Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers | paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers |
sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et | sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et |
syndicales (1) | syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux; | travail adapté et les ateliers sociaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales | ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales |
et syndicales. | et syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux | ateliers sociaux |
Convention collective de travail du 4 mai 1999 | Convention collective de travail du 4 mai 1999 |
Formations professionnelles patronales et syndicales | Formations professionnelles patronales et syndicales |
(Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50929/CO/327) | (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50929/CO/327) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission | aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne. | paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne. |
Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins | Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins |
et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides | et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides |
et handicapées. | et handicapées. |
Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des | Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des |
formations. | formations. |
Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de | entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de |
prendre en charge des formations professionnelles patronales et | prendre en charge des formations professionnelles patronales et |
syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en | syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en |
entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne | entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne |
fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation. | fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation. |
Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme |
Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme |
de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale | de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale |
reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté | reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté |
ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre | ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre |
du budget alloué aux formations. | du budget alloué aux formations. |
Art. 4.Les formations seront dispensées en fonction des besoins des |
Art. 4.Les formations seront dispensées en fonction des besoins des |
entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une | entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une |
base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront | base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront |
réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées. | réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées. |
L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales | L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales |
et syndicales est fixée à 500 BEF par heure à raison de 300 BEF par | et syndicales est fixée à 500 BEF par heure à raison de 300 BEF par |
heure pour les frais de formations (inscriptions, formateurs) et de | heure pour les frais de formations (inscriptions, formateurs) et de |
200 BEF par heure pour l'employeur (intervention sur le salaire et | 200 BEF par heure pour l'employeur (intervention sur le salaire et |
frais de déplacement à charge de l'employeur). | frais de déplacement à charge de l'employeur). |
Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par |
Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par |
chaque partie, organisations syndicales et employeurs. | chaque partie, organisations syndicales et employeurs. |
Par "gestion administrative", il faut entendre : | Par "gestion administrative", il faut entendre : |
- le type de formation à mettre en place; | - le type de formation à mettre en place; |
- la durée des formations; | - la durée des formations; |
- le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer | - le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer |
une pédagogie optimale; | une pédagogie optimale; |
- le choix des formateurs; | - le choix des formateurs; |
- les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux, | - les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux, |
minerval, frais de repas, ... | minerval, frais de repas, ... |
Art. 6.Le contenu des demandes de chacune des formations proposées |
Art. 6.Le contenu des demandes de chacune des formations proposées |
sera soumis à l'approbation du comité de gestion du FSEW. | sera soumis à l'approbation du comité de gestion du FSEW. |
Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en | Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en |
fonction de budget imparti. | fonction de budget imparti. |
Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures |
Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures |
de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures | de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures |
prestées et rémunérées comme telles. | prestées et rémunérées comme telles. |
Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisation | Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisation |
syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des | syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des |
participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations | participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations |
syndicales. | syndicales. |
Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les | Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les |
secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la | secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la |
direction de l'entreprise de travail adapté. | direction de l'entreprise de travail adapté. |
Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis |
Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis |
au comité de gestion du FSEW. | au comité de gestion du FSEW. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1999. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1999. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |