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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social (1) paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au
sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique,
concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et
fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin
1972, notamment l'article 7; 1972, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage
social. social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972. Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 30 mai 2001 Convention collective de travail du 30 mai 2001
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 26 juillet 2001
sous le numéro 58151/CO/116) sous le numéro 58151/CO/116)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique ainsi qu'aux apprentis Commission paritaire de l'industrie chimique ainsi qu'aux apprentis
industriels. industriels.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts

prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972,
conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie
chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence
et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2
juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du fonds susvisé, juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du fonds susvisé,
aux ouvriers visés à l'article 2 des statuts précités. aux ouvriers visés à l'article 2 des statuts précités.
Modalités d'octroi et montant Modalités d'octroi et montant

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux

ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er
janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au
moins : moins :
a . membre d'une des organisations interprofessionnelles a . membre d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives de travailleurs liées sur le plan national; représentatives de travailleurs liées sur le plan national;
b . liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise b . liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise
visée à l'article 1er; visée à l'article 1er;
c . et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé c . et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé
conformément à la procédure prévue par la convention collective de conformément à la procédure prévue par la convention collective de
travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de la paix paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de la paix
sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980), sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980),
modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique,
modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail
(arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986). (arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986).

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant

l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux
conditions mentionnées à l'article 3, a et b , sur la base d'un conditions mentionnées à l'article 3, a et b , sur la base d'un
douzième du montant annuel global, pour chaque mois, ou fraction de douzième du montant annuel global, pour chaque mois, ou fraction de
mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que
le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social,
bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions. bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2

Art. 5.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2

ci-dessus est, à partir de l'année de paiement 2002 (exercice social ci-dessus est, à partir de l'année de paiement 2002 (exercice social
2001) porté à 109,0732 EUR; de ce montant de 109,0732 EUR est, par 2001) porté à 109,0732 EUR; de ce montant de 109,0732 EUR est, par
dérogation à l'article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants-droit dérogation à l'article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants-droit
mentionnés à l'article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de mentionnés à l'article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de
24,7893 EUR : 24,7893 EUR :
a . ouvriers âgés de 18 ans et plus : montant annuel global : 109,0732 a . ouvriers âgés de 18 ans et plus : montant annuel global : 109,0732
EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR. EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR.
par douzième : 7,0236 EUR (84,2839 EUR/12) plus le montant forfaitaire par douzième : 7,0236 EUR (84,2839 EUR/12) plus le montant forfaitaire
susmentionné de 24,7893 EUR. susmentionné de 24,7893 EUR.
b . ouvriers âgés de moins de 18 ans : montant annuel global : 98,1658 b . ouvriers âgés de moins de 18 ans : montant annuel global : 98,1658
EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR. EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR.
par douzième : 6,1147 EUR (73,3768 EUR/12) plus le montant forfaitaire par douzième : 6,1147 EUR (73,3768 EUR/12) plus le montant forfaitaire
susmentionné de 24,7893 EUR. susmentionné de 24,7893 EUR.
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du
"Fonds social de l'industrie chimique". "Fonds social de l'industrie chimique".
Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de
la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la
Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent, Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent,
aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises. aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises.

Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er décembre, le "Fonds social

Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er décembre, le "Fonds social

de l'industrie chimique" met à la disposition des employeurs visés à de l'industrie chimique" met à la disposition des employeurs visés à
l'article 1er, les attestations d'emploi nécessaires. l'article 1er, les attestations d'emploi nécessaires.
Ces attestations sont remplies en triple exemplaire par les employeurs Ces attestations sont remplies en triple exemplaire par les employeurs
visés au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au visés au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au
registre du personnel pendant l'exercice social. registre du personnel pendant l'exercice social.
Sous réserve de l'application de la procédure prévue par la convention Sous réserve de l'application de la procédure prévue par la convention
collective de travail du 12 décembre 1979 concernant la garantie de collective de travail du 12 décembre 1979 concernant la garantie de
paix sociale et modifiée par la convention collective de travail du 13 paix sociale et modifiée par la convention collective de travail du 13
novembre 1985, les attestations en double exemplaire sont remises par novembre 1985, les attestations en double exemplaire sont remises par
les employeurs individuellement à leur personnel ouvrier, au plus tard les employeurs individuellement à leur personnel ouvrier, au plus tard
le 15 janvier suivant l'exercice social. le 15 janvier suivant l'exercice social.
Dispositions spéciales Dispositions spéciales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12
décembre 1979, octroyant un avantage social (arrêté royal du 8 mai décembre 1979, octroyant un avantage social (arrêté royal du 8 mai
1980, Moniteur belge du 27 août 1980) ainsi que le remplacement de la 1980, Moniteur belge du 27 août 1980) ainsi que le remplacement de la
convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une
indemnité individuelle de formation syndicale (arrêté royal du 26 indemnité individuelle de formation syndicale (arrêté royal du 26
avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000). avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000).

Art. 8.La présente convention collective de travail ne produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail ne produit ses

effets que pour autant que le paiement de l'avantage social ne soit effets que pour autant que le paiement de l'avantage social ne soit
pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l'article pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l'article
8 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue 8 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant
la garantie de la paix sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, moniteur la garantie de la paix sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, moniteur
belge du 27 août 1980). belge du 27 août 1980).
Passage à l'euro Passage à l'euro

Art. 9.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

Art. 9.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du
tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Validité Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la
lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste
faisant foi. faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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