Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2006
← Retour vers "Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante "
Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
12 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité
professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4,
§ 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la
promotion de l'entreprise indépendante promotion de l'entreprise indépendante
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, et l'entreprise indépendante, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, et
§ 3, 2°, remplacé par la loi du 11 mai 2003; § 3, 2°, remplacé par la loi du 11 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises, donné le 16 février 2006; Moyennes Entreprises, donné le 16 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006;
Vu l'avis 40.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en Vu l'avis 40.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par « ventes à domicile » : les ventes au domicile du consommateur ou par « ventes à domicile » : les ventes au domicile du consommateur ou
l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec
l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue
pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord
donné par le consommateur à une offre de visite proposée donné par le consommateur à une offre de visite proposée
téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre
l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet
intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services
proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits. proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits.
Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète
uniquement les produits à l'organisateur du système après que le uniquement les produits à l'organisateur du système après que le
consommateur les ait commandés. consommateur les ait commandés.
Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur, Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur,
comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend
lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa
marque ou de son symbole. marque ou de son symbole.

Art. 2.La disposition de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la

Art. 2.La disposition de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la

loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise
indépendante n'est pas d'application sur les activités indépendante n'est pas d'application sur les activités
professionnelles de ventes à domicile exercées par des intermédiaires. professionnelles de ventes à domicile exercées par des intermédiaires.

Art. 3.L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à

Art. 3.L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à

domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article
4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base
du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme
preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, § 3, 2°, de la preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, § 3, 2°, de la
même loi-programme. même loi-programme.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
^