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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
12 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 | 12 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 |
fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la | fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la |
non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la | non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la |
fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services | fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services |
hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation | hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
l'article 47, modifiée par la loi du 14 janvier 2002; | l'article 47, modifiée par la loi du 14 janvier 2002; |
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de | Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de |
l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction | l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction |
d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux | d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux |
ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de | ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de |
l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 | l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 |
juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997; | juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains |
arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui | arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui |
empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la | empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la |
population; | population; |
Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et | Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et |
D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100 | D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100 |
%, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins; | %, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins; |
Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces | Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces |
arrondissements de créer des lits Sp afin de garantir à la population | arrondissements de créer des lits Sp afin de garantir à la population |
de ces arrondissements un service de qualité; | de ces arrondissements un service de qualité; |
Que, par le biais de l'arrêté royal du 12 juin 2002, pris sur la base | Que, par le biais de l'arrêté royal du 12 juin 2002, pris sur la base |
de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, les hôpitaux acquièrent la | de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, les hôpitaux acquièrent la |
possibilité, sous certaines conditions, de créer des lits Sp par la | possibilité, sous certaines conditions, de créer des lits Sp par la |
désaffectation de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux; | désaffectation de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux; |
Qu'afin d'encourager ces derniers à réduire leurs lits pour pouvoir | Qu'afin d'encourager ces derniers à réduire leurs lits pour pouvoir |
créer des lits Sp dans les arrondissements où il existe une pénurie, | créer des lits Sp dans les arrondissements où il existe une pénurie, |
le présent arrêté leur octroie une indemnisation; | le présent arrêté leur octroie une indemnisation; |
Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet | Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet |
de cette indemnisation afin de ne pas entraver la reconversion; | de cette indemnisation afin de ne pas entraver la reconversion; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont | Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant |
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant |
les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de | les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de |
projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise | projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise |
en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode | en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode |
de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10 | de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10 |
juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est | juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est |
inséré un point 2°, c) , libellé comme suit : | inséré un point 2°, c) , libellé comme suit : |
« c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de | « c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de |
traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de | traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de |
traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I) | traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I) |
permettent, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, | permettent, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, |
coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services | coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services |
spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à | spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à |
condition que : | condition que : |
1° les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un | 1° les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un |
excédent de lits C, D et I en termes de programmation; | excédent de lits C, D et I en termes de programmation; |
2° la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de | 2° la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de |
traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de | traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de |
traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs | traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs |
(index I) sont désaffectés; | (index I) sont désaffectés; |
3° le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de | 3° le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de |
lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de | lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de |
lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index | lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index |
Sp); | Sp); |
4° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans | 4° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans |
l'arrondissement précité s'élève au moins à 0,5 lit par 1 000 | l'arrondissement précité s'élève au moins à 0,5 lit par 1 000 |
habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits | habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits |
en nombre absolu; | en nombre absolu; |
5° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices), | 5° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices), |
un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp | un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp |
chronique (affections chroniques). » | chronique (affections chroniques). » |
Art. 2.Dans le tableau repris en annexe 1er du même arrêté royal, un |
Art. 2.Dans le tableau repris en annexe 1er du même arrêté royal, un |
point 7bis est inséré, libellé comme suit : | point 7bis est inséré, libellé comme suit : |
« 7bis . L'ouverture de nouveaux lits d'hôpitaux dans un hôpital | « 7bis . L'ouverture de nouveaux lits d'hôpitaux dans un hôpital |
général comme visée à l'article 6, 2°, c) . » | général comme visée à l'article 6, 2°, c) . » |
Le tableau est complété, pour le point 7bis précité, des valeurs | Le tableau est complété, pour le point 7bis précité, des valeurs |
suivantes : | suivantes : |
- hôpitaux catégorie A, privés : '0,81' | - hôpitaux catégorie A, privés : '0,81' |
- hôpitaux catégorie A, publics : '1,42' | - hôpitaux catégorie A, publics : '1,42' |
- hôpitaux catégorie B, privés : '0,55' | - hôpitaux catégorie B, privés : '0,55' |
- hôpitaux catégorie B, publics : '0,97'. | - hôpitaux catégorie B, publics : '0,97'. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |