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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2002
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Arrêté royal précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers Arrêté royal précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
12 JUIN 2002. - Arrêté royal précisant les règles, visées à l'article 12 JUIN 2002. - Arrêté royal précisant les règles, visées à l'article
32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au
type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la
mise en service de lits hospitaliers mise en service de lits hospitaliers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 32; l'article 32;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains
arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui
empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la
population; population;
Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et
D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100 D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100
%, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins; %, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins;
Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces
arrondissements de créer des lits Sp supplémentaires afin de garantir arrondissements de créer des lits Sp supplémentaires afin de garantir
à la population de ces arrondissements un service de qualité; à la population de ces arrondissements un service de qualité;
Que le présent arrêté offre dès lors aux hôpitaux, sous certaines Que le présent arrêté offre dès lors aux hôpitaux, sous certaines
conditions, la possibilité de créer des lits Sp par la désaffectation conditions, la possibilité de créer des lits Sp par la désaffectation
de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux; de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux;
Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires des hôpitaux de cette Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires des hôpitaux de cette
possibilité de reconversion; possibilité de reconversion;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales, Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° 'lits C' : lits situés dans les services de diagnostic et de 1° 'lits C' : lits situés dans les services de diagnostic et de
traitement chirurgical; traitement chirurgical;
2° 'lits D' : lits situés dans les services de diagnostic et de 2° 'lits D' : lits situés dans les services de diagnostic et de
traitement médical; traitement médical;
3° 'lits Sp' : lits situés dans les services spécialisés pour le 3° 'lits Sp' : lits situés dans les services spécialisés pour le
traitement et la réadaptation; traitement et la réadaptation;
4° 'lits Sp neurologique' : lits situés dans les services pour le 4° 'lits Sp neurologique' : lits situés dans les services pour le
traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections
neurologiques; neurologiques;
5° 'lits Sp locomoteur' : lits situés dans les services pour le 5° 'lits Sp locomoteur' : lits situés dans les services pour le
traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections
locomotrices; locomotrices;
6° 'lits Sp chronique' : lits situés dans les services pour le 6° 'lits Sp chronique' : lits situés dans les services pour le
traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections
chroniques; chroniques;
7° 'lits G : lits situés dans les services de gériatrie; 7° 'lits G : lits situés dans les services de gériatrie;
8° 'lits I : lits situés dans des fonctions de soins intensifs. 8° 'lits I : lits situés dans des fonctions de soins intensifs.

Art. 2.La désaffectation d'un lit C, D ou I peut donner lieu à la

Art. 2.La désaffectation d'un lit C, D ou I peut donner lieu à la

création de 0,73 lit Sp si les conditions suivantes sont remplies de création de 0,73 lit Sp si les conditions suivantes sont remplies de
façon cumulative : façon cumulative :
1° le lit C, D, ou I est désaffecté dans un hôpital situé dans un 1° le lit C, D, ou I est désaffecté dans un hôpital situé dans un
arrondissement où il y a un excédent de lits C, D et I en termes de arrondissement où il y a un excédent de lits C, D et I en termes de
programmation; programmation;
2° le lit Sp est créé dans un hôpital situé dans un arrondissement où 2° le lit Sp est créé dans un hôpital situé dans un arrondissement où
il y a un déficit de lits C, D, I, G et Sp en termes de programmation; il y a un déficit de lits C, D, I, G et Sp en termes de programmation;
3° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans 3° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans
l'arrondissement visé sous 2° est d'au moins 0,5 lit par 1 000 l'arrondissement visé sous 2° est d'au moins 0,5 lit par 1 000
habitants étant entendu que ce déficit est d'au moins 100 lits en habitants étant entendu que ce déficit est d'au moins 100 lits en
nombre absolu; nombre absolu;
4° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur, un lit Sp neurologique ou 4° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur, un lit Sp neurologique ou
un lit Sp chronique. un lit Sp chronique.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la

reconversion doit être contracté avant le 1er juillet 2002 dans le reconversion doit être contracté avant le 1er juillet 2002 dans le
cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité
compétente de la communauté concernée. Une copie de la décision visée compétente de la communauté concernée. Une copie de la décision visée
doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du budget doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du budget
des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions. des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions.
La reconversion doit être réalisée pour le 1er juillet 2005 au plus La reconversion doit être réalisée pour le 1er juillet 2005 au plus
tard. tard.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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