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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant
les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de
l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du
dernier chantier (1) dernier chantier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection; nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de
déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et
le retour du dernier chantier. le retour du dernier chantier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection désinfection
Convention collective de travail du 5 mars 2007 Convention collective de travail du 5 mars 2007
Fixation des paramètres pour un calcul du temps de déplacement de Fixation des paramètres pour un calcul du temps de déplacement de
l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du
dernier chantier (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le dernier chantier (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le
numéro 82423/CO/121) numéro 82423/CO/121)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la
classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, P.M.E. et autres. désinfection, P.M.E. et autres.
Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification
des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel,
tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du
19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par 19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par
arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars
2006 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail 2006 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail
du 27 avril 2006. du 27 avril 2006.
Cette convention collective de travail s'applique également aux Cette convention collective de travail s'applique également aux
ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou
temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le
pays d'établissement de l'employeur. pays d'établissement de l'employeur.
Paramètres Paramètres

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail du personnel

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail du personnel

occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la
classification des fonctions, il n'est pas tenu compte du temps classification des fonctions, il n'est pas tenu compte du temps
pendant lequel les travailleurs sont transportés de l'établissement de pendant lequel les travailleurs sont transportés de l'établissement de
l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier sur un l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier sur un
maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour. maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour.

Art. 3.Pour le personnel occupé au nettoyage industriel appartenant

Art. 3.Pour le personnel occupé au nettoyage industriel appartenant

aux catégories 8 de la classification des fonctions, occupé au aux catégories 8 de la classification des fonctions, occupé au
transport de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le transport de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le
retour du dernier chantier, la durée du travail nécessaire pour une retour du dernier chantier, la durée du travail nécessaire pour une
distance de maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) distance de maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour)
par jour est déterminée de façon forfaitaire à 1 heure par jour. par jour est déterminée de façon forfaitaire à 1 heure par jour.
Au 1er mars 2007 la rémunération de cette heure a été incorporée dans Au 1er mars 2007 la rémunération de cette heure a été incorporée dans
le salaire horaire par intégration de la valeur de la prime pour le salaire horaire par intégration de la valeur de la prime pour
travail en équipes successives et alternatives dans le salaire travail en équipes successives et alternatives dans le salaire
horaire. horaire.

Art. 4.Le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des

Art. 4.Le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des

vitesses moyennes suivantes : vitesses moyennes suivantes :
- jusqu'à 100 km par jour, la vitesse est fixée à 50 km par heure; - jusqu'à 100 km par jour, la vitesse est fixée à 50 km par heure;
- à partir de 101 et jusqu'à 120 km par jour, la vitesse est fixée à - à partir de 101 et jusqu'à 120 km par jour, la vitesse est fixée à
70 km par heure; 70 km par heure;
- à partir de 121 km par jour, la vitesse est fixée 75 km par heure. - à partir de 121 km par jour, la vitesse est fixée 75 km par heure.
En cas de modification des normes routières, telles qu'une restriction En cas de modification des normes routières, telles qu'une restriction
de vitesse en dessous des paramètres utilisés, ces paramètres seront de vitesse en dessous des paramètres utilisés, ces paramètres seront
adaptés en conséquence. adaptés en conséquence.

Art. 5.Le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er

Art. 5.Le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er

chantier et le retour du dernier chantier qui dépasse le maximum de chantier et le retour du dernier chantier qui dépasse le maximum de
120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est considéré 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est considéré
comme du temps de travail. Le paiement de ce temps de travail est comme du temps de travail. Le paiement de ce temps de travail est
calculé en utilisant la formule suivante : calculé en utilisant la formule suivante :
(Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 75 km par heure = (Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 75 km par heure =
nombre d'heures fois salaire horaire. nombre d'heures fois salaire horaire.
Les éventuels déplacements intermédiaires d'un chantier à l'autre sont Les éventuels déplacements intermédiaires d'un chantier à l'autre sont
rémunérés comme temps de travail. rémunérés comme temps de travail.

Art. 6.Pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus lors du

Art. 6.Pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus lors du

déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le
retour du dernier chantier, il est fait usage de l'itinéraire mappy retour du dernier chantier, il est fait usage de l'itinéraire mappy
(www.mappy.com), dans lequel on choisit les options express et poids (www.mappy.com), dans lequel on choisit les options express et poids
lourds correspondant au véhicule utilisé. lourds correspondant au véhicule utilisé.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les

travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des
fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur
au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à l'indemnité au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à l'indemnité
de mobilité prévue à l'article 15 de la convention collective de de mobilité prévue à l'article 15 de la convention collective de
travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes. travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas changer les heures

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas changer les heures

individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er
chantier en raison de l'introduction du nouveau système. chantier en raison de l'introduction du nouveau système.
L'introduction du nouveau système ne porte pas atteinte aux L'introduction du nouveau système ne porte pas atteinte aux
dispositions existantes au niveau de l'entreprise pour les cas dispositions existantes au niveau de l'entreprise pour les cas
d'embouteillages exceptionnels à cause d'accidents graves ou de d'embouteillages exceptionnels à cause d'accidents graves ou de
catastrophes. catastrophes.

Art. 9.Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer

Art. 9.Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer

un précédent pour les autres catégories. un précédent pour les autres catégories.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La
dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée
au président de la Commission paritaire pour les entreprises de au président de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection. nettoyage et de désinfection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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