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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2017
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Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
12 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, 12 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90,
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne
les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie
collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa
1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte
professionnel professionnel
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté vise d'une part à fixer les conditions que doivent remplir les Majesté vise d'une part à fixer les conditions que doivent remplir les
plateformes électroniques pour être agréées en application de plateformes électroniques pour être agréées en application de
l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR
92) et, d'autre part, soumettre les revenus de l'économie 92) et, d'autre part, soumettre les revenus de l'économie
collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, CIR 92, au collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, CIR 92, au
précompte professionnel. précompte professionnel.
Conditions d'agrément des plateformes électroniques Conditions d'agrément des plateformes électroniques
Pour être agréée, la plateforme doit être hébergée au sein d'une Pour être agréée, la plateforme doit être hébergée au sein d'une
société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un
Etat membre de l'Espace économique européen, ou d'un Etat envers Etat membre de l'Espace économique européen, ou d'un Etat envers
lequel la Belgique s'est engagée à traiter ses entreprises comme des lequel la Belgique s'est engagée à traiter ses entreprises comme des
entreprises belges. entreprises belges.
La société ou l'ASBL doit être située dans un Etat membre de l'Espace La société ou l'ASBL doit être située dans un Etat membre de l'Espace
économique européen ou dans un Etat envers lequel la Belgique s'est économique européen ou dans un Etat envers lequel la Belgique s'est
engagée à traiter ses entreprises comme des entreprises belges, être engagée à traiter ses entreprises comme des entreprises belges, être
inscrite dans un registre de commerce conformément à la législation inscrite dans un registre de commerce conformément à la législation
dudit Etat, et disposer d'un numéro d'identification pour la T.V.A. dudit Etat, et disposer d'un numéro d'identification pour la T.V.A.
Par ailleurs, les personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL Par ailleurs, les personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL
doivent également remplir des conditions quant à leur probité doivent également remplir des conditions quant à leur probité
professionnelle. professionnelle.
La demande d'agrément est introduite soit par courrier papier, soit au La demande d'agrément est introduite soit par courrier papier, soit au
moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le site moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le site
internet du SPF Finances. internet du SPF Finances.
Une liste des plateformes agréées sera également tenue à jour sur le Une liste des plateformes agréées sera également tenue à jour sur le
site internet du SPF Finances. site internet du SPF Finances.
Enfin, l'agrément est retiré lorsque les obligations de déclaration ou Enfin, l'agrément est retiré lorsque les obligations de déclaration ou
de paiement du précompte professionnel ne sont pas remplies de paiement du précompte professionnel ne sont pas remplies
volontairement à deux reprises au cours d'une période de trois ans à volontairement à deux reprises au cours d'une période de trois ans à
compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu
lieu. lieu.
Précompte professionnel Précompte professionnel
Il est ici fait usage de la possibilité accordée par l'article 271, Il est ici fait usage de la possibilité accordée par l'article 271,
CIR 92 d'étendre le champ d'application du précompte professionnel à CIR 92 d'étendre le champ d'application du précompte professionnel à
certains revenus divers. certains revenus divers.
En outre, le contenu de la fiche récapitulative annuelle que doit En outre, le contenu de la fiche récapitulative annuelle que doit
établir le redevable du précompte professionnel pour chaque établir le redevable du précompte professionnel pour chaque
prestataire de services est déterminé. Comme c'est déjà le cas prestataire de services est déterminé. Comme c'est déjà le cas
actuellement pour d'autres relevés similaires, cette fiche devra être actuellement pour d'autres relevés similaires, cette fiche devra être
remise par voie électronique à l'Administration fiscale, au plus tard remise par voie électronique à l'Administration fiscale, au plus tard
le 28 février de l'année suivant celle des revenus. le 28 février de l'année suivant celle des revenus.
L'avis n° 60.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, a été L'avis n° 60.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, a été
suivi. suivi.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Avis 60.556/3 du 29 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal Avis 60.556/3 du 29 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal
"portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur "portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur
les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des
plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant
les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des
impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel" impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel"
Le 29 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 29 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution
de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en
ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes
électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus
visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les
revenus 1992, au précompte professionel ". revenus 1992, au précompte professionel ".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets
et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno
Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de
chambre. chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 décembre 2016. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 décembre 2016.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée du projet Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet
de fixer les conditions d'agrément des plateformes électroniques au de fixer les conditions d'agrément des plateformes électroniques au
sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur
les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (article 1er du projet - article les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (article 1er du projet - article
53/1, en projet, de l'AR/CIR 92(1)), de la procédure d'agrément, du 53/1, en projet, de l'AR/CIR 92(1)), de la procédure d'agrément, du
retrait de celui-ci et de la publication de la liste des plateformes retrait de celui-ci et de la publication de la liste des plateformes
agréées et des retraits (article 1er du projet - article 53/2, en agréées et des retraits (article 1er du projet - article 53/2, en
projet, de l'AR/CIR 92). projet, de l'AR/CIR 92).
Le projet prévoit en outre que le précompte professionnel est dû à la Le projet prévoit en outre que le précompte professionnel est dû à la
source sur les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er, source sur les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er,
1° bis, du CIR 92 (article 3 du projet - article 87, 2° bis, en 1° bis, du CIR 92 (article 3 du projet - article 87, 2° bis, en
projet, de l'AR/CIR 92) et que la société ou l'A.S.B.L. au sein de projet, de l'AR/CIR 92) et que la société ou l'A.S.B.L. au sein de
laquelle une plateforme agréée est hébergée, est réputée payer ou laquelle une plateforme agréée est hébergée, est réputée payer ou
attribuer ces bénéfices et profits (article 2 du projet - article 86, attribuer ces bénéfices et profits (article 2 du projet - article 86,
alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92). Il fixe également le contenu de alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92). Il fixe également le contenu de
la fiche que la société ou l'A.S.B.L. doit établir à la fin de chaque la fiche que la société ou l'A.S.B.L. doit établir à la fin de chaque
année, en tant que redevable du précompte professionnel, pour chaque année, en tant que redevable du précompte professionnel, pour chaque
bénéficiaire de ces revenus (article 4). bénéficiaire de ces revenus (article 4).
Fondement juridique Fondement juridique
3. Les articles 1er, 2 et 4 du projet puisent en principe leur 3. Les articles 1er, 2 et 4 du projet puisent en principe leur
fondement juridique dans l'article 90, alinéa 2, du CIR 92(2), qui fondement juridique dans l'article 90, alinéa 2, du CIR 92(2), qui
charge le Roi d'agréer les plateformes aux conditions qu'il détermine charge le Roi d'agréer les plateformes aux conditions qu'il détermine
et de déterminer le contenu de la fiche annuelle, le délai dans lequel et de déterminer le contenu de la fiche annuelle, le délai dans lequel
elle doit être remise, ainsi que la manière de la remettre. elle doit être remise, ainsi que la manière de la remettre.
4. L'article 3 du projet peut trouver un fondement juridique dans 4. L'article 3 du projet peut trouver un fondement juridique dans
l'article 271 du CIR 92, qui permet au Roi, aux conditions qu'il l'article 271 du CIR 92, qui permet au Roi, aux conditions qu'il
détermine, d'étendre l'application de l'article 270 du CIR 92 aux détermine, d'étendre l'application de l'article 270 du CIR 92 aux
revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92. revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92.
5. Dès lors que le projet comporte également des dispositions 5. Dès lors que le projet comporte également des dispositions
relatives à la procédure d'agrément, au retrait de celui-ci et à la relatives à la procédure d'agrément, au retrait de celui-ci et à la
publication des agréments et retraits, pour lesquelles il n'existe publication des agréments et retraits, pour lesquelles il n'existe
certes pas de fondement juridique exprès, mais qui sont liées au certes pas de fondement juridique exprès, mais qui sont liées au
pouvoir conféré pour régler l'agrément, il faut également invoquer le pouvoir conféré pour régler l'agrément, il faut également invoquer le
pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la
Constitution, combiné avec la disposition procurant le fondement Constitution, combiné avec la disposition procurant le fondement
juridique mentionnée dans l'observation 3. Une référence à cette juridique mentionnée dans l'observation 3. Une référence à cette
disposition constitutionnelle devra dès lors être ajoutée au début du disposition constitutionnelle devra dès lors être ajoutée au début du
préambule. préambule.
Examen du texte Examen du texte
Article 1er Article 1er
6. L'article 53/1, § 2, 2°, en projet, de l'AR/CIR 92 mentionne "d'une 6. L'article 53/1, § 2, 2°, en projet, de l'AR/CIR 92 mentionne "d'une
procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure similaire". On procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure similaire". On
n'aperçoit toutefois pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre n'aperçoit toutefois pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre
précisément par "similaire". Interrogé à ce sujet, le délégué a précisément par "similaire". Interrogé à ce sujet, le délégué a
répondu ce qui suit : répondu ce qui suit :
"Les procédures de réorganisation judiciaire ou de médiation de dettes "Les procédures de réorganisation judiciaire ou de médiation de dettes
ne peuvent pas être considérées comme `similaires' à une procédure de ne peuvent pas être considérées comme `similaires' à une procédure de
faillite, étant donné que la faillite implique une cessation des faillite, étant donné que la faillite implique une cessation des
paiements, là où les deux autres procédures ne concernent qu'un paiements, là où les deux autres procédures ne concernent qu'un
ébranlement du crédit ou des problèmes de liquidité, qui n'aboutissent ébranlement du crédit ou des problèmes de liquidité, qui n'aboutissent
pas nécessairement à une cessation des paiements. Il faut donc pas nécessairement à une cessation des paiements. Il faut donc
entendre par `similaire', des procédures ouvertes par la cessation des entendre par `similaire', des procédures ouvertes par la cessation des
paiements du débiteur, en Belgique (faillite, ou éventuelle autre paiements du débiteur, en Belgique (faillite, ou éventuelle autre
procédure qui entrerait en vigueur dans le futur) ou à l'étranger". procédure qui entrerait en vigueur dans le futur) ou à l'étranger".
Il convient de le préciser dans la disposition en projet. On pourrait Il convient de le préciser dans la disposition en projet. On pourrait
éventuellement écrire "d'une procédure de déclaration de faillite ou éventuellement écrire "d'une procédure de déclaration de faillite ou
de procédures analogues de droit étranger"(3). de procédures analogues de droit étranger"(3).
7. L'article 53/2, § 1er, alinéa 3, e), en projet, de l'AR/CIR 92 7. L'article 53/2, § 1er, alinéa 3, e), en projet, de l'AR/CIR 92
dispose qu'un extrait du casier judiciaire des administrateurs, des dispose qu'un extrait du casier judiciaire des administrateurs, des
gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'A.S.B.L. gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'A.S.B.L.
doit être joint à la demande d'agrément. doit être joint à la demande d'agrément.
Toutefois, la saisie et la consultation de l'extrait du casier Toutefois, la saisie et la consultation de l'extrait du casier
judicaire constituent déjà un traitement de données à caractère judicaire constituent déjà un traitement de données à caractère
personnel(4). Une disposition législative spécifique autorisant le personnel(4). Une disposition législative spécifique autorisant le
traitement doit préalablement être prévue à cet effet. Sauf si traitement doit préalablement être prévue à cet effet. Sauf si
pareille disposition pouvait être invoquée, ce point sera omis de pareille disposition pouvait être invoquée, ce point sera omis de
l'arrêté en projet, en attendant l'élaboration d'un fondement l'arrêté en projet, en attendant l'élaboration d'un fondement
juridique adéquat. juridique adéquat.
8. A l'article 53/2, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92, la référence à 8. A l'article 53/2, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92, la référence à
l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92 n'est pas exacte. C'est ce l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92 n'est pas exacte. C'est ce
qu'a confirmé le délégué : qu'a confirmé le délégué :
"Il s'agit d'une erreur à corriger. Le texte fait référence aux "Il s'agit d'une erreur à corriger. Le texte fait référence aux
obligations de déclaration et de versement du précompte professionnel, obligations de déclaration et de versement du précompte professionnel,
visé à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, et non pas du visé à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, et non pas du
Code des impôts sur les revenus 1992". Code des impôts sur les revenus 1992".
Article 5 Article 5
9. Selon l'article 5 du projet, le dispositif à adopter s'appliquera 9. Selon l'article 5 du projet, le dispositif à adopter s'appliquera
"aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet "aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet
2016". Cette disposition est compatible avec l'article 39, alinéa 1er, 2016". Cette disposition est compatible avec l'article 39, alinéa 1er,
de la loi-programme du 1er juillet 2016, dont il ressort que de la loi-programme du 1er juillet 2016, dont il ressort que
