Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ |
d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de | d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de |
l'industrie alimentaire (1) | l'industrie alimentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ |
d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de | d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 30 juin 2010 | Convention collective de travail du 30 juin 2010 |
Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour | Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour |
les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14 | les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14 |
juillet 2010 sous le numéro 100483/CO/118) | juillet 2010 sous le numéro 100483/CO/118) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à | s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
§ 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur | § 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
août 1987), la présente convention collective de travail s'applique | août 1987), la présente convention collective de travail s'applique |
également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier | également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier |
auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la | auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences | Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences |
d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition. | d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition. |
Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 |
Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 |
précitée, le champ d'application de la convention collective de | précitée, le champ d'application de la convention collective de |
travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le | travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le |
deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté | deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté |
royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est étendu aux | royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est étendu aux |
travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès | travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès |
d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission | d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux agences d'intérim | paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux agences d'intérim |
mettant ces travailleurs intérimaires à disposition. | mettant ces travailleurs intérimaires à disposition. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace les |
conventions collectives de travail du 12 novembre 2009 (enregistrée | conventions collectives de travail du 12 novembre 2009 (enregistrée |
sous le numéro 96379/CO/118), du 19 septembre 2007 (arrêté royal du 8 | sous le numéro 96379/CO/118), du 19 septembre 2007 (arrêté royal du 8 |
octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008) et du 24 mai 2007 | octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008) et du 24 mai 2007 |
(arrêté royal du 3 octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007) | (arrêté royal du 3 octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007) |
visant à élargir le champ d'application de la convention collective de | visant à élargir le champ d'application de la convention collective de |
travail du 8 octobre 2003 précitée. | travail du 8 octobre 2003 précitée. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 |
juin 2010, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er | juin 2010, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er |
janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties, par courrier recommandé adressé au président de | chacune des parties, par courrier recommandé adressé au président de |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant un | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant un |
délai de préavis d'au moins six mois. La dénonciation n'est valable | délai de préavis d'au moins six mois. La dénonciation n'est valable |
que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions | que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions |
complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. | complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. |
2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) soit respecté. | 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) soit respecté. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la |
condition résolutoire que la Commission paritaire pour le travail | condition résolutoire que la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux | intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux |
travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès | travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès |
d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission | d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |