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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation
et à l'emploi 2009-2010 (1) et à l'emploi 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à
la formation et à l'emploi 2009-2010. la formation et à l'emploi 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 mai 2009 Convention collective de travail du 18 mai 2009
Accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010 Accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93283/CO/226) (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93283/CO/226)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
CHAPITRE 2. - Formation CHAPITRE 2. - Formation
A. Fonds de formation "LOGOS". A. Fonds de formation "LOGOS".

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un

effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par :
- la prorogation de la convention collective de travail visant la - la prorogation de la convention collective de travail visant la
promotion de l'emploi des groupes à risque; promotion de l'emploi des groupes à risque;
- la continuation et l'extension des efforts en matière de formation - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation
permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS",
géré paritairement, ayant pour objet : géré paritairement, ayant pour objet :
- la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - la promotion d'initiatives de formation sectorielles;
- le financement de formations axées sur l'entreprise; - le financement de formations axées sur l'entreprise;
- la formation de groupes à risque. - la formation de groupes à risque.
B. Formation permanente. B. Formation permanente.

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2009-2010 il est octroyé globalement

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2009-2010 il est octroyé globalement

par employé en service le 1er janvier 2009 en moyenne cinq jours pour par employé en service le 1er janvier 2009 en moyenne cinq jours pour
suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas.
§ 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de
l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est
exprimé en équivalents temps plein. exprimé en équivalents temps plein.
§ 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du
nombre global de jours de formation entre les employés. nombre global de jours de formation entre les employés.
§ 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on
procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation
global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er,
l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation
approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle
de rapport, rédigé paritairement. de rapport, rédigé paritairement.
CHAPITRE 3. - Mesures en matière d'emploi CHAPITRE 3. - Mesures en matière d'emploi
A. Définitions. A. Définitions.

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre

par : par :
- "convention collective de travail n° 55" : la convention collective - "convention collective de travail n° 55" : la convention collective
de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil
national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17
novembre 1993; novembre 1993;
- "convention collective de travail n° 77bis " : la convention - "convention collective de travail n° 77bis " : la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25
janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
B. Prépension à mi-temps. B. Prépension à mi-temps.

Art. 5.Au cours des années 2009 et 2010, la convention collective de

Art. 5.Au cours des années 2009 et 2010, la convention collective de

travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge
d'accès qui est fixé à 55 ans. d'accès qui est fixé à 55 ans.
C. Crédit-temps. C. Crédit-temps.

Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n°

Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n°

77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières
contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après. contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après.

Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans,

Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans,

la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de
travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la
carrière à cinq ans. Cela s'applique également aux employés qui ont carrière à cinq ans. Cela s'applique également aux employés qui ont
déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour
bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans. bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Art. 8.§1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs

Art. 8.§1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs

dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la
convention collective de travail n° 77bis, est maintenu, quant aux convention collective de travail n° 77bis, est maintenu, quant aux
employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la
réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de
55 ans et plus qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas 55 ans et plus qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas
pris en considération pour l'application du seuil précité. pris en considération pour l'application du seuil précité.
§ 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont § 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont
possibles moyennant une convention collective de travail ou par possibles moyennant une convention collective de travail ou par
modification du règlement de travail. Les accords d'entreprise modification du règlement de travail. Les accords d'entreprise
existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont
prolongés jusqu'au 31 décembre 2011. prolongés jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 9.Conformément aux dispositions de la convention collective de

Art. 9.Conformément aux dispositions de la convention collective de

travail du Conseil national du travail en la matière, les entreprises travail du Conseil national du travail en la matière, les entreprises
peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux
règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de
travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles
dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus par semaine. dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus par semaine.

Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50

Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50

ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à
partir du 1er janvier 2009, pendant la période des prestations de partir du 1er janvier 2009, pendant la période des prestations de
travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par
mois. mois.
§ 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés,
qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à
partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR
brut par mois pendant 36 mois. brut par mois pendant 36 mois.
§ 3. Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées § 3. Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées
par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds
social du secteur. social du secteur.
§ 4. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission § 4. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
de la logistique est chargé de la détermination des modalités de la logistique est chargé de la détermination des modalités
d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues
dans le présent article. dans le présent article.

Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes

Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes

suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la
convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce
contexte, reprises au chapitre 3, C, de la présente convention contexte, reprises au chapitre 3, C, de la présente convention
collective de travail, que moyennant accord préalable de leur collective de travail, que moyennant accord préalable de leur
employeur : employeur :
- le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de
l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux
comités pour la prévention et la protection au travail; comités pour la prévention et la protection au travail;
- le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction
ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale. ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.

Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et

Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et

l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime
de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° de travail tel que visé dans la convention collective de travail n°
77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être
calculés sur base de la rémunération normale à temps plein. calculés sur base de la rémunération normale à temps plein.

Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues

Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues

de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application
du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le
volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une
discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière
plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce
que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la
charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de
l'emploi de remplacement pourra être envisagé. l'emploi de remplacement pourra être envisagé.
CHAPITRE 4. - Durée de validité CHAPITRE 4. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets

à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 y compris, à à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 y compris, à
l'exception des dispositions reprises au chapitre 3, C. Crédit-temps, l'exception des dispositions reprises au chapitre 3, C. Crédit-temps,
qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31
décembre 2011 y compris. décembre 2011 y compris.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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