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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ
d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de
l'industrie alimentaire (1) l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ
d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2010 Convention collective de travail du 30 juin 2010
Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour
les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14 les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14
juillet 2010 sous le numéro 100483/CO/118) juillet 2010 sous le numéro 100483/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
§ 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur § 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20
août 1987), la présente convention collective de travail s'applique août 1987), la présente convention collective de travail s'applique
également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier
auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences
d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition. d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition.

Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987

Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987

précitée, le champ d'application de la convention collective de précitée, le champ d'application de la convention collective de
travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le
deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté
royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est étendu aux royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est étendu aux
travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès
d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux agences d'intérim paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux agences d'intérim
mettant ces travailleurs intérimaires à disposition. mettant ces travailleurs intérimaires à disposition.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace les

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace les

conventions collectives de travail du 12 novembre 2009 (enregistrée conventions collectives de travail du 12 novembre 2009 (enregistrée
sous le numéro 96379/CO/118), du 19 septembre 2007 (arrêté royal du 8 sous le numéro 96379/CO/118), du 19 septembre 2007 (arrêté royal du 8
octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008) et du 24 mai 2007 octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008) et du 24 mai 2007
(arrêté royal du 3 octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007) (arrêté royal du 3 octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007)
visant à élargir le champ d'application de la convention collective de visant à élargir le champ d'application de la convention collective de
travail du 8 octobre 2003 précitée. travail du 8 octobre 2003 précitée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30
juin 2010, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juin 2010, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er
janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties, par courrier recommandé adressé au président de chacune des parties, par courrier recommandé adressé au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant un la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant un
délai de préavis d'au moins six mois. La dénonciation n'est valable délai de préavis d'au moins six mois. La dénonciation n'est valable
que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions
complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed.
2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) soit respecté. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) soit respecté.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la

condition résolutoire que la Commission paritaire pour le travail condition résolutoire que la Commission paritaire pour le travail
intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux
travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès
d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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