Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant | paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant |
les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de | les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de |
l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du | l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du |
dernier chantier (1) | dernier chantier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection; | nettoyage et de désinfection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de | désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de |
déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et | déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et |
le retour du dernier chantier. | le retour du dernier chantier. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection | désinfection |
Convention collective de travail du 5 mars 2007 | Convention collective de travail du 5 mars 2007 |
Fixation des paramètres pour un calcul du temps de déplacement de | Fixation des paramètres pour un calcul du temps de déplacement de |
l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du | l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du |
dernier chantier (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le | dernier chantier (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le |
numéro 82423/CO/121) | numéro 82423/CO/121) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la | aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la |
classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la | classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, P.M.E. et autres. | désinfection, P.M.E. et autres. |
Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification | Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification |
des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, | des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, |
tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du | tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du |
19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par | 19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars | arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars |
2006 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail | 2006 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail |
du 27 avril 2006. | du 27 avril 2006. |
Cette convention collective de travail s'applique également aux | Cette convention collective de travail s'applique également aux |
ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou | ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou |
temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le | temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le |
pays d'établissement de l'employeur. | pays d'établissement de l'employeur. |
Paramètres | Paramètres |
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail du personnel |
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail du personnel |
occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la | occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la |
classification des fonctions, il n'est pas tenu compte du temps | classification des fonctions, il n'est pas tenu compte du temps |
pendant lequel les travailleurs sont transportés de l'établissement de | pendant lequel les travailleurs sont transportés de l'établissement de |
l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier sur un | l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier sur un |
maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour. | maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour. |
Art. 3.Pour le personnel occupé au nettoyage industriel appartenant |
Art. 3.Pour le personnel occupé au nettoyage industriel appartenant |
aux catégories 8 de la classification des fonctions, occupé au | aux catégories 8 de la classification des fonctions, occupé au |
transport de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le | transport de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le |
retour du dernier chantier, la durée du travail nécessaire pour une | retour du dernier chantier, la durée du travail nécessaire pour une |
distance de maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) | distance de maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) |
par jour est déterminée de façon forfaitaire à 1 heure par jour. | par jour est déterminée de façon forfaitaire à 1 heure par jour. |
Au 1er mars 2007 la rémunération de cette heure a été incorporée dans | Au 1er mars 2007 la rémunération de cette heure a été incorporée dans |
le salaire horaire par intégration de la valeur de la prime pour | le salaire horaire par intégration de la valeur de la prime pour |
travail en équipes successives et alternatives dans le salaire | travail en équipes successives et alternatives dans le salaire |
horaire. | horaire. |
Art. 4.Le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des |
Art. 4.Le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des |
vitesses moyennes suivantes : | vitesses moyennes suivantes : |
- jusqu'à 100 km par jour, la vitesse est fixée à 50 km par heure; | - jusqu'à 100 km par jour, la vitesse est fixée à 50 km par heure; |
- à partir de 101 et jusqu'à 120 km par jour, la vitesse est fixée à | - à partir de 101 et jusqu'à 120 km par jour, la vitesse est fixée à |
70 km par heure; | 70 km par heure; |
- à partir de 121 km par jour, la vitesse est fixée 75 km par heure. | - à partir de 121 km par jour, la vitesse est fixée 75 km par heure. |
En cas de modification des normes routières, telles qu'une restriction | En cas de modification des normes routières, telles qu'une restriction |
de vitesse en dessous des paramètres utilisés, ces paramètres seront | de vitesse en dessous des paramètres utilisés, ces paramètres seront |
adaptés en conséquence. | adaptés en conséquence. |
Art. 5.Le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er |
Art. 5.Le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er |
chantier et le retour du dernier chantier qui dépasse le maximum de | chantier et le retour du dernier chantier qui dépasse le maximum de |
120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est considéré | 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est considéré |
comme du temps de travail. Le paiement de ce temps de travail est | comme du temps de travail. Le paiement de ce temps de travail est |
calculé en utilisant la formule suivante : | calculé en utilisant la formule suivante : |
(Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 75 km par heure = | (Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 75 km par heure = |
nombre d'heures fois salaire horaire. | nombre d'heures fois salaire horaire. |
Les éventuels déplacements intermédiaires d'un chantier à l'autre sont | Les éventuels déplacements intermédiaires d'un chantier à l'autre sont |
rémunérés comme temps de travail. | rémunérés comme temps de travail. |
Art. 6.Pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus lors du |
Art. 6.Pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus lors du |
déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le | déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le |
retour du dernier chantier, il est fait usage de l'itinéraire mappy | retour du dernier chantier, il est fait usage de l'itinéraire mappy |
(www.mappy.com), dans lequel on choisit les options express et poids | (www.mappy.com), dans lequel on choisit les options express et poids |
lourds correspondant au véhicule utilisé. | lourds correspondant au véhicule utilisé. |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les |
travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des | travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des |
fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur | fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur |
au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à l'indemnité | au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à l'indemnité |
de mobilité prévue à l'article 15 de la convention collective de | de mobilité prévue à l'article 15 de la convention collective de |
travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes. | travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes. |
Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas changer les heures |
Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas changer les heures |
individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er | individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er |
chantier en raison de l'introduction du nouveau système. | chantier en raison de l'introduction du nouveau système. |
L'introduction du nouveau système ne porte pas atteinte aux | L'introduction du nouveau système ne porte pas atteinte aux |
dispositions existantes au niveau de l'entreprise pour les cas | dispositions existantes au niveau de l'entreprise pour les cas |
d'embouteillages exceptionnels à cause d'accidents graves ou de | d'embouteillages exceptionnels à cause d'accidents graves ou de |
catastrophes. | catastrophes. |
Art. 9.Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer |
Art. 9.Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer |
un précédent pour les autres catégories. | un précédent pour les autres catégories. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La | éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La |
dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée | dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée |
au président de la Commission paritaire pour les entreprises de | au président de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection. | nettoyage et de désinfection. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |