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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 4 avril 2011 Convention collective de travail du 4 avril 2011
Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention
enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103897/CO/140) enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103897/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services
réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la
logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la
Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres
de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services
réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des
entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la
SRWT. SRWT.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du § 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel
roulant. roulant.
CHAPITRE II. - Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats CHAPITRE II. - Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

Art. 2.Les avantages non récurrents liés à des objectifs collectifs

Art. 2.Les avantages non récurrents liés à des objectifs collectifs

sont définis dans le plan d'octroi repris en annexe de la présente sont définis dans le plan d'octroi repris en annexe de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 3.Tout projet de modification des objectifs ou des niveaux à

Art. 3.Tout projet de modification des objectifs ou des niveaux à

atteindre fixés par le plan d'octroi est soumis aux dispositions de atteindre fixés par le plan d'octroi est soumis aux dispositions de
l'article 6. l'article 6.

Art. 4.Comme le permet l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 4.Comme le permet l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
les modifications au contrat de travail individuel découlant les modifications au contrat de travail individuel découlant
implicitement de la présente convention collective de travail et du implicitement de la présente convention collective de travail et du
plan d'octroi y annexé ne subsistent pas lorsque ces derniers cessent plan d'octroi y annexé ne subsistent pas lorsque ces derniers cessent
de produire leur effets. de produire leur effets.

Art. 5.Les avantages non récurrents liés aux résultats définis dans

Art. 5.Les avantages non récurrents liés aux résultats définis dans

le plan d'action en annexe de la présente convention collective de le plan d'action en annexe de la présente convention collective de
travail, seront attribués au personnel roulant mentionné à l'article 1er travail, seront attribués au personnel roulant mentionné à l'article 1er
de la présente convention collective de travail, pourvu que le de la présente convention collective de travail, pourvu que le
financement de ces avantages soit incorporé au prix de revient financement de ces avantages soit incorporé au prix de revient
standard des fermiers du groupe SRWT-TEC adopté par la Commission des standard des fermiers du groupe SRWT-TEC adopté par la Commission des
Services réguliers du Service public de Wallonie. Services réguliers du Service public de Wallonie.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du la poste, adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique. Dans ce cas, la partie qui dénonce la transport et de la logistique. Dans ce cas, la partie qui dénonce la
convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte. convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue
au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique,
relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
Plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats Plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats
1) Préambule 1) Préambule
Les employeurs des entreprises privées appartenant au sous-secteur des Les employeurs des entreprises privées appartenant au sous-secteur des
services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport
et de la logistique, effectuent des services réguliers pour le compte et de la logistique, effectuent des services réguliers pour le compte
de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT-TEC). de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT-TEC).
Les services réguliers sont gérés par le groupe SRWT-TEC et exécutés Les services réguliers sont gérés par le groupe SRWT-TEC et exécutés
en partie par ces entreprises privées qui ont une relation en partie par ces entreprises privées qui ont une relation
contractuelle avec le groupe SRWT-TEC. Les droits et obligations des contractuelle avec le groupe SRWT-TEC. Les droits et obligations des
deux parties sont déterminés dans un contrat et un cahier des charges. deux parties sont déterminés dans un contrat et un cahier des charges.
En vertu de ce cahier des charges, ces entreprises perçoivent le prix En vertu de ce cahier des charges, ces entreprises perçoivent le prix
du transport au nom et pour le compte du groupe SRWT-TEC. du transport au nom et pour le compte du groupe SRWT-TEC.
Ainsi, elles contribuent directement à la réalisation des objectifs Ainsi, elles contribuent directement à la réalisation des objectifs
collectifs définis dans le présent plan d'octroi, sachant que lesdits collectifs définis dans le présent plan d'octroi, sachant que lesdits
objectifs collectifs sont calqués sur le processus équivalent mis en objectifs collectifs sont calqués sur le processus équivalent mis en
place par le groupe SRWT-TEC pour son personnel. place par le groupe SRWT-TEC pour son personnel.
Les conditions salariales des membres du personnel roulant affectés à Les conditions salariales des membres du personnel roulant affectés à
l'exécution des services réguliers sont similaires à celles des l'exécution des services réguliers sont similaires à celles des
membres du personnel roulant du groupe SRWT-TEC. membres du personnel roulant du groupe SRWT-TEC.
2) Entreprises et travailleurs concernés 2) Entreprises et travailleurs concernés
Le plan d'octroi est applicable aux employeurs appartenant au Le plan d'octroi est applicable aux employeurs appartenant au
sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des
services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des
Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant
affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du
barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent
des services réguliers pour le compte de la SRWT. des services réguliers pour le compte de la SRWT.
Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel
roulant. roulant.
960 membres du personnel roulant sont concernés par le plan d'octroi. 960 membres du personnel roulant sont concernés par le plan d'octroi.
3) Objectif mesurable 3) Objectif mesurable
L'objectif est mesuré sur la base des comptes consolidés du groupe L'objectif est mesuré sur la base des comptes consolidés du groupe
TEC. L'objectif est d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires TEC. L'objectif est d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires
consolidé plus rapide que celle de la masse salariale consolidée par consolidé plus rapide que celle de la masse salariale consolidée par
comparaison d'une année (année de référence) par rapport à l'année comparaison d'une année (année de référence) par rapport à l'année
précédente. précédente.
Les travailleurs seront informés des chiffres de l'année précédente Les travailleurs seront informés des chiffres de l'année précédente
devant être dépassés au cours de l'année de référence par une devant être dépassés au cours de l'année de référence par une
circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et
d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises
et affichée par celles-ci. et affichée par celles-ci.
4) Période de référence 4) Période de référence
La période de référence correspond à l'année calendrier. La période de référence correspond à l'année calendrier.
5) Méthode de suivi et de contrôle 5) Méthode de suivi et de contrôle
Le chiffre d'affaires consolidé et la masse salariale consolidée sont Le chiffre d'affaires consolidé et la masse salariale consolidée sont
arrêtés par le conseil d'administration de la SRWT dans le cadre de arrêtés par le conseil d'administration de la SRWT dans le cadre de
l'arrêt des comptes consolidés du groupe TEC en séance du mois de mai l'arrêt des comptes consolidés du groupe TEC en séance du mois de mai
qui suit l'année de référence. qui suit l'année de référence.
Les travailleurs seront informés des résultats atteints par une Les travailleurs seront informés des résultats atteints par une
circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et
d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises
et affichée par celles-ci. et affichée par celles-ci.
6) Avantages susceptibles d'être octroyés 6) Avantages susceptibles d'être octroyés
Le montant de l'avantage est fixé par la comparaison de l'évolution du Le montant de l'avantage est fixé par la comparaison de l'évolution du
chiffre d'affaires et l'évolution de la masse salariale de l'année de chiffre d'affaires et l'évolution de la masse salariale de l'année de
référence par rapport à l'année précédente. référence par rapport à l'année précédente.
Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires augmente plus rapidement que Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires augmente plus rapidement que
la masse salariale, le différentiel de pourcentage appliqué au volume la masse salariale, le différentiel de pourcentage appliqué au volume
total du chiffre d'affaires de l'année de référence est ristourné à total du chiffre d'affaires de l'année de référence est ristourné à
concurrence d'un tiers aux travailleurs sous forme d'une prime concurrence d'un tiers aux travailleurs sous forme d'une prime
annuelle non récurrente. annuelle non récurrente.
7) Modalités de calcul des avantages 7) Modalités de calcul des avantages
Le montant maximal de l'avantage est égal à celui déterminé par le Le montant maximal de l'avantage est égal à celui déterminé par le
groupe SRWT-TEC sur la base de ses règles internes. groupe SRWT-TEC sur la base de ses règles internes.
La prime est octroyée aux travailleurs à l'effectif durant l'année de La prime est octroyée aux travailleurs à l'effectif durant l'année de
référence en considérant que : référence en considérant que :
- la prime est octroyée au prorata du régime moyen de prestations au - la prime est octroyée au prorata du régime moyen de prestations au
cours de l'année de référence; cours de l'année de référence;
- la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les
travailleurs entrés en service au cours de l'année de référence; travailleurs entrés en service au cours de l'année de référence;
- la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les
travailleurs dont le contrat a pris fin au cours de l'année de travailleurs dont le contrat a pris fin au cours de l'année de
référence sauf s'ils sont démissionnaires autrement que pour motif référence sauf s'ils sont démissionnaires autrement que pour motif
grave dans le chef de l'employeur ou licenciés pour motif grave au grave dans le chef de l'employeur ou licenciés pour motif grave au
cours de l'année de référence; cours de l'année de référence;
- la prime est octroyée au prorata des mois d'incapacité de travail - la prime est octroyée au prorata des mois d'incapacité de travail
pour maladie. pour maladie.
Pour le calcul de la prime au prorata des mois d'occupation ou des Pour le calcul de la prime au prorata des mois d'occupation ou des
mois d'incapacité de travail, une prestation de travail effective de mois d'incapacité de travail, une prestation de travail effective de
dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail. Les dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail. Les
jours de vacances, les jours fériés, le congé de maternité et les jours de vacances, les jours fériés, le congé de maternité et les
jours d'incapacité de travail suite à un accident du travail sont jours d'incapacité de travail suite à un accident du travail sont
assimilés à des jours de prestations de travail. assimilés à des jours de prestations de travail.
8) Date du paiement 8) Date du paiement
La prime est payée le dernier jour ouvrable du mois de juillet. La prime est payée le dernier jour ouvrable du mois de juillet.
Pour l'application de cette disposition, le samedi n'est pas considéré Pour l'application de cette disposition, le samedi n'est pas considéré
comme un jour ouvrable. comme un jour ouvrable.
9) Contestation relative à l'évolution des résultats 9) Contestation relative à l'évolution des résultats
Toute contestation relative à l'évolution des résultats est soumise à Toute contestation relative à l'évolution des résultats est soumise à
la Commission paritaire du transport et de la logistique. la Commission paritaire du transport et de la logistique.
10) Durée de validité du plan 10) Durée de validité du plan
Le plan est conclu pour une durée indéterminée. Le plan est conclu pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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