| Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités | Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
| 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission | 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission |
| spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la | spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la |
| disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers | disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers |
| de calamités | de calamités |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
| signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une | signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une |
| allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des | allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des |
| Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 | Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 |
| novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains | novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains |
| fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses | fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses |
| dispositions réglementaires. | dispositions réglementaires. |
| Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation | Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation |
| pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce | pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce |
| personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour | personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour |
| exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du | exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du |
| traitement statutaire du membre de personnel concerné. | traitement statutaire du membre de personnel concerné. |
| Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette | Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette |
| inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir | inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir |
| exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce | exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce |
| une fonction dirigeante et le reste du personnel. | une fonction dirigeante et le reste du personnel. |
| Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section | Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section |
| de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27 | de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27 |
| avril 2006, ce collège a formulé quelques observations. | avril 2006, ce collège a formulé quelques observations. |
| Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil | Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil |
| d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été | d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été |
| intégralement suivies. | intégralement suivies. |
| En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les | En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les |
| précisions suivantes : | précisions suivantes : |
| L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du | L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du |
| Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de | Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de |
| membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition | membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition |
| seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par | seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par |
| ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, | ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, |
| du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, | du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, |
| se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au | se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au |
| paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation | paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation |
| de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait | de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait |
| que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la | que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la |
| Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs. | Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs. |
| Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet | Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet |
| d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, | d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, |
| 4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en | 4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en |
| chapitres. | chapitres. |
| Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît | Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît |
| nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er | nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er |
| janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction | janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction |
| supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition | supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition |
| des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, | des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, |
| durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en | durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en |
| principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents | principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents |
| concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non | concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non |
| rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les | rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les |
| prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la | prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la |
| mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions | mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions |
| supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la | supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la |
| rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable | rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable |
| qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie | qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie |
| des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs | des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs |
| au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté. | au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté. |
| En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue. | En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur | et très fidèle serviteur |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat | Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat |
| Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par |
| le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006, | le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006, |
| d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
| d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au | d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au |
| personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition | personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition |
| des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de | des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de |
| calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant : | calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant : |
| Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
| ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel | ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel |
| qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
| législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
| compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
| formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
| coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
| Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
| Observations particulières | Observations particulières |
| Préambule | Préambule |
| 1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er | 1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er |
| de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué | d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué |
| par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le | par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le |
| statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même | statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même |
| loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme | loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme |
| concerné. Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel | concerné. Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel |
| alinéa 1er du préambule. | alinéa 1er du préambule. |
| 2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule, | 2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule, |
| qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet | qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet |
| : à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en | : à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en |
| mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été | mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été |
| apportées à cette disposition. | apportées à cette disposition. |
| 3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que | 3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que |
| l'article 4 du projet abroge. | l'article 4 du projet abroge. |
| 4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été | 4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été |
| modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » | modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » |
| doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du | doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du |
| 28 mars 1991 ». | 28 mars 1991 ». |
| 5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment | 5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment |
| l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les | l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les |
| articles 16 et 24 ». | articles 16 et 24 ». |
| 6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : « | 6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : « |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; ». | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; ». |
| 7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été | 7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été |
| recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les | recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les |
| alinéas 7 et 8, doivent être intervertis. | alinéas 7 et 8, doivent être intervertis. |
| Dispositif | Dispositif |
| Article 1er | Article 1er |
| 1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des | 1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des |
| Ministres » est incorrecte. Le Roi étant le titulaire du pouvoir | Ministres » est incorrecte. Le Roi étant le titulaire du pouvoir |
| exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement | exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement |
| par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives | par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives |
| au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la | au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la |
| durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée | durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée |
| respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir | respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir |
| de prendre ces décisions soit délégué à un ministre. | de prendre ces décisions soit délégué à un ministre. |
| 2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la | 2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la |
| limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront | limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront |
| bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du | bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du |
| personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du | personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du |
| principe d'égalité. | principe d'égalité. |
| 3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée « | 3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée « |
| sur avis favorable du gouverneur de province » (1). | sur avis favorable du gouverneur de province » (1). |
| Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement | Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement |
| de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette | de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette |
| prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont | prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont |
| les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui | les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui |
| pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une | pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une |
| appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser « | appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser « |
| le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour | le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour |
| la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie », | la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie », |
| désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du | désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du |
| gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien | gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien |
| pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le | pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le |
| choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le | choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le |
| processus d'octroi de celle-ci. | processus d'octroi de celle-ci. |
| La disposition sera revue à la lumière de la présente observation. | La disposition sera revue à la lumière de la présente observation. |
| 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des | 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des |
| Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne | Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne |
| dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire | dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire |
| dirigeant. | dirigeant. |
| 5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur | 5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur |
| de province » n'apparaît pas clairement. | de province » n'apparaît pas clairement. |
| S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province | S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province |
| au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite | au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite |
| à l'observation 3. | à l'observation 3. |
| S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans | S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans |
| le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles | le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles |
| d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le | d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le |
| gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée | gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée |
| concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition. | concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition. |
| Article 2 | Article 2 |
| 1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux | 1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux |
| des. 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les | des. 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les |
| mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ». | mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ». |
| 2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 | 2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 |
| décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi | décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi |
| du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages | du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages |
| causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités | causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités |
| de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des | de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des |
| Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de | Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de |
| l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres » | l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres » |
| devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ». | devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ». |
| Article 4 | Article 4 |
| Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent | Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent |
| être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est | être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est |
| abrogé ». | abrogé ». |
| Article 5 | Article 5 |
| Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er | Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er |
| janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de | janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de |
| fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de | fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de |
| compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie | compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie |
| des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le | des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le |
| traitement de dossiers de calamités. | traitement de dossiers de calamités. |
| La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu | La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu |
| d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être | d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être |
| justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence | justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence |
| d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre | d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre |
| exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité | exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité |
| du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de | du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de |
| droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité | droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité |
| juridique et les droits individuels. | juridique et les droits individuels. |
| II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la | II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la |
| rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du | rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du |
| projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la | projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la |
| substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une | substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une |
| allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer | allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer |
| des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés | des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés |
| par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de | par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de |
| vérifier. | vérifier. |
| Article 6 | Article 6 |
| Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis. | Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis. |
| Observations finales | Observations finales |
| 1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres | 1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres |
| n'apparaît pas. | n'apparaît pas. |
| 2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions. | 2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions. |
| (1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze | (1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze |
| experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer. que la mise à | experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer. que la mise à |
| disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement | disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement |
| administratif de Bruxelles-Capitale. | administratif de Bruxelles-Capitale. |
| Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son | Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son |
| intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert | intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert |
| l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère | l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère |
| justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les | justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les |
| observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet). | observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet). |
| 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission | 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission |
| spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la | spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la |
| disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers | disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers |
| de calamités | de calamités |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
| du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre | du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre |
| 2002; | 2002; |
| Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
| dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, |
| notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986, | notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986, |
| 28 décembre 1990 et 21 mai 2003; | 28 décembre 1990 et 21 mai 2003; |
| Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de | Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de |
| l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la | l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la |
| réparation de certains dommages causés à des biens privés par des | réparation de certains dommages causés à des biens privés par des |
| calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de | calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de |
| liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais | liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais |
| de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, | de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, |
| notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991; | notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991; |
| Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie | Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie |
| des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »; | des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »; |
| Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière |
| particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et | particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et |
| modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles | modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles |
| 16 et 24; | 16 et 24; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005; |
| Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 | Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 |
| juillet 2005; | juillet 2005; |
| Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005; | Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005; |
| Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I- | Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I- |
| Administration générale; | Administration générale; |
| Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à | Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à |
| la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation | la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation |
| et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le | et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le |
| désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la | désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la |
| perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie; | perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie; |
| Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi | Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi |
| de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments, | de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments, |
| dénommé « Cadres Calamités »; | dénommé « Cadres Calamités »; |
| Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en | Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre | Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre |
| de l'Intérieur, | de l'Intérieur, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté |
Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté |
| royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière | royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière |
| de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant | de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant |
| diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément | diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément |
| aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
| 1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur | 1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur |
| mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des | mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des |
| Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition | Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition |
| est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants. | est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants. |
| 2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du | 2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du |
| gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement | gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement |
| administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement | administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement |
| été effectuées. | été effectuées. |
| § 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une | § 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une |
| mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour | mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour |
| une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de | une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de |
| calamités. | calamités. |
| L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement. | L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement. |
| Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des | Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des |
| services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. | services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. |
| Elle est liée à l'indice pivot 138,01. | Elle est liée à l'indice pivot 138,01. |
| Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du | Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du |
| pécule de vacances ni de la prime de fin d'année. | pécule de vacances ni de la prime de fin d'année. |
Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté |
Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté |
| royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er | royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er |
| de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
| dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les |
| modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse | modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse |
| nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des | nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des |
| services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté | services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté |
| royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : | royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : |
| « Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de | « Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de |
| l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de | l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de |
| la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des | la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des |
| Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est | Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est |
| accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis | accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis |
| à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des | à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des |
| dossiers de calamités. | dossiers de calamités. |
| La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des | La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des |
| contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont | contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont |
| mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du | mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du |
| contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en | contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en |
| remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la | remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la |
| disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de | disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de |
| dossiers de calamités. » | dossiers de calamités. » |
Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant |
Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant |
| réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la | réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la |
| Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires | Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires |
| il est inséré un 3° libellé comme suit : | il est inséré un 3° libellé comme suit : |
| « 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. » | « 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. » |
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la |
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la |
| Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté | Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté |
| royal du 10 novembre 2004, est abrogé. | royal du 10 novembre 2004, est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |