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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou
plus au moment de la fin du contrat de travail (1) plus au moment de la fin du contrat de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou
plus au moment de la fin du contrat de travail. plus au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 10 mars 2021 Convention collective de travail du 10 mars 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou
plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée
le 19 avril 2021 sous le numéro 164262/CO/145) le 19 avril 2021 sous le numéro 164262/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation
et l'entretien de parcs et jardins. et l'entretien de parcs et jardins.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017); 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du
Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail concertation prévue dans la convention collective de travail
susmentionnée; susmentionnée;
- la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative
au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément
d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre
2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013).
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité

complémentaire aux conditions suivantes : complémentaire aux conditions suivantes :
- être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave
au sens de la législation sur les contrats de travail; au sens de la législation sur les contrats de travail;
- avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente - avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente
convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans - hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de
37 ans à partir du 1er janvier 2021; 37 ans à partir du 1er janvier 2021;
38 ans à partir du 1er janvier 2022. 38 ans à partir du 1er janvier 2022.
§ 2. Sans préjudice du § 1er de cet article, les travailleurs ayant § 2. Sans préjudice du § 1er de cet article, les travailleurs ayant
cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise, reçoivent cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise, reçoivent
une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux
travailleurs n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a travailleurs n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a
demandée par écrit avant le licenciement. demandée par écrit avant le licenciement.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les
entreprises horticoles", institué par la convention collective de entreprises horticoles", institué par la convention collective de
travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est
octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à
expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises

horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité
complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations
spéciales mensuelles à charge de l'employeur. spéciales mensuelles à charge de l'employeur.

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la
base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur
pendant les douze mois précédant son chômage avec complément pendant les douze mois précédant son chômage avec complément
d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de
référence. référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques
concernant l'exécution de la présente convention. concernant l'exécution de la présente convention.

Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui
entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise,
l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel
brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses
prestations de travail et sur la base des allocations de chômage prestations de travail et sur la base des allocations de chômage
correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps,
d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière. d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière.

Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec

Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent
entièrement à charge des employeurs individuels. entièrement à charge des employeurs individuels.
CHAPITRE V. - Validité - durée CHAPITRE V. - Validité - durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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