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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
12 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 12 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987
fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la
non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la
fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services
hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 47, modifiée par la loi du 14 janvier 2002; l'article 47, modifiée par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de
l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction
d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux
ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de
l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8
juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997; juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains
arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui
empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la
population; population;
Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et
D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100 D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100
%, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins; %, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins;
Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces
arrondissements de créer des lits Sp afin de garantir à la population arrondissements de créer des lits Sp afin de garantir à la population
de ces arrondissements un service de qualité; de ces arrondissements un service de qualité;
Que, par le biais de l'arrêté royal du 12 juin 2002, pris sur la base Que, par le biais de l'arrêté royal du 12 juin 2002, pris sur la base
de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, les hôpitaux acquièrent la de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, les hôpitaux acquièrent la
possibilité, sous certaines conditions, de créer des lits Sp par la possibilité, sous certaines conditions, de créer des lits Sp par la
désaffectation de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux; désaffectation de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux;
Qu'afin d'encourager ces derniers à réduire leurs lits pour pouvoir Qu'afin d'encourager ces derniers à réduire leurs lits pour pouvoir
créer des lits Sp dans les arrondissements où il existe une pénurie, créer des lits Sp dans les arrondissements où il existe une pénurie,
le présent arrêté leur octroie une indemnisation; le présent arrêté leur octroie une indemnisation;
Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet
de cette indemnisation afin de ne pas entraver la reconversion; de cette indemnisation afin de ne pas entraver la reconversion;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant

les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de
projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise
en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode
de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10 de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10
juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est
inséré un point 2°, c) , libellé comme suit : inséré un point 2°, c) , libellé comme suit :
« c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de « c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de
traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de
traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I) traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I)
permettent, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, permettent, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services
spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à
condition que : condition que :
1° les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un 1° les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un
excédent de lits C, D et I en termes de programmation; excédent de lits C, D et I en termes de programmation;
2° la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de 2° la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de
traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de
traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs
(index I) sont désaffectés; (index I) sont désaffectés;
3° le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de 3° le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de
lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de
lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index
Sp); Sp);
4° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans 4° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans
l'arrondissement précité s'élève au moins à 0,5 lit par 1 000 l'arrondissement précité s'élève au moins à 0,5 lit par 1 000
habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits
en nombre absolu; en nombre absolu;
5° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices), 5° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices),
un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp
chronique (affections chroniques). » chronique (affections chroniques). »

Art. 2.Dans le tableau repris en annexe 1er du même arrêté royal, un

Art. 2.Dans le tableau repris en annexe 1er du même arrêté royal, un

point 7bis est inséré, libellé comme suit : point 7bis est inséré, libellé comme suit :
« 7bis . L'ouverture de nouveaux lits d'hôpitaux dans un hôpital « 7bis . L'ouverture de nouveaux lits d'hôpitaux dans un hôpital
général comme visée à l'article 6, 2°, c) . » général comme visée à l'article 6, 2°, c) . »
Le tableau est complété, pour le point 7bis précité, des valeurs Le tableau est complété, pour le point 7bis précité, des valeurs
suivantes : suivantes :
- hôpitaux catégorie A, privés : '0,81' - hôpitaux catégorie A, privés : '0,81'
- hôpitaux catégorie A, publics : '1,42' - hôpitaux catégorie A, publics : '1,42'
- hôpitaux catégorie B, privés : '0,55' - hôpitaux catégorie B, privés : '0,55'
- hôpitaux catégorie B, publics : '0,97'. - hôpitaux catégorie B, publics : '0,97'.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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