Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) | l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. | l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 4 avril 2011 | Convention collective de travail du 4 avril 2011 |
Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention | Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention |
enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103897/CO/140) | enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103897/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services | s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services |
réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la | réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la | logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la |
Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres | Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres |
de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services | de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services |
réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des | réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des |
entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la | entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la |
SRWT. | SRWT. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du | § 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du |
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel | personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel |
roulant. | roulant. |
CHAPITRE II. - Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats | CHAPITRE II. - Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats |
Art. 2.Les avantages non récurrents liés à des objectifs collectifs |
Art. 2.Les avantages non récurrents liés à des objectifs collectifs |
sont définis dans le plan d'octroi repris en annexe de la présente | sont définis dans le plan d'octroi repris en annexe de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 3.Tout projet de modification des objectifs ou des niveaux à |
Art. 3.Tout projet de modification des objectifs ou des niveaux à |
atteindre fixés par le plan d'octroi est soumis aux dispositions de | atteindre fixés par le plan d'octroi est soumis aux dispositions de |
l'article 6. | l'article 6. |
Art. 4.Comme le permet l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Comme le permet l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
les modifications au contrat de travail individuel découlant | les modifications au contrat de travail individuel découlant |
implicitement de la présente convention collective de travail et du | implicitement de la présente convention collective de travail et du |
plan d'octroi y annexé ne subsistent pas lorsque ces derniers cessent | plan d'octroi y annexé ne subsistent pas lorsque ces derniers cessent |
de produire leur effets. | de produire leur effets. |
Art. 5.Les avantages non récurrents liés aux résultats définis dans |
Art. 5.Les avantages non récurrents liés aux résultats définis dans |
le plan d'action en annexe de la présente convention collective de | le plan d'action en annexe de la présente convention collective de |
travail, seront attribués au personnel roulant mentionné à l'article 1er | travail, seront attribués au personnel roulant mentionné à l'article 1er |
de la présente convention collective de travail, pourvu que le | de la présente convention collective de travail, pourvu que le |
financement de ces avantages soit incorporé au prix de revient | financement de ces avantages soit incorporé au prix de revient |
standard des fermiers du groupe SRWT-TEC adopté par la Commission des | standard des fermiers du groupe SRWT-TEC adopté par la Commission des |
Services réguliers du Service public de Wallonie. | Services réguliers du Service public de Wallonie. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée | vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du | la poste, adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique. Dans ce cas, la partie qui dénonce la | transport et de la logistique. Dans ce cas, la partie qui dénonce la |
convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte. | convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue |
au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, | au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, |
relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats | relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats |
Plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats | Plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats |
1) Préambule | 1) Préambule |
Les employeurs des entreprises privées appartenant au sous-secteur des | Les employeurs des entreprises privées appartenant au sous-secteur des |
services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport | services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport |
et de la logistique, effectuent des services réguliers pour le compte | et de la logistique, effectuent des services réguliers pour le compte |
de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT-TEC). | de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT-TEC). |
Les services réguliers sont gérés par le groupe SRWT-TEC et exécutés | Les services réguliers sont gérés par le groupe SRWT-TEC et exécutés |
en partie par ces entreprises privées qui ont une relation | en partie par ces entreprises privées qui ont une relation |
contractuelle avec le groupe SRWT-TEC. Les droits et obligations des | contractuelle avec le groupe SRWT-TEC. Les droits et obligations des |
deux parties sont déterminés dans un contrat et un cahier des charges. | deux parties sont déterminés dans un contrat et un cahier des charges. |
En vertu de ce cahier des charges, ces entreprises perçoivent le prix | En vertu de ce cahier des charges, ces entreprises perçoivent le prix |
du transport au nom et pour le compte du groupe SRWT-TEC. | du transport au nom et pour le compte du groupe SRWT-TEC. |
Ainsi, elles contribuent directement à la réalisation des objectifs | Ainsi, elles contribuent directement à la réalisation des objectifs |
collectifs définis dans le présent plan d'octroi, sachant que lesdits | collectifs définis dans le présent plan d'octroi, sachant que lesdits |
objectifs collectifs sont calqués sur le processus équivalent mis en | objectifs collectifs sont calqués sur le processus équivalent mis en |
place par le groupe SRWT-TEC pour son personnel. | place par le groupe SRWT-TEC pour son personnel. |
Les conditions salariales des membres du personnel roulant affectés à | Les conditions salariales des membres du personnel roulant affectés à |
l'exécution des services réguliers sont similaires à celles des | l'exécution des services réguliers sont similaires à celles des |
membres du personnel roulant du groupe SRWT-TEC. | membres du personnel roulant du groupe SRWT-TEC. |
2) Entreprises et travailleurs concernés | 2) Entreprises et travailleurs concernés |
Le plan d'octroi est applicable aux employeurs appartenant au | Le plan d'octroi est applicable aux employeurs appartenant au |
sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission | sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des | paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des |
services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des | services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des |
Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant | Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant |
affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du | affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du |
barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent | barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent |
des services réguliers pour le compte de la SRWT. | des services réguliers pour le compte de la SRWT. |
Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du | Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du |
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel | personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel |
roulant. | roulant. |
960 membres du personnel roulant sont concernés par le plan d'octroi. | 960 membres du personnel roulant sont concernés par le plan d'octroi. |
3) Objectif mesurable | 3) Objectif mesurable |
L'objectif est mesuré sur la base des comptes consolidés du groupe | L'objectif est mesuré sur la base des comptes consolidés du groupe |
TEC. L'objectif est d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires | TEC. L'objectif est d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires |
consolidé plus rapide que celle de la masse salariale consolidée par | consolidé plus rapide que celle de la masse salariale consolidée par |
comparaison d'une année (année de référence) par rapport à l'année | comparaison d'une année (année de référence) par rapport à l'année |
précédente. | précédente. |
Les travailleurs seront informés des chiffres de l'année précédente | Les travailleurs seront informés des chiffres de l'année précédente |
devant être dépassés au cours de l'année de référence par une | devant être dépassés au cours de l'année de référence par une |
circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et | circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et |
d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises | d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises |
et affichée par celles-ci. | et affichée par celles-ci. |
4) Période de référence | 4) Période de référence |
La période de référence correspond à l'année calendrier. | La période de référence correspond à l'année calendrier. |
5) Méthode de suivi et de contrôle | 5) Méthode de suivi et de contrôle |
Le chiffre d'affaires consolidé et la masse salariale consolidée sont | Le chiffre d'affaires consolidé et la masse salariale consolidée sont |
arrêtés par le conseil d'administration de la SRWT dans le cadre de | arrêtés par le conseil d'administration de la SRWT dans le cadre de |
l'arrêt des comptes consolidés du groupe TEC en séance du mois de mai | l'arrêt des comptes consolidés du groupe TEC en séance du mois de mai |
qui suit l'année de référence. | qui suit l'année de référence. |
Les travailleurs seront informés des résultats atteints par une | Les travailleurs seront informés des résultats atteints par une |
circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et | circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et |
d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises | d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises |
et affichée par celles-ci. | et affichée par celles-ci. |
6) Avantages susceptibles d'être octroyés | 6) Avantages susceptibles d'être octroyés |
Le montant de l'avantage est fixé par la comparaison de l'évolution du | Le montant de l'avantage est fixé par la comparaison de l'évolution du |
chiffre d'affaires et l'évolution de la masse salariale de l'année de | chiffre d'affaires et l'évolution de la masse salariale de l'année de |
référence par rapport à l'année précédente. | référence par rapport à l'année précédente. |
Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires augmente plus rapidement que | Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires augmente plus rapidement que |
la masse salariale, le différentiel de pourcentage appliqué au volume | la masse salariale, le différentiel de pourcentage appliqué au volume |
total du chiffre d'affaires de l'année de référence est ristourné à | total du chiffre d'affaires de l'année de référence est ristourné à |
concurrence d'un tiers aux travailleurs sous forme d'une prime | concurrence d'un tiers aux travailleurs sous forme d'une prime |
annuelle non récurrente. | annuelle non récurrente. |
7) Modalités de calcul des avantages | 7) Modalités de calcul des avantages |
Le montant maximal de l'avantage est égal à celui déterminé par le | Le montant maximal de l'avantage est égal à celui déterminé par le |
groupe SRWT-TEC sur la base de ses règles internes. | groupe SRWT-TEC sur la base de ses règles internes. |
La prime est octroyée aux travailleurs à l'effectif durant l'année de | La prime est octroyée aux travailleurs à l'effectif durant l'année de |
référence en considérant que : | référence en considérant que : |
- la prime est octroyée au prorata du régime moyen de prestations au | - la prime est octroyée au prorata du régime moyen de prestations au |
cours de l'année de référence; | cours de l'année de référence; |
- la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les | - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les |
travailleurs entrés en service au cours de l'année de référence; | travailleurs entrés en service au cours de l'année de référence; |
- la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les | - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les |
travailleurs dont le contrat a pris fin au cours de l'année de | travailleurs dont le contrat a pris fin au cours de l'année de |
référence sauf s'ils sont démissionnaires autrement que pour motif | référence sauf s'ils sont démissionnaires autrement que pour motif |
grave dans le chef de l'employeur ou licenciés pour motif grave au | grave dans le chef de l'employeur ou licenciés pour motif grave au |
cours de l'année de référence; | cours de l'année de référence; |
- la prime est octroyée au prorata des mois d'incapacité de travail | - la prime est octroyée au prorata des mois d'incapacité de travail |
pour maladie. | pour maladie. |
Pour le calcul de la prime au prorata des mois d'occupation ou des | Pour le calcul de la prime au prorata des mois d'occupation ou des |
mois d'incapacité de travail, une prestation de travail effective de | mois d'incapacité de travail, une prestation de travail effective de |
dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail. Les | dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail. Les |
jours de vacances, les jours fériés, le congé de maternité et les | jours de vacances, les jours fériés, le congé de maternité et les |
jours d'incapacité de travail suite à un accident du travail sont | jours d'incapacité de travail suite à un accident du travail sont |
assimilés à des jours de prestations de travail. | assimilés à des jours de prestations de travail. |
8) Date du paiement | 8) Date du paiement |
La prime est payée le dernier jour ouvrable du mois de juillet. | La prime est payée le dernier jour ouvrable du mois de juillet. |
Pour l'application de cette disposition, le samedi n'est pas considéré | Pour l'application de cette disposition, le samedi n'est pas considéré |
comme un jour ouvrable. | comme un jour ouvrable. |
9) Contestation relative à l'évolution des résultats | 9) Contestation relative à l'évolution des résultats |
Toute contestation relative à l'évolution des résultats est soumise à | Toute contestation relative à l'évolution des résultats est soumise à |
la Commission paritaire du transport et de la logistique. | la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
10) Durée de validité du plan | 10) Durée de validité du plan |
Le plan est conclu pour une durée indéterminée. | Le plan est conclu pour une durée indéterminée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |