Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou | travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou |
plus au moment de la fin du contrat de travail (1) | plus au moment de la fin du contrat de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou | travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou |
plus au moment de la fin du contrat de travail. | plus au moment de la fin du contrat de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 10 mars 2021 | Convention collective de travail du 10 mars 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou | travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou |
plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée | plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée |
le 19 avril 2021 sous le numéro 164262/CO/145) | le 19 avril 2021 sous le numéro 164262/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation | horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation |
et l'entretien de parcs et jardins. | et l'entretien de parcs et jardins. |
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et | § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
2017); | 2017); |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
susmentionnée; | susmentionnée; |
- la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative | - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative |
au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire | au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire |
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément | dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément |
d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre | d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre |
2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). | 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité |
complémentaire aux conditions suivantes : | complémentaire aux conditions suivantes : |
- être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave | - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave |
au sens de la législation sur les contrats de travail; | au sens de la législation sur les contrats de travail; |
- avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente | - avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente |
convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du | convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans | - hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans |
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une | femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de |
37 ans à partir du 1er janvier 2021; | 37 ans à partir du 1er janvier 2021; |
38 ans à partir du 1er janvier 2022. | 38 ans à partir du 1er janvier 2022. |
§ 2. Sans préjudice du § 1er de cet article, les travailleurs ayant | § 2. Sans préjudice du § 1er de cet article, les travailleurs ayant |
cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise, reçoivent | cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise, reçoivent |
une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux | une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux |
travailleurs n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a | travailleurs n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a |
demandée par écrit avant le licenciement. | demandée par écrit avant le licenciement. |
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les |
entreprises horticoles", institué par la convention collective de | entreprises horticoles", institué par la convention collective de |
travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité | travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est | d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est |
octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à | octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à |
expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité | horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité |
complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations | complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations |
spéciales mensuelles à charge de l'employeur. | spéciales mensuelles à charge de l'employeur. |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément | interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément |
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à | d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la | "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la |
base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur | base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur |
pendant les douze mois précédant son chômage avec complément | pendant les douze mois précédant son chômage avec complément |
d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de | d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de |
référence. | référence. |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques | pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques |
concernant l'exécution de la présente convention. | concernant l'exécution de la présente convention. |
Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui | prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui |
entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, | entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel | l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel |
brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses | brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses |
prestations de travail et sur la base des allocations de chômage | prestations de travail et sur la base des allocations de chômage |
correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, | correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, |
d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au | complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au |
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les | chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les |
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations | sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations |
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent | légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent |
entièrement à charge des employeurs individuels. | entièrement à charge des employeurs individuels. |
CHAPITRE V. - Validité - durée | CHAPITRE V. - Validité - durée |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |