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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
12 JUIN 1998. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de | 12 JUIN 1998. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de |
possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire | possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire |
des communes de Hannut et Berloz | des communes de Hannut et Berloz |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins |
de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 | de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 |
mars 1991; | mars 1991; |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Vu l'arrêté royal n° A/94084/ B.48.2.4/B du 31 mai 1994 modifié par | Vu l'arrêté royal n° A/94084/ B.48.2.4/B du 31 mai 1994 modifié par |
les arrêtés royaux n°s A/95146/B48.2.4/B1 du 25 octobre 1995, | les arrêtés royaux n°s A/95146/B48.2.4/B1 du 25 octobre 1995, |
A/97021/B48.2.4/B1 du 10 mars 1997 et n° A/97186/B48.2.4/B3 du 20 | A/97021/B48.2.4/B1 du 10 mars 1997 et n° A/97186/B48.2.4/B3 du 20 |
octobre 1997, déclarant d'utilité publique la prise de possession | octobre 1997, déclarant d'utilité publique la prise de possession |
immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des | immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des |
communes de Hannut, Landen, Gingelom et Berloz et nécessaires pour la | communes de Hannut, Landen, Gingelom et Berloz et nécessaires pour la |
construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Liège; | construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Liège; |
Considérant que le permis de bâtir, pour le projet en question, qui a | Considérant que le permis de bâtir, pour le projet en question, qui a |
été délivré le 6 novembre 1996, ainsi que les études de détails des | été délivré le 6 novembre 1996, ainsi que les études de détails des |
infrastructures visées nécessitent la revision des emprises, déclarées | infrastructures visées nécessitent la revision des emprises, déclarées |
antérieurement d'utilité publique par les arrêtés royaux précités en | antérieurement d'utilité publique par les arrêtés royaux précités en |
vue d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la | vue d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la |
réalisation d'équipements y associés pour la protection de | réalisation d'équipements y associés pour la protection de |
l'environnement et l'aménagement des infrastructures existantes; | l'environnement et l'aménagement des infrastructures existantes; |
Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les | Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les |
parcelles indiquées sur les plans | parcelles indiquées sur les plans |
ET-D1-341346/HT1 | ET-D1-341346/HT1 |
ET-D1-343000/HT5 | ET-D1-343000/HT5 |
ET-D1-344000/HT4 | ET-D1-344000/HT4 |
ET-D1-351000/HT4 | ET-D1-351000/HT4 |
ET-D1-354000/HT2 | ET-D1-354000/HT2 |
ET-D1-412000/HT2 | ET-D1-412000/HT2 |
ET-D1-355000/HT3 | ET-D1-355000/HT3 |
ET-D1-411000/HT3 | ET-D1-411000/HT3 |
ET-D1-413000/HT3 | ET-D1-413000/HT3 |
en complément et partiellement en remplacement de certaines parcelles | en complément et partiellement en remplacement de certaines parcelles |
qui ont déjà été déclarées d'utilité publique par les arrêtés précités | qui ont déjà été déclarées d'utilité publique par les arrêtés précités |
et qui sont situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz | et qui sont situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz |
et ceci dans le but d'atteindre les objectifs fixés; | et ceci dans le but d'atteindre les objectifs fixés; |
Considérant l'approbation, par le Conseil des Ministres du 19 juillet | Considérant l'approbation, par le Conseil des Ministres du 19 juillet |
1991, du planning de construction des lignes à grande vitesse; | 1991, du planning de construction des lignes à grande vitesse; |
Considérant que le Gouvernement a approuvé, le 5 juillet 1996, le plan | Considérant que le Gouvernement a approuvé, le 5 juillet 1996, le plan |
décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce | décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce |
cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet | cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet |
TGV; | TGV; |
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre | Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre |
Bruxelles et Liège doit être mise en service en 2002; | Bruxelles et Liège doit être mise en service en 2002; |
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la | Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la |
prise de possession immédiate,des parcelles en question, pour cause | prise de possession immédiate,des parcelles en question, pour cause |
d'utilité publique, est indispensable; | d'utilité publique, est indispensable; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles - Cologne (tronçon | construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles - Cologne (tronçon |
Louvain-Liège), la prise de possession immédiate de certaines | Louvain-Liège), la prise de possession immédiate de certaines |
parcelles, situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz | parcelles, situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz |
et reprises aux plans nos | et reprises aux plans nos |
ET-D1-341346-HT1 | ET-D1-341346-HT1 |
ET-D1-343000-HT5 | ET-D1-343000-HT5 |
ET-D1-344000-HT4 | ET-D1-344000-HT4 |
ET-D1-351000-HT4 | ET-D1-351000-HT4 |
ET-D1-354000-HT2 | ET-D1-354000-HT2 |
ET-D1-412000-HT2 | ET-D1-412000-HT2 |
ET-D1-355000-HT3 | ET-D1-355000-HT3 |
ET-D1-411000-HT3 | ET-D1-411000-HT3 |
ET-D1-413000-HT3 annexés au présent arrêté. | ET-D1-413000-HT3 annexés au présent arrêté. |
Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles, indiquées aux |
Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles, indiquées aux |
plans ci-dessus visés et nécessaires à l'exécution des travaux en | plans ci-dessus visés et nécessaires à l'exécution des travaux en |
question seront emprises et occupées, conformément aux dispositions de | question seront emprises et occupées, conformément aux dispositions de |
la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause | la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause |
d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des | d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des |
autoroutes, et notamment l'article 5. | autoroutes, et notamment l'article 5. |
Art. 3.Les arrêtés royaux nos A/94084/B48.2.4/B en ce qui concerne |
Art. 3.Les arrêtés royaux nos A/94084/B48.2.4/B en ce qui concerne |
les emprises mentlonnees au plan ET-D1-351000-HA1 et | les emprises mentlonnees au plan ET-D1-351000-HA1 et |
A/95146/B48.2.4/B1 en ce qui concerne les emprises mentionnées au plan | A/95146/B48.2.4/B1 en ce qui concerne les emprises mentionnées au plan |
n° ET-D1-344.000-HA3 sont abrogés. | n° ET-D1-344.000-HA3 sont abrogés. |
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Annexe à l'arrêté royal du 12 juin 1998 | Annexe à l'arrêté royal du 12 juin 1998 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |