Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation | de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à la formation |
et à l'emploi 2009-2010 (1) | et à l'emploi 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à | transport et de la logistique, portant un accord sectoriel relatif à |
la formation et à l'emploi 2009-2010. | la formation et à l'emploi 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 18 mai 2009 | Convention collective de travail du 18 mai 2009 |
Accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010 | Accord sectoriel relatif à la formation et à l'emploi 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93283/CO/226) | (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93283/CO/226) |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
CHAPITRE 2. - Formation | CHAPITRE 2. - Formation |
A. Fonds de formation "LOGOS". | A. Fonds de formation "LOGOS". |
Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un |
Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un |
effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : | effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : |
- la prorogation de la convention collective de travail visant la | - la prorogation de la convention collective de travail visant la |
promotion de l'emploi des groupes à risque; | promotion de l'emploi des groupes à risque; |
- la continuation et l'extension des efforts en matière de formation | - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation |
permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", | permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", |
géré paritairement, ayant pour objet : | géré paritairement, ayant pour objet : |
- la promotion d'initiatives de formation sectorielles; | - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; |
- le financement de formations axées sur l'entreprise; | - le financement de formations axées sur l'entreprise; |
- la formation de groupes à risque. | - la formation de groupes à risque. |
B. Formation permanente. | B. Formation permanente. |
Art. 3.§ 1er. Dans la période 2009-2010 il est octroyé globalement |
Art. 3.§ 1er. Dans la période 2009-2010 il est octroyé globalement |
par employé en service le 1er janvier 2009 en moyenne cinq jours pour | par employé en service le 1er janvier 2009 en moyenne cinq jours pour |
suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. | suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. |
§ 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de | § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de |
l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est | l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est |
exprimé en équivalents temps plein. | exprimé en équivalents temps plein. |
§ 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du | § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du |
nombre global de jours de formation entre les employés. | nombre global de jours de formation entre les employés. |
§ 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on | § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on |
procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation | procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation |
global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, | global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, |
l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation | l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation |
approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle | approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle |
de rapport, rédigé paritairement. | de rapport, rédigé paritairement. |
CHAPITRE 3. - Mesures en matière d'emploi | CHAPITRE 3. - Mesures en matière d'emploi |
A. Définitions. | A. Définitions. |
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre |
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
- "convention collective de travail n° 55" : la convention collective | - "convention collective de travail n° 55" : la convention collective |
de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de | certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de |
travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil | travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil |
national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 | national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 |
novembre 1993; | novembre 1993; |
- "convention collective de travail n° 77bis " : la convention | - "convention collective de travail n° 77bis " : la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du |
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 | Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 |
janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention | janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention |
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au | collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
B. Prépension à mi-temps. | B. Prépension à mi-temps. |
Art. 5.Au cours des années 2009 et 2010, la convention collective de |
Art. 5.Au cours des années 2009 et 2010, la convention collective de |
travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge | travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge |
d'accès qui est fixé à 55 ans. | d'accès qui est fixé à 55 ans. |
C. Crédit-temps. | C. Crédit-temps. |
Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières | 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières |
contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après. | contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après. |
Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, |
Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, |
la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de | la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de |
travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la | travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la |
carrière à cinq ans. Cela s'applique également aux employés qui ont | carrière à cinq ans. Cela s'applique également aux employés qui ont |
déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour | déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour |
bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans. | bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans. |
Art. 8.§1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs |
Art. 8.§1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs |
dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la | dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la |
convention collective de travail n° 77bis, est maintenu, quant aux | convention collective de travail n° 77bis, est maintenu, quant aux |
employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la | employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la |
réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de | réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de |
55 ans et plus qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas | 55 ans et plus qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas |
pris en considération pour l'application du seuil précité. | pris en considération pour l'application du seuil précité. |
§ 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont | § 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont |
possibles moyennant une convention collective de travail ou par | possibles moyennant une convention collective de travail ou par |
modification du règlement de travail. Les accords d'entreprise | modification du règlement de travail. Les accords d'entreprise |
existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont | existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont |
prolongés jusqu'au 31 décembre 2011. | prolongés jusqu'au 31 décembre 2011. |
Art. 9.Conformément aux dispositions de la convention collective de |
Art. 9.Conformément aux dispositions de la convention collective de |
travail du Conseil national du travail en la matière, les entreprises | travail du Conseil national du travail en la matière, les entreprises |
peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux | peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux |
règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de | règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de |
travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles | travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles |
dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus par semaine. | dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus par semaine. |
Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 |
Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 |
ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à | ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à |
partir du 1er janvier 2009, pendant la période des prestations de | partir du 1er janvier 2009, pendant la période des prestations de |
travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par | travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par |
mois. | mois. |
§ 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, | § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, |
qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à | qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à |
partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR | partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR |
brut par mois pendant 36 mois. | brut par mois pendant 36 mois. |
§ 3. Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées | § 3. Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées |
par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds | par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds |
social du secteur. | social du secteur. |
§ 4. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission | § 4. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
de la logistique est chargé de la détermination des modalités | de la logistique est chargé de la détermination des modalités |
d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues | d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues |
dans le présent article. | dans le présent article. |
Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes |
Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes |
suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la | suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la |
convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce | convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce |
contexte, reprises au chapitre 3, C, de la présente convention | contexte, reprises au chapitre 3, C, de la présente convention |
collective de travail, que moyennant accord préalable de leur | collective de travail, que moyennant accord préalable de leur |
employeur : | employeur : |
- le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de | - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de |
l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux | l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux |
comités pour la prévention et la protection au travail; | comités pour la prévention et la protection au travail; |
- le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 | - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 |
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction | février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction |
ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale. | ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale. |
Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et |
Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et |
l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime | l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime |
de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° | de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° |
77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être | 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être |
calculés sur base de la rémunération normale à temps plein. | calculés sur base de la rémunération normale à temps plein. |
Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues |
Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues |
de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application | de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application |
du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le | du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le |
volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une | volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une |
discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière | discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière |
plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce | plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce |
que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la | que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la |
charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de | charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de |
l'emploi de remplacement pourra être envisagé. | l'emploi de remplacement pourra être envisagé. |
CHAPITRE 4. - Durée de validité | CHAPITRE 4. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets |
à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 y compris, à | à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 y compris, à |
l'exception des dispositions reprises au chapitre 3, C. Crédit-temps, | l'exception des dispositions reprises au chapitre 3, C. Crédit-temps, |
qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 | qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 |
décembre 2011 y compris. | décembre 2011 y compris. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |