteur se réservent le droit de l'entreprise. Les entreprises du secteur se réservent le droit de
vérifier si les membres de leur personnel ont droit à une indemnité de vérifier si les membres de leur personnel ont droit à une indemnité de
vélo. vélo.
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 18.Eco-chèques

Art. 18.Eco-chèques

Sauf si l'octroi d'un autre avantage considéré comme équivalent, ou Sauf si l'octroi d'un autre avantage considéré comme équivalent, ou
des modalités dérogatoires d'allocation ou d'octroi ont été ou seront des modalités dérogatoires d'allocation ou d'octroi ont été ou seront
convenues au niveau de l'entreprise via convention collective de convenues au niveau de l'entreprise via convention collective de
travail, les entreprises du secteur octroient en 2011 des éco-chèques travail, les entreprises du secteur octroient en 2011 des éco-chèques
à leurs travailleurs qui, à la date du paiement, sont liés par un à leurs travailleurs qui, à la date du paiement, sont liés par un
contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à
durée déterminée, selon les dispositions prévues par la convention durée déterminée, selon les dispositions prévues par la convention
collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques conclue le 20 collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques conclue le 20
février 2009 au sein du Conseil national du travail, telle que février 2009 au sein du Conseil national du travail, telle que
modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21
décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
concernant la sécurité sociale des travailleurs. concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les éco-chèques seront alloués au plus tard le 1er novembre 2011 et Les éco-chèques seront alloués au plus tard le 1er novembre 2011 et
auront une valeur de 200 EUR pour un travailleur à temps plein. Pour auront une valeur de 200 EUR pour un travailleur à temps plein. Pour
les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12 les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12
mois qui précèdent la date d'allocation (temps partiel, crédit-temps, mois qui précèdent la date d'allocation (temps partiel, crédit-temps,
engagement au cours de la période,...), le montant des éco-chèques engagement au cours de la période,...), le montant des éco-chèques
alloués est proportionnellement réduit, le quotient de la fraction alloués est proportionnellement réduit, le quotient de la fraction
étant arrondi vers l'unité supérieure d'euro. étant arrondi vers l'unité supérieure d'euro.

Art. 19.Augmentation des barèmes salariaux

Art. 19.Augmentation des barèmes salariaux

A partir du mois de janvier 2012, les barèmes salariaux seront A partir du mois de janvier 2012, les barèmes salariaux seront
augmentés de 0,3 p.c. hors indexation. augmentés de 0,3 p.c. hors indexation.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 20.Sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013 :

Art. 20.Sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013 :

- l'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) de la - l'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) de la
convention collective de travail conclue le 22 juin 1995 au sein du convention collective de travail conclue le 22 juin 1995 au sein du
secteur des IPC, et secteur des IPC, et
- les articles 14 (congé supplémentaire pour travailleurs âgés) et 18 - les articles 14 (congé supplémentaire pour travailleurs âgés) et 18
(période de vacances principale) de la convention collective de (période de vacances principale) de la convention collective de
travail conclue le 30 mars 2006 au sein du secteur des IPC. travail conclue le 30 mars 2006 au sein du secteur des IPC.

Art. 21.Politique de diversité

Art. 21.Politique de diversité

Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses
formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle nationale formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle nationale
ou européenne dans le domaine de la non-discrimination. ou européenne dans le domaine de la non-discrimination.
Les parties demandent que les entreprises du secteur se tiennent à et Les parties demandent que les entreprises du secteur se tiennent à et
oeuvrent pour l'application du principe de non-discrimination et oeuvrent pour l'application du principe de non-discrimination et
d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans toutes les phases d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans toutes les phases
de la gestion du personnel, en particulier au niveau du recrutement, de la gestion du personnel, en particulier au niveau du recrutement,
de la formation, de l'évaluation des compétences et des prestations et de la formation, de l'évaluation des compétences et des prestations et
du déroulement de la carrière professionnelle des collaborateurs. du déroulement de la carrière professionnelle des collaborateurs.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises du secteur Les partenaires sociaux demandent aux entreprises du secteur
d'élaborer, dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du d'élaborer, dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du
personnel au niveau de l'entreprise, une politique en faveur de personnel au niveau de l'entreprise, une politique en faveur de
davantage de diversité et de respect mutuel sur le lieu de travail. davantage de diversité et de respect mutuel sur le lieu de travail.
Cette politique de diversité doit entre autres contribuer à : Cette politique de diversité doit entre autres contribuer à :
1. la mise en oeuvre d'une politique de non-discrimination conforme 1. la mise en oeuvre d'une politique de non-discrimination conforme
aux règles de droit européennes et nationales; aux règles de droit européennes et nationales;
2. une sensibilisation et une formation aux enjeux de la 2. une sensibilisation et une formation aux enjeux de la
non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité, de non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité, de
l'ensemble des intervenants, en particulier les responsables et les l'ensemble des intervenants, en particulier les responsables et les
collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la
gestion des carrières; gestion des carrières;
3. la prise en considération, aux différentes étapes de la gestion des 3. la prise en considération, aux différentes étapes de la gestion des
ressources humaines et suivant les exigences de la fonction, des seuls ressources humaines et suivant les exigences de la fonction, des seuls
critères de compétence, d'aptitude, de connaissance et de capacité critères de compétence, d'aptitude, de connaissance et de capacité
professionnelle des candidats; professionnelle des candidats;
4. la prise en compte, en ce qui concerne les mesures prises en 4. la prise en compte, en ce qui concerne les mesures prises en
matière de gestion des ressources humaines, de la problématique des matière de gestion des ressources humaines, de la problématique des
possibilités d'accès au monde du travail des handicapés, des personnes possibilités d'accès au monde du travail des handicapés, des personnes
peu scolarisées et des allochtones et de l'égalité des chances entre peu scolarisées et des allochtones et de l'égalité des chances entre
hommes et femmes, ainsi que du maintien au travail des travailleurs hommes et femmes, ainsi que du maintien au travail des travailleurs
âgés par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, âgés par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire,
la mobilité fonctionnelle; la mobilité fonctionnelle;
5. la mise en oeuvre d'une communication ouverte au sein de 5. la mise en oeuvre d'une communication ouverte au sein de
l'entreprise en ce qui concerne l'engagement de non-discrimination, de l'entreprise en ce qui concerne l'engagement de non-discrimination, de
respect mutuel et de diversité ainsi que sur les actions entreprises, respect mutuel et de diversité ainsi que sur les actions entreprises,
les pratiques et les résultats atteints. les pratiques et les résultats atteints.
Les mesures relatives à la politique de diversité, seront évaluées Les mesures relatives à la politique de diversité, seront évaluées
annuellement par la Commission permanente de l'emploi du secteur. annuellement par la Commission permanente de l'emploi du secteur.

Art. 22.Fin de carrière

Art. 22.Fin de carrière

Un groupe de travail paritaire sera créé au niveau de l'entreprise Un groupe de travail paritaire sera créé au niveau de l'entreprise
pour définir une politique proactive en matière de fin de carrière. pour définir une politique proactive en matière de fin de carrière.

Art. 23.Responsabilité sociale et environnementale

Art. 23.Responsabilité sociale et environnementale

Un groupe paritaire permanent sera créé au niveau de l'entreprise pour Un groupe paritaire permanent sera créé au niveau de l'entreprise pour
examiner les mesures à prendre dans le cadre de la responsabilité examiner les mesures à prendre dans le cadre de la responsabilité
sociale et environnementale de chaque entreprise du secteur, de sociale et environnementale de chaque entreprise du secteur, de
manière à y associer le personnel. manière à y associer le personnel.

Art. 24.Fonds de formation syndicale

Art. 24.Fonds de formation syndicale

Les parties conviennent d'augmenter la dotation des employeurs au Les parties conviennent d'augmenter la dotation des employeurs au
Fonds de formation syndicale prévue à l'article 4 de l'addendum n° 2 Fonds de formation syndicale prévue à l'article 4 de l'addendum n° 2
détaillant l'article 7 de la convention collective de travail conclue détaillant l'article 7 de la convention collective de travail conclue
le 23 avril 1987 au sein du secteur des institutions publiques de le 23 avril 1987 au sein du secteur des institutions publiques de
crédit, à 35 EUR par membre du personnel à partir du 1er janvier 2012. crédit, à 35 EUR par membre du personnel à partir du 1er janvier 2012.
Cette majoration est toutefois subordonnée à la condition que, comme Cette majoration est toutefois subordonnée à la condition que, comme
prévu à l'article 4 de l'addendum susmentionné, les organisations prévu à l'article 4 de l'addendum susmentionné, les organisations
syndicales soumettent chaque année, au plus tard à la fin du mois de syndicales soumettent chaque année, au plus tard à la fin du mois de
février, à chacune des entreprises du secteur, un rapport mentionnant février, à chacune des entreprises du secteur, un rapport mentionnant
: :
a) d'une part, le montant global des sommes que l'organisation a) d'une part, le montant global des sommes que l'organisation
syndicale concernée a retirées du fonds au cours de l'année précédente syndicale concernée a retirées du fonds au cours de l'année précédente
et la justification de l'utilisation faite de ces sommes, et et la justification de l'utilisation faite de ces sommes, et
b) d'autre part, ses projets de formation syndicale pour l'année en b) d'autre part, ses projets de formation syndicale pour l'année en
cours. cours.

Art. 25.Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 25.Fonctionnement de la délégation syndicale

Les parties s'engagent à négocier durant le deuxième semestre de 2012 Les parties s'engagent à négocier durant le deuxième semestre de 2012
un accord paritaire au niveau sectoriel sur les principes de un accord paritaire au niveau sectoriel sur les principes de
fonctionnement de la délégation syndicale. fonctionnement de la délégation syndicale.

Art. 26.Classifications de fonctions

Art. 26.Classifications de fonctions

Les entreprises du secteur s'engagent à ce que les classifications de Les entreprises du secteur s'engagent à ce que les classifications de
fonctions soient basées sur un système clair et transparent sur lequel fonctions soient basées sur un système clair et transparent sur lequel
l'avis des représentants des travailleurs est demandé. l'avis des représentants des travailleurs est demandé.
CHAPITRE VI. - Effet et durée de validité CHAPITRE VI. - Effet et durée de validité

Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans et, sauf stipulation le 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans et, sauf stipulation
contraire dans la présente convention collective de travail, cesse contraire dans la présente convention collective de travail, cesse
donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2012, sans donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2012, sans
que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties. que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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