Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative au travail de nuit (1) | relative au travail de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment | Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment |
l'article 36, 2°; | l'article 36, 2°; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative au travail de nuit. | relative au travail de nuit. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. | Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 9 novembre 2005 | Convention collective de travail du 9 novembre 2005 |
Travail de nuit | Travail de nuit |
(Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro |
77653/CO/303.03) | 77653/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des | salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des |
prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du | prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du |
personnel d'accueil payé au pourboire. | personnel d'accueil payé au pourboire. |
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le | application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février | travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février |
1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). | 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). |
CHAPITRE II. - Travail de nuit | CHAPITRE II. - Travail de nuit |
Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire |
Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire |
horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le | horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le |
cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er | cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er |
de la présente convention. | de la présente convention. |
Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure. | Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure. |
Elle correspond à l'indice pivot 115,49. | Elle correspond à l'indice pivot 115,49. |
Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation | Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation |
établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, | établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, |
Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge ; elle varie | Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge ; elle varie |
conformément aux dispositions d'application pour les salaires et | conformément aux dispositions d'application pour les salaires et |
rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma. | salles de cinéma. |
§ 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er | § 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er |
de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur | de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur |
effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente | effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6 | Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6 |
heures. | heures. |
Art. 4.§ 1er. En sus de l'indemnité financière prévue à l'article 3, |
Art. 4.§ 1er. En sus de l'indemnité financière prévue à l'article 3, |
une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux | une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux |
travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30. | travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30. |
Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures. | Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures. |
§ 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette | § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette |
disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur | disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur |
effectue les prestations définies à ce même paragraphe. | effectue les prestations définies à ce même paragraphe. |
§ 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité | § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité |
d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est | d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est |
limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par | limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par |
"événement nocturne" l'on entend : la nuit de l'événement accessible | "événement nocturne" l'on entend : la nuit de l'événement accessible |
au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une | au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une |
nuit de travaux préparatoires. | nuit de travaux préparatoires. |
§ 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la | § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la |
Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma de | Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma de |
l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié. | l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié. |
§ 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 | § 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 |
événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la | événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au |
moins 4 semaines avant l'événement. | moins 4 semaines avant l'événement. |
§ 6. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la | § 6. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la |
prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. | prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, |
relative au travail de nuit (déposée le 13 juillet 2005, enregistrée | relative au travail de nuit (déposée le 13 juillet 2005, enregistrée |
le 28 juillet 2005 sous le n° 75839/CO/303.03). | le 28 juillet 2005 sous le n° 75839/CO/303.03). |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2005. | juillet 2005. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente | Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente |
moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être | moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être |
adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission | adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission |
paritaire de l'exploitation de salles de cinéma et aux parties | paritaire de l'exploitation de salles de cinéma et aux parties |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |