Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social (1) | paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au | Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au |
sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, | sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, |
concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et | concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et |
fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin | fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin |
1972, notamment l'article 7; | 1972, notamment l'article 7; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage | Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage |
social. | social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972. | Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 30 mai 2001 | Convention collective de travail du 30 mai 2001 |
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 | Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 |
sous le numéro 58151/CO/116) | sous le numéro 58151/CO/116) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique ainsi qu'aux apprentis | Commission paritaire de l'industrie chimique ainsi qu'aux apprentis |
industriels. | industriels. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts |
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts |
prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, | prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, |
conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie | conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie |
chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence | chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence |
et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 | et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 |
juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du fonds susvisé, | juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du fonds susvisé, |
aux ouvriers visés à l'article 2 des statuts précités. | aux ouvriers visés à l'article 2 des statuts précités. |
Modalités d'octroi et montant | Modalités d'octroi et montant |
Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux |
Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux |
ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er | ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er |
janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au | janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au |
moins : | moins : |
a . membre d'une des organisations interprofessionnelles | a . membre d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives de travailleurs liées sur le plan national; | représentatives de travailleurs liées sur le plan national; |
b . liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise | b . liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise |
visée à l'article 1er; | visée à l'article 1er; |
c . et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé | c . et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé |
conformément à la procédure prévue par la convention collective de | conformément à la procédure prévue par la convention collective de |
travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission | travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de la paix | paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de la paix |
sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980), | sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980), |
modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, | modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, |
modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail | modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail |
(arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986). | (arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986). |
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant |
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant |
l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux | l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux |
conditions mentionnées à l'article 3, a et b , sur la base d'un | conditions mentionnées à l'article 3, a et b , sur la base d'un |
douzième du montant annuel global, pour chaque mois, ou fraction de | douzième du montant annuel global, pour chaque mois, ou fraction de |
mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. | mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. |
Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que | Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que |
le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, | le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, |
bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions. | bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions. |
Art. 5.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2 |
Art. 5.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2 |
ci-dessus est, à partir de l'année de paiement 2002 (exercice social | ci-dessus est, à partir de l'année de paiement 2002 (exercice social |
2001) porté à 109,0732 EUR; de ce montant de 109,0732 EUR est, par | 2001) porté à 109,0732 EUR; de ce montant de 109,0732 EUR est, par |
dérogation à l'article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants-droit | dérogation à l'article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants-droit |
mentionnés à l'article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de | mentionnés à l'article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de |
24,7893 EUR : | 24,7893 EUR : |
a . ouvriers âgés de 18 ans et plus : montant annuel global : 109,0732 | a . ouvriers âgés de 18 ans et plus : montant annuel global : 109,0732 |
EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR. | EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR. |
par douzième : 7,0236 EUR (84,2839 EUR/12) plus le montant forfaitaire | par douzième : 7,0236 EUR (84,2839 EUR/12) plus le montant forfaitaire |
susmentionné de 24,7893 EUR. | susmentionné de 24,7893 EUR. |
b . ouvriers âgés de moins de 18 ans : montant annuel global : 98,1658 | b . ouvriers âgés de moins de 18 ans : montant annuel global : 98,1658 |
EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR. | EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR. |
par douzième : 6,1147 EUR (73,3768 EUR/12) plus le montant forfaitaire | par douzième : 6,1147 EUR (73,3768 EUR/12) plus le montant forfaitaire |
susmentionné de 24,7893 EUR. | susmentionné de 24,7893 EUR. |
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du | Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du |
"Fonds social de l'industrie chimique". | "Fonds social de l'industrie chimique". |
Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de | Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de |
la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la | la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent, | Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent, |
aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises. | aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises. |
Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er décembre, le "Fonds social |
Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er décembre, le "Fonds social |
de l'industrie chimique" met à la disposition des employeurs visés à | de l'industrie chimique" met à la disposition des employeurs visés à |
l'article 1er, les attestations d'emploi nécessaires. | l'article 1er, les attestations d'emploi nécessaires. |
Ces attestations sont remplies en triple exemplaire par les employeurs | Ces attestations sont remplies en triple exemplaire par les employeurs |
visés au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au | visés au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au |
registre du personnel pendant l'exercice social. | registre du personnel pendant l'exercice social. |
Sous réserve de l'application de la procédure prévue par la convention | Sous réserve de l'application de la procédure prévue par la convention |
collective de travail du 12 décembre 1979 concernant la garantie de | collective de travail du 12 décembre 1979 concernant la garantie de |
paix sociale et modifiée par la convention collective de travail du 13 | paix sociale et modifiée par la convention collective de travail du 13 |
novembre 1985, les attestations en double exemplaire sont remises par | novembre 1985, les attestations en double exemplaire sont remises par |
les employeurs individuellement à leur personnel ouvrier, au plus tard | les employeurs individuellement à leur personnel ouvrier, au plus tard |
le 15 janvier suivant l'exercice social. | le 15 janvier suivant l'exercice social. |
Dispositions spéciales | Dispositions spéciales |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 | chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 |
décembre 1979, octroyant un avantage social (arrêté royal du 8 mai | décembre 1979, octroyant un avantage social (arrêté royal du 8 mai |
1980, Moniteur belge du 27 août 1980) ainsi que le remplacement de la | 1980, Moniteur belge du 27 août 1980) ainsi que le remplacement de la |
convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une | convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une |
indemnité individuelle de formation syndicale (arrêté royal du 26 | indemnité individuelle de formation syndicale (arrêté royal du 26 |
avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000). | avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000). |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne produit ses |
effets que pour autant que le paiement de l'avantage social ne soit | effets que pour autant que le paiement de l'avantage social ne soit |
pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l'article | pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l'article |
8 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue | 8 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant | au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant |
la garantie de la paix sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, moniteur | la garantie de la paix sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, moniteur |
belge du 27 août 1980). | belge du 27 août 1980). |
Passage à l'euro | Passage à l'euro |
Art. 9.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
Art. 9.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) | ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) |
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la | ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du | Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du |
tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième | tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Validité | Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la | Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la |
lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste | lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste |
faisant foi. | faisant foi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |