Arrêté royal établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail | Arrêté royal établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
12 MARS 2003. - Arrêté royal établissant le mode et le délai de | 12 MARS 2003. - Arrêté royal établissant le mode et le délai de |
déclaration d'accident du travail | déclaration d'accident du travail |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment |
l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal | l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal |
n° 530 du 31 mars 1987, la loi du 3 mai 1999 et du 24 février 2003; | n° 530 du 31 mars 1987, la loi du 3 mai 1999 et du 24 février 2003; |
Vu la loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et | Vu la loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et |
diverses, notamment l'article 36; | diverses, notamment l'article 36; |
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le | Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le |
délai de déclaration d'accident du travail; | délai de déclaration d'accident du travail; |
Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 12 juin 2002; | Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 12 juin 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.771/1 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2002, en | Vu l'avis 33.771/1 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; | 1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; |
2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; | 2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; |
3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à | 3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à |
l'article 49, alinéa 1er, de la loi. | l'article 49, alinéa 1er, de la loi. |
Art. 2.L'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration, |
Art. 2.L'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration, |
visée à l'article 62 de la loi, auprès de l'entreprise d'assurances | visée à l'article 62 de la loi, auprès de l'entreprise d'assurances |
dans les dix jours ouvrables à compter du jour qui suit celui de | dans les dix jours ouvrables à compter du jour qui suit celui de |
l'accident. | l'accident. |
Le comité de gestion du Fonds fixe le contenu de la déclaration. A | Le comité de gestion du Fonds fixe le contenu de la déclaration. A |
l'exception des cas visés à l'article 4, 3° et 4°, il peut fixer un | l'exception des cas visés à l'article 4, 3° et 4°, il peut fixer un |
modèle simplifié de déclaration pour les accidents pour lesquels | modèle simplifié de déclaration pour les accidents pour lesquels |
l'obligation de compléter la fiche d'accident du travail, prévue à | l'obligation de compléter la fiche d'accident du travail, prévue à |
l'article 27 du Titre Ier, chapitre 3, du code sur le bien-être au | l'article 27 du Titre Ier, chapitre 3, du code sur le bien-être au |
travail, ne s'applique pas. | travail, ne s'applique pas. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, après notification préalable au service | Par dérogation à l'alinéa 1er, après notification préalable au service |
d'inspection du Fonds, l'employeur qui a l'obligation de procéder à | d'inspection du Fonds, l'employeur qui a l'obligation de procéder à |
l'élection d'un conseil d'entreprise conformément à l'article 3, § 1er, | l'élection d'un conseil d'entreprise conformément à l'article 3, § 1er, |
de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et | de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et |
aux comités pour la prévention et la protection au travail, peut | aux comités pour la prévention et la protection au travail, peut |
déclarer les cas visés à l'alinéa précédent, où la victime a été | déclarer les cas visés à l'alinéa précédent, où la victime a été |
soignée exclusivement dans le service médical propre, au moyen d'une | soignée exclusivement dans le service médical propre, au moyen d'une |
déclaration collective. Cette déclaration est transmise dans les dix | déclaration collective. Cette déclaration est transmise dans les dix |
jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'entreprise | jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'entreprise |
d'assurances et contient par victime les données de la déclaration | d'assurances et contient par victime les données de la déclaration |
simplifiée visée à l'alinéa précédent. | simplifiée visée à l'alinéa précédent. |
Art. 3.La déclaration se fait soit sur papier à l'aide du formulaire, |
Art. 3.La déclaration se fait soit sur papier à l'aide du formulaire, |
dont le modèle est fixé par le comité de gestion du Fonds et qui est | dont le modèle est fixé par le comité de gestion du Fonds et qui est |
mis à la disposition par l'entreprise d'assurances, soit au moyen d'un | mis à la disposition par l'entreprise d'assurances, soit au moyen d'un |
modèle électronique approuvé par le comité de gestion du Fonds sur la | modèle électronique approuvé par le comité de gestion du Fonds sur la |
base de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la | base de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la |
gestion de la sécurité sociale. | gestion de la sécurité sociale. |
Art. 4.L'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de déclarer |
Art. 4.L'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de déclarer |
également l'accident à l'inspecteur compétent en matière de sécurité | également l'accident à l'inspecteur compétent en matière de sécurité |
du travail dans les cas suivants : | du travail dans les cas suivants : |
1° l'employeur ressortit à la commission paritaire de la construction; | 1° l'employeur ressortit à la commission paritaire de la construction; |
2° l'employeur, autre que celui visé au 1°, a l'obligation de déclarer | 2° l'employeur, autre que celui visé au 1°, a l'obligation de déclarer |
l'accident en application du chapitre V de la loi du 4 août 1996 | l'accident en application du chapitre V de la loi du 4 août 1996 |
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
travail et de ses arrêtés d'exécution; | travail et de ses arrêtés d'exécution; |
3° la victime est un travailleur intérimaire; | 3° la victime est un travailleur intérimaire; |
4° la victime est un étudiant qui, conformément au titre VII de la loi | 4° la victime est un étudiant qui, conformément au titre VII de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a conclu avec | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a conclu avec |
l'employeur un contrat de travail d'étudiant, à l'exception des | l'employeur un contrat de travail d'étudiant, à l'exception des |
catégories d'étudiants exclus en vertu de l'article 122 de la même | catégories d'étudiants exclus en vertu de l'article 122 de la même |
loi, mais y compris les étudiants travaillant au moins six mois, dans | loi, mais y compris les étudiants travaillant au moins six mois, dans |
la mesure où ils ne le font pas durant une période ininterrompue de | la mesure où ils ne le font pas durant une période ininterrompue de |
six mois chez le même employeur. | six mois chez le même employeur. |
La déclaration se fait au moyen d'une copie du formulaire visé à | La déclaration se fait au moyen d'une copie du formulaire visé à |
l'article 3 et dans le délai fixé à l'article 2, alinéa 1er. | l'article 3 et dans le délai fixé à l'article 2, alinéa 1er. |
Art. 5.Dès qu'il en dispose, l'employeur transmet immédiatement à |
Art. 5.Dès qu'il en dispose, l'employeur transmet immédiatement à |
l'entreprise d'assurances une attestation médicale contenant la | l'entreprise d'assurances une attestation médicale contenant la |
description des lésions constatées et des suites de l'accident. Le | description des lésions constatées et des suites de l'accident. Le |
comité de gestion du Fonds fixe le modèle de cette attestation. | comité de gestion du Fonds fixe le modèle de cette attestation. |
Art. 6.L'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé |
Art. 6.L'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé |
détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède | détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède |
l'accident | l'accident |
1° dans les 30 jours qui suivent l'accident ou le début de | 1° dans les 30 jours qui suivent l'accident ou le début de |
l'incapacité de travail, si l'accident va certainement ou probablement | l'incapacité de travail, si l'accident va certainement ou probablement |
entraîner une incapacité permanente de travail ou va avoir une issue | entraîner une incapacité permanente de travail ou va avoir une issue |
fatale; | fatale; |
2° dans les 10 jours ouvrables : | 2° dans les 10 jours ouvrables : |
a) après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des | a) après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des |
victimes adressée à l'employeur; | victimes adressée à l'employeur; |
b) après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la | b) après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la |
loi; | loi; |
c) qui suivent le délai de 30 jours après l'accident ou le début de | c) qui suivent le délai de 30 jours après l'accident ou le début de |
l'incapacité de travail, si l'accident a entraîné une incapacité | l'incapacité de travail, si l'accident a entraîné une incapacité |
temporaire totale ou partielle de travail de plus de 30 jours. | temporaire totale ou partielle de travail de plus de 30 jours. |
Le comité de gestion du Fonds fixe le modèle de ce formulaire. Ce | Le comité de gestion du Fonds fixe le modèle de ce formulaire. Ce |
relevé peut être remplacé par une copie du compte individuel. | relevé peut être remplacé par une copie du compte individuel. |
Art. 7.L'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le |
Art. 7.L'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le |
délai de déclaration d'accident du travail est abrogé. | délai de déclaration d'accident du travail est abrogé. |
Art. 8.Le chapitre VI de la loi du 3 mai 1999 portant des |
Art. 8.Le chapitre VI de la loi du 3 mai 1999 portant des |
dispositions budgétaires et diverses entre en vigueur le 1er janvier | dispositions budgétaires et diverses entre en vigueur le 1er janvier |
2003. | 2003. |
Art. 9.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 9.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2003. |
L'article 6 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003. | L'article 6 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003. |
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de |
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |