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| Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante | Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité | 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité |
| professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, | professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, |
| § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la | § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la |
| promotion de l'entreprise indépendante | promotion de l'entreprise indépendante |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
| l'entreprise indépendante, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, et | l'entreprise indépendante, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, et |
| § 3, 2°, remplacé par la loi du 11 mai 2003; | § 3, 2°, remplacé par la loi du 11 mai 2003; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et |
| Moyennes Entreprises, donné le 16 février 2006; | Moyennes Entreprises, donné le 16 février 2006; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006; |
| Vu l'avis 40.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en | Vu l'avis 40.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis | Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis |
| de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par « ventes à domicile » : les ventes au domicile du consommateur ou | par « ventes à domicile » : les ventes au domicile du consommateur ou |
| l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec | l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec |
| l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue | l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue |
| pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord | pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord |
| donné par le consommateur à une offre de visite proposée | donné par le consommateur à une offre de visite proposée |
| téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre | téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre |
| l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet | l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet |
| intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services | intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services |
| proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits. | proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits. |
| Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète | Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète |
| uniquement les produits à l'organisateur du système après que le | uniquement les produits à l'organisateur du système après que le |
| consommateur les ait commandés. | consommateur les ait commandés. |
| Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur, | Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur, |
| comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend | comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend |
| lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa | lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa |
| marque ou de son symbole. | marque ou de son symbole. |
Art. 2.La disposition de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la |
Art. 2.La disposition de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la |
| loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise | loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise |
| indépendante n'est pas d'application sur les activités | indépendante n'est pas d'application sur les activités |
| professionnelles de ventes à domicile exercées par des intermédiaires. | professionnelles de ventes à domicile exercées par des intermédiaires. |
Art. 3.L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à |
Art. 3.L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à |
| domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article | domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article |
| 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base | 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base |
| du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme | du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme |
| preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, § 3, 2°, de la | preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, § 3, 2°, de la |
| même loi-programme. | même loi-programme. |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
| attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |