Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 13 septembre 2006, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en | prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en |
Région wallonne (1) | Région wallonne (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en | prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 13 septembre 2006 | Convention collective de travail du 13 septembre 2006 |
Prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en | Prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs non valides en |
Région wallonne (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le | Région wallonne (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le |
numéro 81188/CO/327.03) | numéro 81188/CO/327.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) |
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux | La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux |
entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et | entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et |
subventionnées par l'AWIPH, à l'exception des entreprises de travail | subventionnées par l'AWIPH, à l'exception des entreprises de travail |
adapté situées en communauté Germanophone. | adapté situées en communauté Germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, |
non valide masculin et féminin. | non valide masculin et féminin. |
Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du |
Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du |
Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de | Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de |
la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, | la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, |
le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle |
mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à | mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à |
l'exclusion des malades de longue durée). | l'exclusion des malades de longue durée). |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité | les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité |
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant | à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant |
qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon | qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon |
les dispositions légales. | les dispositions légales. |
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre |
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre |
l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans | l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans |
une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 | une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978). | 1978). |
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de | Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de |
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au | ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au |
moins 12 mois à temps plein et être âgé de 55 ans entre le 1er janvier | moins 12 mois à temps plein et être âgé de 55 ans entre le 1er janvier |
2007 et le 31 décembre 2008 et justifier d'une carrière | 2007 et le 31 décembre 2008 et justifier d'une carrière |
professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. | professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. |
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de | Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de |
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du | la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du |
nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de | nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles |
prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil | prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil |
national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute, avant | national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute, avant |
toute déduction sociale et/ou fiscale. | toute déduction sociale et/ou fiscale. |
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de | Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
1971). | 1971). |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du | janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du |
travail en fonction de l'évolution des salaires. | travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut |
Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut |
passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint | passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint |
l'âge requis à la date de son licenciement, c'est-à-dire à la date de | l'âge requis à la date de son licenciement, c'est-à-dire à la date de |
notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat. | notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat. |
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne | S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne |
peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours | peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours |
duquel il a atteint cet âge. | duquel il a atteint cet âge. |
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées. | Les règles en matière de préavis légal devront être respectées. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au |
prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit | prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit |
ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du | ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du |
travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par | travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par |
2. | 2. |
Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les | travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les |
dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la | dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la |
réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. | réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. |
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du | Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du |
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils | budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils |
déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du | déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du |
conseil d'administration du fonds. | conseil d'administration du fonds. |
Art. 7bis.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de |
Art. 7bis.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de |
prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité | prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité |
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la | d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la |
prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire | prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire |
sera à sa charge. | sera à sa charge. |
Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension |
Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension |
mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser. | mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser. |
Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les |
Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les |
dispositions légales. | dispositions légales. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |