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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2009
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Arrêté royal modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique Arrêté royal modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière d'énergie, 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière d'énergie,
l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique (1) l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14524, § 1er, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14524, § 1er,
alinéa 7, inséré par la loi du 10 août 2001 et § 3, alinéa 5, inséré alinéa 7, inséré par la loi du 10 août 2001 et § 3, alinéa 5, inséré
par la loi du 27 mars 2009; par la loi du 27 mars 2009;
Vu l'AR/CIR 92, la mesure 5 de l'annexe IIbis, insérée par l'arrêté Vu l'AR/CIR 92, la mesure 5 de l'annexe IIbis, insérée par l'arrêté
royal du 20 décembre 2002; royal du 20 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai
2009; 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- le plan de relance économique produit ses effets en ce qui concerne - le plan de relance économique produit ses effets en ce qui concerne
les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie essentiellement à les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie essentiellement à
partir du 1er janvier 2009; partir du 1er janvier 2009;
- il s'indique d'informer les contribuables concernés par les mesures - il s'indique d'informer les contribuables concernés par les mesures
en matière d'économie d'énergie le plus rapidement possible; en matière d'économie d'énergie le plus rapidement possible;
- il convient dès lors d'apporter les modifications à l'AR/CIR 92 dans - il convient dès lors d'apporter les modifications à l'AR/CIR 92 dans
les plus brefs délais; les plus brefs délais;
- cet arrêté doit donc être pris d'urgence; - cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 46.920/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2009, en Vu l'avis 46.920/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances et de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la section XXVsepties du chapitre Ier de l'AR/CIR 92,

Article 1er.A la section XXVsepties du chapitre Ier de l'AR/CIR 92,

insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les
arrêtés royaux des 23 juin 2004 et 19 décembre 2007, les modifications arrêtés royaux des 23 juin 2004 et 19 décembre 2007, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit : 1° l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit :
« Section XXVsepties. - Réduction pour des dépenses faites en vue « Section XXVsepties. - Réduction pour des dépenses faites en vue
d'économiser l'énergie, pour les maisons passives et pour des intérêts d'économiser l'énergie, pour les maisons passives et pour des intérêts
de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue
d'économiser l'énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article d'économiser l'énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article
14524) »; 14524) »;
2° il est inséré un article 6311ter rédigé comme suit : 2° il est inséré un article 6311ter rédigé comme suit :
«

Art. 6311ter.Le contribuable qui sollicite le bénéfice de l'article

«

Art. 6311ter.Le contribuable qui sollicite le bénéfice de l'article

14524, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 tient à la 14524, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 tient à la
disposition du Service public fédéral Finances les attestations disposition du Service public fédéral Finances les attestations
suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances
ou par son délégué et qui sont délivrées par le prêteur : ou par son délégué et qui sont délivrées par le prêteur :
1° une attestation de base unique par laquelle le prêteur communique 1° une attestation de base unique par laquelle le prêteur communique
les éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en les éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en
considération pour l'application de l'article 14524, § 3, du Code considération pour l'application de l'article 14524, § 3, du Code
précité; précité;
2° une attestation de paiement annuelle par laquelle le prêteur 2° une attestation de paiement annuelle par laquelle le prêteur
communique le montant des paiements effectués par le contribuable communique le montant des paiements effectués par le contribuable
durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour
vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14524, § 3, vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14524, § 3,
du même Code sont toujours remplies. » du même Code sont toujours remplies. »

Art. 2.A la mesure 5 de l'annexe IIbis, du même arrêté, insérée par

Art. 2.A la mesure 5 de l'annexe IIbis, du même arrêté, insérée par

l'arrêté royal du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'intitulé est complété par les mots « , des murs et des sols »; 1° l'intitulé est complété par les mots « , des murs et des sols »;
2° dans le texte actuel, les mots « pour l'isolation du toit » sont 2° dans le texte actuel, les mots « pour l'isolation du toit » sont
insérés entre les mots « l'isolant appliqué » et les mots « a une insérés entre les mots « l'isolant appliqué » et les mots « a une
résistance thermique »; résistance thermique »;
3° la mesure est complétée par ce qui suit : 3° la mesure est complétée par ce qui suit :
« L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué pour « L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué pour
l'isolation des murs a une résistance thermique R supérieure ou égale l'isolation des murs a une résistance thermique R supérieure ou égale
à : à :
- 2 mètres carrés kelvin par watt en cas d'isolation par l'air - 2 mètres carrés kelvin par watt en cas d'isolation par l'air
extérieur d'un mur en contact avec l'extérieur ou un volume non extérieur d'un mur en contact avec l'extérieur ou un volume non
chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel; chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;
- 0,75 mètre carré kelvin par watt en cas d'isolation par la coulisse - 0,75 mètre carré kelvin par watt en cas d'isolation par la coulisse
d'un mur creux en contact avec l'air extérieur ou un volume non d'un mur creux en contact avec l'air extérieur ou un volume non
chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel. chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel.
L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué pour L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué pour
l'isolation des sols a une résistance thermique R supérieure ou égale l'isolation des sols a une résistance thermique R supérieure ou égale
à : à :
- 1 mètre carré kelvin par watt en cas d'isolation par l'intérieur - 1 mètre carré kelvin par watt en cas d'isolation par l'intérieur
d'un plancher en contact avec le sol ou avec un volume non chauffé ou d'un plancher en contact avec le sol ou avec un volume non chauffé ou
qui n'est pas à l'abri du gel; qui n'est pas à l'abri du gel;
- 2 mètres carrés kelvin par watt en cas d'isolation par l'extérieur - 2 mètres carrés kelvin par watt en cas d'isolation par l'extérieur
d'un plancher en contact avec le sol ou avec un volume non chauffé ou d'un plancher en contact avec le sol ou avec un volume non chauffé ou
qui n'est pas à l'abri du gel. » qui n'est pas à l'abri du gel. »

Art. 3.L'article 1er et l'article 2, 2° sont applicables à partir du

Art. 3.L'article 1er et l'article 2, 2° sont applicables à partir du

1er janvier 2009. 1er janvier 2009.
L'article 2, 1° et 3°, est applicable pour les années 2009 et 2010. L'article 2, 1° et 3°, est applicable pour les années 2009 et 2010.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
Note Note
(1) Références au Moniteur belge. (1) Références au Moniteur belge.
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonnée par l'arrêté royal du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonnée par l'arrêté royal du
10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1972. 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1972.
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001. Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009, éd. 1. Loi du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009, éd. 1.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002, Arrêté royal du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002,
éd. 2. éd. 2.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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