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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2006
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 12 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 36, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 36,
inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté
royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2005; royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2005;
Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes
faites au cours de ses réunions du 24 juin 2004 et du 29 juillet 2004; faites au cours de ses réunions du 24 juin 2004 et du 29 juillet 2004;
Vu les avis du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux, donnés Vu les avis du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux, donnés
le 7 juillet 2004 et le 3 août 2004; le 7 juillet 2004 et le 3 août 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 septembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 septembre
2004; 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 13 septembre 2004; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 13 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2006;
Vu l'avis 40.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en Vu l'avis 40.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté

Article 1er.A l'article 36 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté

royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par
l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26
juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 4, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 1° Dans le § 4, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et
6 : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.5, la 6 : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.5, la
prescription peut aussi être établie par un orthodontiste. ». prescription peut aussi être établie par un orthodontiste. ».
2° Dans le § 4, 5°, le premier et le dernier alinéa sont supprimés; 2° Dans le § 4, 5°, le premier et le dernier alinéa sont supprimés;
3° Dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : 3° Dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois : « Toutefois :
a) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, le traitement peut a) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, le traitement peut
être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée, être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée,
pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du
traitement remboursé par les organismes assureurs. Le traitement doit traitement remboursé par les organismes assureurs. Le traitement doit
débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords
peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement
individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale
continue de maximum 4 ans. continue de maximum 4 ans.
Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement
individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des
séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que
l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement
individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé; individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé;
b) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut b) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut
être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement
logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses
conséquences au niveau de la communication; conséquences au niveau de la communication;
c) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.5, la durée totale c) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.5, la durée totale
unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un
maximum de 20 prestations; maximum de 20 prestations;
d) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être d) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être
prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour
autant que la prescription émane du médecin spécialiste en autant que la prescription émane du médecin spécialiste en
réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une
convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé
spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés. » spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés. »

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge. qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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