l'insertion d'un 1° bis dans l'article 90, alinéa 1er, du CIR 92 par l'insertion d'un 1° bis dans l'article 90, alinéa 1er, du CIR 92 par
l'article 36, 2°, de la même loi-programme s'applique aux revenus qui l'article 36, 2°, de la même loi-programme s'applique aux revenus qui
sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016. sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.
Or, il ressort de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b) et c), du CIR Or, il ressort de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b) et c), du CIR
92 que le régime de faveur concernant les revenus de l'économie 92 que le régime de faveur concernant les revenus de l'économie
collaborative ne s'applique que s'il s'agit de services qui sont collaborative ne s'applique que s'il s'agit de services qui sont
uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues
par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée (ou d'une par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée (ou d'une
plateforme électronique organisée par une autorité publique) et si les plateforme électronique organisée par une autorité publique) et si les
indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou
attribuées au prestataire des services par cette plateforme ou par attribuées au prestataire des services par cette plateforme ou par
l'intermédiaire de celle-ci. Par conséquent, s'il ne s'agit pas d'une l'intermédiaire de celle-ci. Par conséquent, s'il ne s'agit pas d'une
plateforme électronique organisée par une autorité publique, plateforme électronique organisée par une autorité publique,
l'agrément de la plateforme est nécessaire. Le fait que le projet vise l'agrément de la plateforme est nécessaire. Le fait que le projet vise
à régler l'agrément signifie que de telles plateformes n'ont pas à régler l'agrément signifie que de telles plateformes n'ont pas
encore été agréées à l'heure actuelle. encore été agréées à l'heure actuelle.
Le fait de prévoir à l'article 5 que l'arrêté s'applique aux revenus Le fait de prévoir à l'article 5 que l'arrêté s'applique aux revenus
payés ou attribués, dans le passé, à savoir à partir du 1er juillet payés ou attribués, dans le passé, à savoir à partir du 1er juillet
2016, semble dès lors poser problème. En effet, le dispositif ne se 2016, semble dès lors poser problème. En effet, le dispositif ne se
prête pas à une application avec effet rétroactif : une plateforme ne prête pas à une application avec effet rétroactif : une plateforme ne
pourra conclure de conventions au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° pourra conclure de conventions au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1°
bis, b) du CIR 92 et payer ou attribuer (permettre le paiement ou bis, b) du CIR 92 et payer ou attribuer (permettre le paiement ou
l'attribution) des indemnités afférentes aux services rendus dans le l'attribution) des indemnités afférentes aux services rendus dans le
cadre de ces conventions qu'après avoir été agréée. cadre de ces conventions qu'après avoir été agréée.
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes G. Verberckmoes
Le président, Le président,
J. Baert J. Baert
_______ _______
Notes Notes
(1) Arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur (1) Arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur
les revenus 1992". les revenus 1992".
(2) L'article 90, alinéa 2, du CIR 92 a entre-temps également été (2) L'article 90, alinéa 2, du CIR 92 a entre-temps également été
complété par l'article 100 de la loi du 18 décembre 2016 "organisant complété par l'article 100 de la loi du 18 décembre 2016 "organisant
la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des
dispositions diverses en matière de finances". dispositions diverses en matière de finances".
(3) Comparez par exemple avec l'article 2, 5° bis, du CIR 92. (3) Comparez par exemple avec l'article 2, 5° bis, du CIR 92.
(4) Voir la définition de la notion de "traitement" inscrite à (4) Voir la définition de la notion de "traitement" inscrite à
l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 "relative à la l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 "relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel". caractère personnel".
12 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, 12 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90,
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne
les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie
collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa
1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte
professionnel (1) professionnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :
- l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 1er juillet - l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 1er juillet
2016 et modifié par la loi du 18 décembre 2016; 2016 et modifié par la loi du 18 décembre 2016;
- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal
du 20 décembre 1996, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la loi du 20 décembre 1996, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la loi
du 22 décembre 2008 et la loi du 26 décembre 2015; du 22 décembre 2008 et la loi du 26 décembre 2015;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2016;
Vu l'avis n° 60.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en Vu l'avis n° 60.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une

Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une

section XVIII/1, comprenant les articles 53/1 et 53/2, rédigée comme section XVIII/1, comprenant les articles 53/1 et 53/2, rédigée comme
suit : suit :
"Section XVIII/1 - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément "Section XVIII/1 - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément
des plateformes électroniques d'économie collaborative des plateformes électroniques d'économie collaborative
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2) (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)

Art. 53/1.§ 1er Peuvent être agréées pour l'application de l'article

Art. 53/1.§ 1er Peuvent être agréées pour l'application de l'article

90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les
plateformes électroniques qui satisfont aux conditions suivantes : plateformes électroniques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° la plateforme est hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL 1° la plateforme est hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL
constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace
économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises
doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en
application d'un accord international; application d'un accord international;
2° la société ou l'ASBL visée au 1° doit avoir son siège social, son 2° la société ou l'ASBL visée au 1° doit avoir son siège social, son
principal établissement ou son siège de direction ou d'administration principal établissement ou son siège de direction ou d'administration
au sein de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la au sein de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la
Belgique est liée par un accord international visé au 1° ; Belgique est liée par un accord international visé au 1° ;
3° la société ou l'ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des 3° la société ou l'ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des
entreprises, pour cette activité, en qualité d'entreprise commerciale entreprises, pour cette activité, en qualité d'entreprise commerciale
ou artisanale, ou est inscrite dans la registre de commerce selon la ou artisanale, ou est inscrite dans la registre de commerce selon la
législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de
l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme
des entreprises belges en application d'un accord international, où la des entreprises belges en application d'un accord international, où la
société ou l'ASBL est établie; société ou l'ASBL est établie;
4° la société ou l'ASBL dispose d'un numéro d'entreprise attribué par 4° la société ou l'ASBL dispose d'un numéro d'entreprise attribué par
la Banque-carrefour des entreprises, valable comme numéro la Banque-carrefour des entreprises, valable comme numéro
d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à défaut d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à défaut
d'un tel numéro, dispose, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'un tel numéro, dispose, pour autant qu'il existe, d'un numéro
d'identification pour la T.V.A. dans l'Etat membre de l'Espace d'identification pour la T.V.A. dans l'Etat membre de l'Espace
économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises doivent être économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises doivent être
traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un
accord international, où elle est établie. accord international, où elle est établie.
§ 2. Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à § 2. Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à
engager la société ou l'ASBL doivent satisfaire aux conditions engager la société ou l'ASBL doivent satisfaire aux conditions
suivantes : suivantes :
1° ne pas avoir été interdits d'exercer de telles fonctions en vertu 1° ne pas avoir été interdits d'exercer de telles fonctions en vertu
de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions
similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
2° ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d'excusabilité 2° ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d'excusabilité
et de réhabilitation, et ne pas faire l'objet d'une procédure de et de réhabilitation, et ne pas faire l'objet d'une procédure de
déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger. déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger.
Art.53/2. § 1er. La société ou l'ASBL visée à l'article 53/1, § 1er, Art.53/2. § 1er. La société ou l'ASBL visée à l'article 53/1, § 1er,
1°, au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée 1°, au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée
introduit la demande d'agrément de la plateforme électronique par introduit la demande d'agrément de la plateforme électronique par
courrier papier ou électronique au président du Service public fédéral courrier papier ou électronique au président du Service public fédéral
Finances, ou via le formulaire électronique disponible sur le site Finances, ou via le formulaire électronique disponible sur le site
internet du Service public fédéral Finances. internet du Service public fédéral Finances.
Le modèle de demande d'agrément est établi par le dirigeant de Le modèle de demande d'agrément est établi par le dirigeant de
l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les
revenus. revenus.
La demande n'est recevable que lorsque : La demande n'est recevable que lorsque :
1° les pièces suivantes sont jointes : 1° les pièces suivantes sont jointes :
a) une copie de l'acte de constitution tel que modifié jusqu'à la date a) une copie de l'acte de constitution tel que modifié jusqu'à la date
de la demande ou une copie des statuts coordonnés; de la demande ou une copie des statuts coordonnés;
b) un document d'où il résulte que la condition visée à l'article b) un document d'où il résulte que la condition visée à l'article
53/1, § 1er, 2°, est satisfaite; 53/1, § 1er, 2°, est satisfaite;
c) une copie de l'inscription au registre de commerce, conformément à c) une copie de l'inscription au registre de commerce, conformément à
la législation du pays où la société ou l'ASBL est établie; la législation du pays où la société ou l'ASBL est établie;
d) une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et d) une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et
des personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL; des personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL;
e) une déclaration par laquelle la société ou l'ASBL s'engage à e) une déclaration par laquelle la société ou l'ASBL s'engage à
établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service le établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service le
document visé à l'article 92/1 qu'elle remet au prestataire de service document visé à l'article 92/1 qu'elle remet au prestataire de service
concerné et à l'administration compétente; concerné et à l'administration compétente;
2° elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société 2° elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société
ou de l'ASBL. ou de l'ASBL.
§ 2. L'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l'agrément § 2. L'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l'agrément
manque volontairement à ses obligations visées à l'article 90, § 1er, manque volontairement à ses obligations visées à l'article 90, § 1er,
alinéa 1er, à deux reprises au cours d'une période de trois ans à alinéa 1er, à deux reprises au cours d'une période de trois ans à
compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu
lieu. lieu.
Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances. Il prend Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances. Il prend
effet à partir du trentième jour après sa publication. effet à partir du trentième jour après sa publication.
§ 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site § 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site
internet du SPF Finances.". internet du SPF Finances.".

Art. 2.L'article 86 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé

Art. 2.L'article 86 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé

comme suit : comme suit :
"La société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée visée "La société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée visée
à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur les à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur les
revenus 1992, est hébergée, est considérée payer ou attribuer le revenus 1992, est hébergée, est considérée payer ou attribuer le
revenu visé à l'article 87, 2° bis, ayant trait à des conventions revenu visé à l'article 87, 2° bis, ayant trait à des conventions
conclues par l'intermédiaire de cette plateforme.". conclues par l'intermédiaire de cette plateforme.".

Art. 3.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai
1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009 et 4 mars 2013, il 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009 et 4 mars 2013, il
est inséré un 2° bis, rédigé comme suit : est inséré un 2° bis, rédigé comme suit :
"2° bis les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er, "2° bis les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er,
1° bis, du même Code;". 1° bis, du même Code;".

Art. 4.Dans le chapitre II, section II, du même arrêté, il est inséré

Art. 4.Dans le chapitre II, section II, du même arrêté, il est inséré

un article 92/1, rédigé comme suit : un article 92/1, rédigé comme suit :
"

Art. 92/1.§ 1er. A la fin de chaque année, les redevables du

"

Art. 92/1.§ 1er. A la fin de chaque année, les redevables du

précompte professionnel visés à l'article 86, alinéa 2, établissent précompte professionnel visés à l'article 86, alinéa 2, établissent
pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 87, 2° bis, une pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 87, 2° bis, une
fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son
délégué, contenant les données suivantes : délégué, contenant les données suivantes :
1° l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro de registre 1° l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro de registre
national; national;
2° la date du début ou de la cessation de son activité; 2° la date du début ou de la cessation de son activité;
3° la description des services prestés par le bénéficiaire; 3° la description des services prestés par le bénéficiaire;
4° le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 4° le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er,
1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant
ventilé selon la nature du service presté; ventilé selon la nature du service presté;
5° le cas échéant, le montant brut des indemnités autres que celles 5° le cas échéant, le montant brut des indemnités autres que celles
visées au 4°, qui sont payées ou attribuées par, ou via visées au 4°, qui sont payées ou attribuées par, ou via
l'intermédiaire du redevable du précompte professionnel, au l'intermédiaire du redevable du précompte professionnel, au
bénéficiaire des revenus, et la description des prestations au titre bénéficiaire des revenus, et la description des prestations au titre
desquelles ces indemnités sont dues; desquelles ces indemnités sont dues;
6° le montant du précompte professionnel retenu sur les indemnités 6° le montant du précompte professionnel retenu sur les indemnités
visées au 4° ; visées au 4° ;
7° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles autres 7° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles autres
sommes retenues, le cas échéant ventilées selon les indemnités visées sommes retenues, le cas échéant ventilées selon les indemnités visées
au 4° et 5°. au 4° et 5°.
Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de son numéro de Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de son numéro de
registre national ou, lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un registre national ou, lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un
numéro de registre national, au moyen de sa date de naissance, ses numéro de registre national, au moyen de sa date de naissance, ses
prénom et nom et son adresse complète. prénom et nom et son adresse complète.
Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3° et Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3° et
pour la description des services visés à l'alinéa 1er, 4°, une ou pour la description des services visés à l'alinéa 1er, 4°, une ou
plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre
des Finances ou son délégué sont utilisées. des Finances ou son délégué sont utilisées.
§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1, accompagnées d'un relevé § 2. Les fiches visées au paragraphe 1, accompagnées d'un relevé
récapitulatif, sont remises par voie électronique au plus tard le 28 récapitulatif, sont remises par voie électronique au plus tard le 28
février de l'année suivant l'année des revenus à l'administration février de l'année suivant l'année des revenus à l'administration
chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie
électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.". électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du
10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12
janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales, Moniteur Loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales, Moniteur
belge du 16 juillet 1994. belge du 16 juillet 1994.
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre
2002. 2002.
Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I),
Moniteur belge du 29 décembre 2008, quatrième édition. Moniteur belge du 29 décembre 2008, quatrième édition.
Loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le Loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le
renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, Moniteur renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, Moniteur
belge du 30 décembre 2015, deuxième édition. belge du 30 décembre 2015, deuxième édition.
Loi-programme (I) du 1er juillet 2016, Moniteur belge du 4 juillet Loi-programme (I) du 1er juillet 2016, Moniteur belge du 4 juillet
2016, deuxième édition. 2016, deuxième édition.
Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement
du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de
finances, Moniteur belge du 20 décembre 2016, troisième édition. finances, Moniteur belge du 20 décembre 2016, troisième édition.
AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses Arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses
en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3° de la loi en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3° de la loi
du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne, Moniteur belge du 31 décembre 1996, quatrième édition. européenne, Moniteur belge du 31 décembre 1996, quatrième édition.
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