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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2006
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Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission
spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la
disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers
de calamités de calamités
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une
allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des
Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10
novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains
fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses
dispositions réglementaires. dispositions réglementaires.
Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation
pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce
personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour
exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du
traitement statutaire du membre de personnel concerné. traitement statutaire du membre de personnel concerné.
Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette
inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir
exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce
une fonction dirigeante et le reste du personnel. une fonction dirigeante et le reste du personnel.
Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section
de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27 de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27
avril 2006, ce collège a formulé quelques observations. avril 2006, ce collège a formulé quelques observations.
Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil
d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été
intégralement suivies. intégralement suivies.
En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les
précisions suivantes : précisions suivantes :
L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du
Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de
membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition
seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par
ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas,
du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,
se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au
paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation
de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait
que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la
Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs. Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs.
Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet
d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2,
4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en 4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en
chapitres. chapitres.
Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît
nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er
janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction
supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition
des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué,
durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en
principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents
concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non
rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les
prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la
mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions
supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la
rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable
qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie
des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs
au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté. au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté.
En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue. En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur et très fidèle serviteur
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006,
d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au
personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition
des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de
calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant : calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er 1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er
de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué
par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le
statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même
loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme
concerné. Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel concerné. Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel
alinéa 1er du préambule. alinéa 1er du préambule.
2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule, 2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule,
qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet
: à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en : à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en
mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été
apportées à cette disposition. apportées à cette disposition.
3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que 3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que
l'article 4 du projet abroge. l'article 4 du projet abroge.
4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été 4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été
modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 »
doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du
28 mars 1991 ». 28 mars 1991 ».
5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment 5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment
l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les
articles 16 et 24 ». articles 16 et 24 ».
6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : « 6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : «
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; ». Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; ».
7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été 7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été
recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les
alinéas 7 et 8, doivent être intervertis. alinéas 7 et 8, doivent être intervertis.
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des 1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des
Ministres » est incorrecte. Le Roi étant le titulaire du pouvoir Ministres » est incorrecte. Le Roi étant le titulaire du pouvoir
exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives
au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la
durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée
respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir
de prendre ces décisions soit délégué à un ministre. de prendre ces décisions soit délégué à un ministre.
2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la 2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la
limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront
bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du
personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du
principe d'égalité. principe d'égalité.
3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée « 3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée «
sur avis favorable du gouverneur de province » (1). sur avis favorable du gouverneur de province » (1).
Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement
de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette
prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont
les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui
pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une
appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser « appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser «
le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour
la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie », la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie »,
désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du
gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien
pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le
choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le
processus d'octroi de celle-ci. processus d'octroi de celle-ci.
La disposition sera revue à la lumière de la présente observation. La disposition sera revue à la lumière de la présente observation.
4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des
Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne
dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire
dirigeant. dirigeant.
5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur 5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur
de province » n'apparaît pas clairement. de province » n'apparaît pas clairement.
S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province
au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite
à l'observation 3. à l'observation 3.
S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans
le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles
d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le
gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée
concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition. concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition.
Article 2 Article 2
1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux 1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux
des. 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les des. 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les
mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ». mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ».
2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9
décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi
du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages
causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités
de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des
Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de
l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres » l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres »
devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ». devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ».
Article 4 Article 4
Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent
être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est
abrogé ». abrogé ».
Article 5 Article 5
Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er
janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de
fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de
compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie
des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le
traitement de dossiers de calamités. traitement de dossiers de calamités.
La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu
d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être
justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence
d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre
exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité
du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de
droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité
juridique et les droits individuels. juridique et les droits individuels.
II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la
rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du
projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la
substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une
allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer
des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés
par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de
vérifier. vérifier.
Article 6 Article 6
Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis. Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis.
Observations finales Observations finales
1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres 1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres
n'apparaît pas. n'apparaît pas.
2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions. 2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions.
(1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze (1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze
experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer. que la mise à experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer. que la mise à
disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale. administratif de Bruxelles-Capitale.
Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son
intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert
l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère
justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les
observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet). observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet).
12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission
spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la
disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers
de calamités de calamités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre
2002; 2002;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986,
28 décembre 1990 et 21 mai 2003; 28 décembre 1990 et 21 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de
l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de
liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais
de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi,
notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991; notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie
des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »; des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière
particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et
modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles
16 et 24; 16 et 24;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005;
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19
juillet 2005; juillet 2005;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I- Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I-
Administration générale; Administration générale;
Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à
la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation
et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le
désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la
perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie; perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie;
Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi
de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments, de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments,
dénommé « Cadres Calamités »; dénommé « Cadres Calamités »;
Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre
de l'Intérieur, de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté

Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté

royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière
de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant
diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur 1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur
mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition
est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants. est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants.
2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du 2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du
gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement
été effectuées. été effectuées.
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une § 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une
mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour
une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de
calamités. calamités.
L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement. L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des
services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du
pécule de vacances ni de la prime de fin d'année. pécule de vacances ni de la prime de fin d'année.

Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté

Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté

royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er
de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les
modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse
nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des
services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté
royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant :
« Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de « Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de
l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de
la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des
Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est
accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis
à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des
dossiers de calamités. dossiers de calamités.
La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des
contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont
mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du
contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en
remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la
disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de
dossiers de calamités. » dossiers de calamités. »

Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant

Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant

réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la
Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires
il est inséré un 3° libellé comme suit : il est inséré un 3° libellé comme suit :
« 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. » « 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. »

Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la

Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la

Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté
royal du 10 novembre 2004, est abrogé. royal du 10 novembre 2004, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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