Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2007
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en Région wallonne "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en
Région wallonne (1) Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 13 septembre 2006 Convention collective de travail du 13 septembre 2006
Prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en Prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en
Région wallonne (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le Région wallonne (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le
numéro 81188/CO/327.03) numéro 81188/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA)
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux
entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et
subventionnées par l'AWIPH, à l'exception des entreprises de travail subventionnées par l'AWIPH, à l'exception des entreprises de travail
adapté situées en communauté Germanophone. adapté situées en communauté Germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre,
non valide masculin et féminin. non valide masculin et féminin.

Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du

Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du

Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de
la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci,
le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à
l'exclusion des malades de longue durée). l'exclusion des malades de longue durée).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant
qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon
les dispositions légales. les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans
une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978). 1978).
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au
moins 12 mois à temps plein et être âgé de 55 ans entre le 1er janvier moins 12 mois à temps plein et être âgé de 55 ans entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2008 et justifier d'une carrière 2007 et le 31 décembre 2008 et justifier d'une carrière
professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du
nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil
national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute, avant national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute, avant
toute déduction sociale et/ou fiscale. toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut

passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint
l'âge requis à la date de son licenciement, c'est-à-dire à la date de l'âge requis à la date de son licenciement, c'est-à-dire à la date de
notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat. notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne
peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel il a atteint cet âge. duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées. Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au
prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit
ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du
travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par
2. 2.

Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les
dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la
réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils
déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du
conseil d'administration du fonds. conseil d'administration du fonds.

Art. 7bis.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de

Art. 7bis.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de

prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la
prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire
sera à sa charge. sera à sa charge.

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension

mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser. mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^