Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités | Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission | 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission |
spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la | spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la |
disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers | disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers |
de calamités | de calamités |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une | signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une |
allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des | allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des |
Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 | Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 |
novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains | novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains |
fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses | fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses |
dispositions réglementaires. | dispositions réglementaires. |
Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation | Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation |
pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce | pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce |
personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour | personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour |
exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du | exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du |
traitement statutaire du membre de personnel concerné. | traitement statutaire du membre de personnel concerné. |
Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette | Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette |
inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir | inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir |
exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce | exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce |
une fonction dirigeante et le reste du personnel. | une fonction dirigeante et le reste du personnel. |
Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section | Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section |
de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27 | de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27 |
avril 2006, ce collège a formulé quelques observations. | avril 2006, ce collège a formulé quelques observations. |
Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil | Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil |
d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été | d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été |
intégralement suivies. | intégralement suivies. |
En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les | En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les |
précisions suivantes : | précisions suivantes : |
L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du | L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du |
Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de | Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de |
membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition | membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition |
seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par | seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par |
ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, | ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, |
du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, | du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, |
se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au | se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au |
paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation | paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation |
de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait | de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait |
que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la | que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la |
Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs. | Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs. |
Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet | Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet |
d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, | d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, |
4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en | 4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en |
chapitres. | chapitres. |
Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît | Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît |
nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er | nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er |
janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction | janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction |
supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition | supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition |
des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, | des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, |
durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en | durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en |
principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents | principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents |
concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non | concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non |
rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les | rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les |
prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la | prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la |
mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions | mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions |
supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la | supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la |
rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable | rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable |
qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie | qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie |
des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs | des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs |
au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté. | au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté. |
En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue. | En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur | et très fidèle serviteur |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat | Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat |
Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006, | le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006, |
d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au | d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au |
personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition | personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition |
des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de | des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de |
calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant : | calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel | ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er | 1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er |
de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué | d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué |
par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le | par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le |
statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même | statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même |
loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme | loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme |
concerné. Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel | concerné. Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel |
alinéa 1er du préambule. | alinéa 1er du préambule. |
2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule, | 2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule, |
qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet | qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet |
: à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en | : à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en |
mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été | mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été |
apportées à cette disposition. | apportées à cette disposition. |
3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que | 3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que |
l'article 4 du projet abroge. | l'article 4 du projet abroge. |
4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été | 4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été |
modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » | modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » |
doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du | doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du |
28 mars 1991 ». | 28 mars 1991 ». |
5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment | 5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment |
l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les | l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les |
articles 16 et 24 ». | articles 16 et 24 ». |
6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : « | 6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : « |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; ». | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; ». |
7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été | 7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été |
recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les | recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les |
alinéas 7 et 8, doivent être intervertis. | alinéas 7 et 8, doivent être intervertis. |
Dispositif | Dispositif |
Article 1er | Article 1er |
1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des | 1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des |
Ministres » est incorrecte. Le Roi étant le titulaire du pouvoir | Ministres » est incorrecte. Le Roi étant le titulaire du pouvoir |
exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement | exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement |
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives | par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives |
au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la | au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la |
durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée | durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée |
respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir | respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir |
de prendre ces décisions soit délégué à un ministre. | de prendre ces décisions soit délégué à un ministre. |
2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la | 2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la |
limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront | limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront |
bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du | bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du |
personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du | personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du |
principe d'égalité. | principe d'égalité. |
3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée « | 3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée « |
sur avis favorable du gouverneur de province » (1). | sur avis favorable du gouverneur de province » (1). |
Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement | Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement |
de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette | de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette |
prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont | prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont |
les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui | les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui |
pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une | pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une |
appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser « | appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser « |
le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour | le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour |
la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie », | la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie », |
désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du | désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du |
gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien | gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien |
pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le | pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le |
choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le | choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le |
processus d'octroi de celle-ci. | processus d'octroi de celle-ci. |
La disposition sera revue à la lumière de la présente observation. | La disposition sera revue à la lumière de la présente observation. |
4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des | 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des |
Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne | Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne |
dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire | dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire |
dirigeant. | dirigeant. |
5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur | 5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur |
de province » n'apparaît pas clairement. | de province » n'apparaît pas clairement. |
S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province | S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province |
au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite | au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite |
à l'observation 3. | à l'observation 3. |
S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans | S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans |
le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles | le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles |
d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le | d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le |
gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée | gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée |
concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition. | concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition. |
Article 2 | Article 2 |
1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux | 1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux |
des. 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les | des. 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les |
mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ». | mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ». |
2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 | 2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 |
décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi | décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi |
du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages | du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages |
causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités | causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités |
de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des | de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des |
Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de | Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de |
l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres » | l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres » |
devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ». | devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ». |
Article 4 | Article 4 |
Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent | Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent |
être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est | être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est |
abrogé ». | abrogé ». |
Article 5 | Article 5 |
Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er | Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er |
janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de | janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de |
fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de | fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de |
compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie | compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie |
des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le | des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le |
traitement de dossiers de calamités. | traitement de dossiers de calamités. |
La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu | La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu |
d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être | d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être |
justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence | justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence |
d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre | d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre |
exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité | exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité |
du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de | du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de |
droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité | droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité |
juridique et les droits individuels. | juridique et les droits individuels. |
II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la | II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la |
rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du | rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du |
projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la | projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la |
substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une | substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une |
allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer | allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer |
des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés | des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés |
par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de | par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de |
vérifier. | vérifier. |
Article 6 | Article 6 |
Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis. | Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis. |
Observations finales | Observations finales |
1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres | 1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres |
n'apparaît pas. | n'apparaît pas. |
2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions. | 2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions. |
(1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze | (1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze |
experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer. que la mise à | experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer. que la mise à |
disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement | disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale. | administratif de Bruxelles-Capitale. |
Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son | Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son |
intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert | intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert |
l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère | l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère |
justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les | justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les |
observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet). | observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet). |
12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission | 12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission |
spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la | spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la |
disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers | disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers |
de calamités | de calamités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre | du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre |
2002; | 2002; |
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, |
notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986, | notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986, |
28 décembre 1990 et 21 mai 2003; | 28 décembre 1990 et 21 mai 2003; |
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de | Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de |
l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la | l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la |
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des | réparation de certains dommages causés à des biens privés par des |
calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de | calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de |
liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais | liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais |
de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, | de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, |
notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991; | notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991; |
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie | Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie |
des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »; | des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »; |
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière |
particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et | particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et |
modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles | modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles |
16 et 24; | 16 et 24; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005; |
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 | Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 |
juillet 2005; | juillet 2005; |
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005; | Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005; |
Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I- | Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I- |
Administration générale; | Administration générale; |
Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à | Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à |
la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation | la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation |
et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le | et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le |
désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la | désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la |
perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie; | perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie; |
Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi | Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi |
de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments, | de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments, |
dénommé « Cadres Calamités »; | dénommé « Cadres Calamités »; |
Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en | Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre | Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre |
de l'Intérieur, | de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté |
Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté |
royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière | royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière |
de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant | de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant |
diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément | diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur | 1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur |
mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des | mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition | Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition |
est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants. | est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants. |
2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du | 2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du |
gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement | gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement | administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement |
été effectuées. | été effectuées. |
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une | § 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une |
mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour | mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour |
une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de | une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de |
calamités. | calamités. |
L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement. | L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement. |
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des | Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des |
services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. | services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. |
Elle est liée à l'indice pivot 138,01. | Elle est liée à l'indice pivot 138,01. |
Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du | Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du |
pécule de vacances ni de la prime de fin d'année. | pécule de vacances ni de la prime de fin d'année. |
Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté |
Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté |
royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er | royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er |
de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les |
modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse | modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse |
nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des | nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des |
services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté | services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté |
royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : | royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : |
« Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de | « Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de |
l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de | l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de |
la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des | la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des |
Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est | Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est |
accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis | accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis |
à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des | à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des |
dossiers de calamités. | dossiers de calamités. |
La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des | La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des |
contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont | contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont |
mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du | mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du |
contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en | contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en |
remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la | remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la |
disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de | disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de |
dossiers de calamités. » | dossiers de calamités. » |
Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant |
Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant |
réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la | réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la |
Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires | Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires |
il est inséré un 3° libellé comme suit : | il est inséré un 3° libellé comme suit : |
« 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. » | « 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. » |
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la |
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la |
Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté | Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté |
royal du 10 novembre 2004, est abrogé. | royal du 10 novembre 2004, est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |