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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/1998
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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
12 JUIN 1998. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de 12 JUIN 1998. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de
possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire
des communes de Hannut et Berloz des communes de Hannut et Berloz
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins
de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21
mars 1991; mars 1991;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal n° A/94084/ B.48.2.4/B du 31 mai 1994 modifié par Vu l'arrêté royal n° A/94084/ B.48.2.4/B du 31 mai 1994 modifié par
les arrêtés royaux n°s A/95146/B48.2.4/B1 du 25 octobre 1995, les arrêtés royaux n°s A/95146/B48.2.4/B1 du 25 octobre 1995,
A/97021/B48.2.4/B1 du 10 mars 1997 et n° A/97186/B48.2.4/B3 du 20 A/97021/B48.2.4/B1 du 10 mars 1997 et n° A/97186/B48.2.4/B3 du 20
octobre 1997, déclarant d'utilité publique la prise de possession octobre 1997, déclarant d'utilité publique la prise de possession
immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des
communes de Hannut, Landen, Gingelom et Berloz et nécessaires pour la communes de Hannut, Landen, Gingelom et Berloz et nécessaires pour la
construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Liège; construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Liège;
Considérant que le permis de bâtir, pour le projet en question, qui a Considérant que le permis de bâtir, pour le projet en question, qui a
été délivré le 6 novembre 1996, ainsi que les études de détails des été délivré le 6 novembre 1996, ainsi que les études de détails des
infrastructures visées nécessitent la revision des emprises, déclarées infrastructures visées nécessitent la revision des emprises, déclarées
antérieurement d'utilité publique par les arrêtés royaux précités en antérieurement d'utilité publique par les arrêtés royaux précités en
vue d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la vue d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la
réalisation d'équipements y associés pour la protection de réalisation d'équipements y associés pour la protection de
l'environnement et l'aménagement des infrastructures existantes; l'environnement et l'aménagement des infrastructures existantes;
Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les
parcelles indiquées sur les plans parcelles indiquées sur les plans
ET-D1-341346/HT1 ET-D1-341346/HT1
ET-D1-343000/HT5 ET-D1-343000/HT5
ET-D1-344000/HT4 ET-D1-344000/HT4
ET-D1-351000/HT4 ET-D1-351000/HT4
ET-D1-354000/HT2 ET-D1-354000/HT2
ET-D1-412000/HT2 ET-D1-412000/HT2
ET-D1-355000/HT3 ET-D1-355000/HT3
ET-D1-411000/HT3 ET-D1-411000/HT3
ET-D1-413000/HT3 ET-D1-413000/HT3
en complément et partiellement en remplacement de certaines parcelles en complément et partiellement en remplacement de certaines parcelles
qui ont déjà été déclarées d'utilité publique par les arrêtés précités qui ont déjà été déclarées d'utilité publique par les arrêtés précités
et qui sont situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz et qui sont situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz
et ceci dans le but d'atteindre les objectifs fixés; et ceci dans le but d'atteindre les objectifs fixés;
Considérant l'approbation, par le Conseil des Ministres du 19 juillet Considérant l'approbation, par le Conseil des Ministres du 19 juillet
1991, du planning de construction des lignes à grande vitesse; 1991, du planning de construction des lignes à grande vitesse;
Considérant que le Gouvernement a approuvé, le 5 juillet 1996, le plan Considérant que le Gouvernement a approuvé, le 5 juillet 1996, le plan
décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce
cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet
TGV; TGV;
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre
Bruxelles et Liège doit être mise en service en 2002; Bruxelles et Liège doit être mise en service en 2002;
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la
prise de possession immédiate,des parcelles en question, pour cause prise de possession immédiate,des parcelles en question, pour cause
d'utilité publique, est indispensable; d'utilité publique, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles - Cologne (tronçon construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles - Cologne (tronçon
Louvain-Liège), la prise de possession immédiate de certaines Louvain-Liège), la prise de possession immédiate de certaines
parcelles, situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz parcelles, situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz
et reprises aux plans nos et reprises aux plans nos
ET-D1-341346-HT1 ET-D1-341346-HT1
ET-D1-343000-HT5 ET-D1-343000-HT5
ET-D1-344000-HT4 ET-D1-344000-HT4
ET-D1-351000-HT4 ET-D1-351000-HT4
ET-D1-354000-HT2 ET-D1-354000-HT2
ET-D1-412000-HT2 ET-D1-412000-HT2
ET-D1-355000-HT3 ET-D1-355000-HT3
ET-D1-411000-HT3 ET-D1-411000-HT3
ET-D1-413000-HT3 annexés au présent arrêté. ET-D1-413000-HT3 annexés au présent arrêté.

Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles, indiquées aux

Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles, indiquées aux

plans ci-dessus visés et nécessaires à l'exécution des travaux en plans ci-dessus visés et nécessaires à l'exécution des travaux en
question seront emprises et occupées, conformément aux dispositions de question seront emprises et occupées, conformément aux dispositions de
la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause
d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des
autoroutes, et notamment l'article 5. autoroutes, et notamment l'article 5.

Art. 3.Les arrêtés royaux nos A/94084/B48.2.4/B en ce qui concerne

Art. 3.Les arrêtés royaux nos A/94084/B48.2.4/B en ce qui concerne

les emprises mentlonnees au plan ET-D1-351000-HA1 et les emprises mentlonnees au plan ET-D1-351000-HA1 et
A/95146/B48.2.4/B1 en ce qui concerne les emprises mentionnées au plan A/95146/B48.2.4/B1 en ce qui concerne les emprises mentionnées au plan
n° ET-D1-344.000-HA3 sont abrogés. n° ET-D1-344.000-HA3 sont abrogés.

Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Annexe à l'arrêté royal du 12 juin 1998 Annexe à l'arrêté royal du 12 juin 1998
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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