Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2002
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la
convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher
et à priser (1) et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
et ouvrières des entreprises fabriquant principalement du tabac à et ouvrières des entreprises fabriquant principalement du tabac à
fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 9
septembre 1975, notamment l'article 3; septembre 1975, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la
convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
et entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et et entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et
à priser. à priser.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 14 novembre 1975. Arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 14 novembre 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 11 juin 2001 Convention collective de travail du 11 juin 2001
Modification de la convention collective de travail du 26 juin 1975 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 1975
concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport
des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à
fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 8 octobre 2001
sous le numéro 59166/CI/133) sous le numéro 59166/CI/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 juin

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 juin

1975 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de 1975 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de
transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9
septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

«

Article 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

a été fixée comme suit : a été fixée comme suit :
a) en cas de transport à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km dès a) en cas de transport à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km dès
le 1er km parcouru, sur base d'une déclaration sur l'honneur à le 1er km parcouru, sur base d'une déclaration sur l'honneur à
remettre par le travailleur à l'employeur; remettre par le travailleur à l'employeur;
b) en cas de transport public (train, tram, bus) : intervention à b) en cas de transport public (train, tram, bus) : intervention à
concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements,
cartes ou tickets; cartes ou tickets;
c) autres moyens de transport : maintien du système en vigueur en c) autres moyens de transport : maintien du système en vigueur en
matière d'intervention dans les frais, soit une intervention à matière d'intervention dans les frais, soit une intervention à
concurrence de 10 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention concurrence de 10 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention
patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour
une distance correspondante (livre des distances légales). une distance correspondante (livre des distances légales).
Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprises sont Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprises sont
maintenues. » maintenues. »

Art. 3.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 26

Art. 3.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 26

juin 1975 précitée, la date de l'arrêté royal est modifiée : juin 1975 précitée, la date de l'arrêté royal est modifiée :
«

Article 5.Pour le transport organisé par les entreprises avec la

«

Article 5.Pour le transport organisé par les entreprises avec la

participation financière des travailleurs, l'intervention de ces participation financière des travailleurs, l'intervention de ces
derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle de derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle de
l'ouvrier dans le prix d'une carte train valable pour un mois, fixée l'ouvrier dans le prix d'une carte train valable pour un mois, fixée
par arrêté royal du 27 mars 2001 (Moniteur belge du 6 avril 2001). » par arrêté royal du 27 mars 2001 (Moniteur belge du 6 avril 2001). »
CHAPITRE III. - Mesures transitoires CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 4.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

Art. 4.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en francs belges dans la deuxième colonne Pour les montants exprimés en francs belges dans la deuxième colonne
du tableau, les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du tableau, les montants exprimés en euro dans la troisième colonne
sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2001 et a la même durée de validité que la convention le 1er avril 2001 et a la même durée de validité que la convention
collective de travail qu'elle modifie. collective de travail qu'elle modifie.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^