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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/03/2003
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Arrêté royal établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail Arrêté royal établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail
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12 MARS 2003. - Arrêté royal établissant le mode et le délai de 12 MARS 2003. - Arrêté royal établissant le mode et le délai de
déclaration d'accident du travail déclaration d'accident du travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal
n° 530 du 31 mars 1987, la loi du 3 mai 1999 et du 24 février 2003; n° 530 du 31 mars 1987, la loi du 3 mai 1999 et du 24 février 2003;
Vu la loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et Vu la loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et
diverses, notamment l'article 36; diverses, notamment l'article 36;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le
délai de déclaration d'accident du travail; délai de déclaration d'accident du travail;
Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 12 juin 2002; Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 12 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.771/1 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2002, en Vu l'avis 33.771/1 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; 1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; 2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;
3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à 3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à
l'article 49, alinéa 1er, de la loi. l'article 49, alinéa 1er, de la loi.

Art. 2.L'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration,

Art. 2.L'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration,

visée à l'article 62 de la loi, auprès de l'entreprise d'assurances visée à l'article 62 de la loi, auprès de l'entreprise d'assurances
dans les dix jours ouvrables à compter du jour qui suit celui de dans les dix jours ouvrables à compter du jour qui suit celui de
l'accident. l'accident.
Le comité de gestion du Fonds fixe le contenu de la déclaration. A Le comité de gestion du Fonds fixe le contenu de la déclaration. A
l'exception des cas visés à l'article 4, 3° et 4°, il peut fixer un l'exception des cas visés à l'article 4, 3° et 4°, il peut fixer un
modèle simplifié de déclaration pour les accidents pour lesquels modèle simplifié de déclaration pour les accidents pour lesquels
l'obligation de compléter la fiche d'accident du travail, prévue à l'obligation de compléter la fiche d'accident du travail, prévue à
l'article 27 du Titre Ier, chapitre 3, du code sur le bien-être au l'article 27 du Titre Ier, chapitre 3, du code sur le bien-être au
travail, ne s'applique pas. travail, ne s'applique pas.
Par dérogation à l'alinéa 1er, après notification préalable au service Par dérogation à l'alinéa 1er, après notification préalable au service
d'inspection du Fonds, l'employeur qui a l'obligation de procéder à d'inspection du Fonds, l'employeur qui a l'obligation de procéder à
l'élection d'un conseil d'entreprise conformément à l'article 3, § 1er, l'élection d'un conseil d'entreprise conformément à l'article 3, § 1er,
de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et
aux comités pour la prévention et la protection au travail, peut aux comités pour la prévention et la protection au travail, peut
déclarer les cas visés à l'alinéa précédent, où la victime a été déclarer les cas visés à l'alinéa précédent, où la victime a été
soignée exclusivement dans le service médical propre, au moyen d'une soignée exclusivement dans le service médical propre, au moyen d'une
déclaration collective. Cette déclaration est transmise dans les dix déclaration collective. Cette déclaration est transmise dans les dix
jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'entreprise jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'entreprise
d'assurances et contient par victime les données de la déclaration d'assurances et contient par victime les données de la déclaration
simplifiée visée à l'alinéa précédent. simplifiée visée à l'alinéa précédent.

Art. 3.La déclaration se fait soit sur papier à l'aide du formulaire,

Art. 3.La déclaration se fait soit sur papier à l'aide du formulaire,

dont le modèle est fixé par le comité de gestion du Fonds et qui est dont le modèle est fixé par le comité de gestion du Fonds et qui est
mis à la disposition par l'entreprise d'assurances, soit au moyen d'un mis à la disposition par l'entreprise d'assurances, soit au moyen d'un
modèle électronique approuvé par le comité de gestion du Fonds sur la modèle électronique approuvé par le comité de gestion du Fonds sur la
base de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la base de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la
gestion de la sécurité sociale. gestion de la sécurité sociale.

Art. 4.L'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de déclarer

Art. 4.L'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de déclarer

également l'accident à l'inspecteur compétent en matière de sécurité également l'accident à l'inspecteur compétent en matière de sécurité
du travail dans les cas suivants : du travail dans les cas suivants :
1° l'employeur ressortit à la commission paritaire de la construction; 1° l'employeur ressortit à la commission paritaire de la construction;
2° l'employeur, autre que celui visé au 1°, a l'obligation de déclarer 2° l'employeur, autre que celui visé au 1°, a l'obligation de déclarer
l'accident en application du chapitre V de la loi du 4 août 1996 l'accident en application du chapitre V de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail et de ses arrêtés d'exécution; travail et de ses arrêtés d'exécution;
3° la victime est un travailleur intérimaire; 3° la victime est un travailleur intérimaire;
4° la victime est un étudiant qui, conformément au titre VII de la loi 4° la victime est un étudiant qui, conformément au titre VII de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a conclu avec du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a conclu avec
l'employeur un contrat de travail d'étudiant, à l'exception des l'employeur un contrat de travail d'étudiant, à l'exception des
catégories d'étudiants exclus en vertu de l'article 122 de la même catégories d'étudiants exclus en vertu de l'article 122 de la même
loi, mais y compris les étudiants travaillant au moins six mois, dans loi, mais y compris les étudiants travaillant au moins six mois, dans
la mesure où ils ne le font pas durant une période ininterrompue de la mesure où ils ne le font pas durant une période ininterrompue de
six mois chez le même employeur. six mois chez le même employeur.
La déclaration se fait au moyen d'une copie du formulaire visé à La déclaration se fait au moyen d'une copie du formulaire visé à
l'article 3 et dans le délai fixé à l'article 2, alinéa 1er. l'article 3 et dans le délai fixé à l'article 2, alinéa 1er.

Art. 5.Dès qu'il en dispose, l'employeur transmet immédiatement à

Art. 5.Dès qu'il en dispose, l'employeur transmet immédiatement à

l'entreprise d'assurances une attestation médicale contenant la l'entreprise d'assurances une attestation médicale contenant la
description des lésions constatées et des suites de l'accident. Le description des lésions constatées et des suites de l'accident. Le
comité de gestion du Fonds fixe le modèle de cette attestation. comité de gestion du Fonds fixe le modèle de cette attestation.

Art. 6.L'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé

Art. 6.L'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé

détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède
l'accident l'accident
1° dans les 30 jours qui suivent l'accident ou le début de 1° dans les 30 jours qui suivent l'accident ou le début de
l'incapacité de travail, si l'accident va certainement ou probablement l'incapacité de travail, si l'accident va certainement ou probablement
entraîner une incapacité permanente de travail ou va avoir une issue entraîner une incapacité permanente de travail ou va avoir une issue
fatale; fatale;
2° dans les 10 jours ouvrables : 2° dans les 10 jours ouvrables :
a) après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des a) après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des
victimes adressée à l'employeur; victimes adressée à l'employeur;
b) après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la b) après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la
loi; loi;
c) qui suivent le délai de 30 jours après l'accident ou le début de c) qui suivent le délai de 30 jours après l'accident ou le début de
l'incapacité de travail, si l'accident a entraîné une incapacité l'incapacité de travail, si l'accident a entraîné une incapacité
temporaire totale ou partielle de travail de plus de 30 jours. temporaire totale ou partielle de travail de plus de 30 jours.
Le comité de gestion du Fonds fixe le modèle de ce formulaire. Ce Le comité de gestion du Fonds fixe le modèle de ce formulaire. Ce
relevé peut être remplacé par une copie du compte individuel. relevé peut être remplacé par une copie du compte individuel.

Art. 7.L'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le

Art. 7.L'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le

délai de déclaration d'accident du travail est abrogé. délai de déclaration d'accident du travail est abrogé.

Art. 8.Le chapitre VI de la loi du 3 mai 1999 portant des

Art. 8.Le chapitre VI de la loi du 3 mai 1999 portant des

dispositions budgétaires et diverses entre en vigueur le 1er janvier dispositions budgétaires et diverses entre en vigueur le 1er janvier
2003. 2003.

Art. 9.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2003.

L'article 6 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003. L'article 6 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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