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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au travail de nuit (1) relative au travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment
l'article 36, 2°; l'article 36, 2°;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au travail de nuit. relative au travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 9 novembre 2005 Convention collective de travail du 9 novembre 2005
Travail de nuit Travail de nuit
(Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro
77653/CO/303.03) 77653/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des
prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du
personnel d'accueil payé au pourboire. personnel d'accueil payé au pourboire.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février
1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997).
CHAPITRE II. - Travail de nuit CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire

Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire

horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le
cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er
de la présente convention. de la présente convention.
Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure. Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure.
Elle correspond à l'indice pivot 115,49. Elle correspond à l'indice pivot 115,49.
Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation
établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge ; elle varie Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge ; elle varie
conformément aux dispositions d'application pour les salaires et conformément aux dispositions d'application pour les salaires et
rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma. salles de cinéma.
§ 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er § 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er
de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur
effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6 Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6
heures. heures.

Art. 4.§ 1er. En sus de l'indemnité financière prévue à l'article 3,

Art. 4.§ 1er. En sus de l'indemnité financière prévue à l'article 3,

une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux
travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30. travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30.
Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures. Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures.
§ 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette
disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur
effectue les prestations définies à ce même paragraphe. effectue les prestations définies à ce même paragraphe.
§ 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité
d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est
limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par
"événement nocturne" l'on entend : la nuit de l'événement accessible "événement nocturne" l'on entend : la nuit de l'événement accessible
au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une
nuit de travaux préparatoires. nuit de travaux préparatoires.
§ 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la
Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma de Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma de
l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié. l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié.
§ 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 § 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8
événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au
moins 4 semaines avant l'événement. moins 4 semaines avant l'événement.
§ 6. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la § 6. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la
prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. prestation après 2 h 30 sur une base volontaire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma,
relative au travail de nuit (déposée le 13 juillet 2005, enregistrée relative au travail de nuit (déposée le 13 juillet 2005, enregistrée
le 28 juillet 2005 sous le n° 75839/CO/303.03). le 28 juillet 2005 sous le n° 75839/CO/303.03).

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

juillet 2005. juillet 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente
moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être
adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission
paritaire de l'exploitation de salles de cinéma et aux parties paritaire de l'exploitation de salles de cinéma et aux parties
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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