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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
12 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 12 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier
1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à
usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 12; Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans
lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme
d'échantillons peut être effectuée, tel que modifié par les arrêtés d'échantillons peut être effectuée, tel que modifié par les arrêtés
royaux du 4 mars 2002 et du 2 août 2002, notamment les articles 2, 3, royaux du 4 mars 2002 et du 2 août 2002, notamment les articles 2, 3,
et 8; et 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances remis le 24 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances remis le 24 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget remis le 4 mai 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget remis le 4 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.314 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en Vu l'avis n° 37.314 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier

1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à
usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, est usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Les échantillons peuvent être remis, à titre exceptionnel, aux « Les échantillons peuvent être remis, à titre exceptionnel, aux
seules personnes autorisées à prescrire des médicaments et à la seules personnes autorisées à prescrire des médicaments et à la
demande de celles-ci. La demande doit être faite par écrit, datée et demande de celles-ci. La demande doit être faite par écrit, datée et
signée par le demandeur. » signée par le demandeur. »

Art. 2.A l'article 3, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par

Art. 2.A l'article 3, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par

les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
« Le responsable de la mise sur le marché d'un médicament ne peut « Le responsable de la mise sur le marché d'un médicament ne peut
remettre qu'un nombre maximum de huit échantillons, pour chaque remettre qu'un nombre maximum de huit échantillons, pour chaque
médicament, par année civile et par personne autorisée à prescrire des médicament, par année civile et par personne autorisée à prescrire des
médicaments. » médicaments. »
Au même article, l'alinéa 3, est remplacé par les dispositions Au même article, l'alinéa 3, est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
« Lorsqu'un médicament est mis sur le marché en cours d'année civile, « Lorsqu'un médicament est mis sur le marché en cours d'année civile,
le nombre maximum d'échantillons pouvant être distribués à une le nombre maximum d'échantillons pouvant être distribués à une
personne autorisée à prescrire des médicaments pour cette même année personne autorisée à prescrire des médicaments pour cette même année
civile est également fixé à huit. » civile est également fixé à huit. »
Au même article, l'alinéa 4 est supprimé. Au même article, l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 3.A l'article 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 3.A l'article 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

4 mars 2002, les alinéas 2 et 3, sont remplacés par les dispositions 4 mars 2002, les alinéas 2 et 3, sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
« Ce système indique au moins, par médicament, le nombre et le numéro « Ce système indique au moins, par médicament, le nombre et le numéro
de lot des échantillons remis, par prescripteur ainsi que le nom et de lot des échantillons remis, par prescripteur ainsi que le nom et
l'adresse de ce dernier. l'adresse de ce dernier.
La personne responsable conserve les demandes écrites visées à La personne responsable conserve les demandes écrites visées à
l'article 2, du présent arrêté pendant dix ans et communique avant le l'article 2, du présent arrêté pendant dix ans et communique avant le
1er mars de chaque année et pour l'année civile précédente, les 1er mars de chaque année et pour l'année civile précédente, les
données visées à l'alinéa 2, à la Direction générale Médicaments, sous données visées à l'alinéa 2, à la Direction générale Médicaments, sous
le format fixé par cette dernière. » le format fixé par cette dernière. »

Art. 4.Un article 8bis rédigé comme suit est inséré :

Art. 4.Un article 8bis rédigé comme suit est inséré :

«

Art. 8bis.Tous les deux ans, et pour la première fois deux ans

«

Art. 8bis.Tous les deux ans, et pour la première fois deux ans

après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Direction générale après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Direction générale
Médicaments est chargée d'évaluer les pratiques en matière de Médicaments est chargée d'évaluer les pratiques en matière de
distribution d'échantillons, et, notamment, d'établir des statistiques distribution d'échantillons, et, notamment, d'établir des statistiques
sur les médicaments dont des échantillons sont le plus souvent sur les médicaments dont des échantillons sont le plus souvent
demandés. » demandés. »

Art. 5.En ce qui concerne le nombre d'échantillons remis durant

Art. 5.En ce qui concerne le nombre d'échantillons remis durant

l'année civile 2004, les dispositions de l'article 2 du présent arrêté l'année civile 2004, les dispositions de l'article 2 du présent arrêté
sont applicables. sont applicables.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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