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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2010, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail
du 30 juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du 30 juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail
du 30 juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail. du 30 juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 16 juin 2010 Convention collective de travail du 16 juin 2010
Modification de la convention collective de travail du 30 juin 2009 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 2009
relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention
enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100484/CO/126) enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100484/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de
travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont travail ou d'un contrat de travail à domicile. Par "ouvriers" sont
visés : les ouvriers et ouvrières. visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30

juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail, la juin 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail, la
phrase : phrase :
"Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers, "Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers,
les dispositions citées ci-après restent d'application jusqu'au 31 les dispositions citées ci-après restent d'application jusqu'au 31
décembre 2009 au plus tard.", est remplacée par la phrase : décembre 2009 au plus tard.", est remplacée par la phrase :
"Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les salaires "Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les salaires
des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs car ils des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs car ils
sont considérés comme ayant moins d'expérience professionnelle.". sont considérés comme ayant moins d'expérience professionnelle.".
Les autres dispositions restent inchangées. Les autres dispositions restent inchangées.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets au 1er janvier au 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets au 1er janvier
2011. 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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