| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers | paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers |
| sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et | sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et |
| syndicales (1) | syndicales (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté et les ateliers sociaux; | travail adapté et les ateliers sociaux; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
| ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales | ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales |
| et syndicales. | et syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
| ateliers sociaux | ateliers sociaux |
| Convention collective de travail du 4 mai 1999 | Convention collective de travail du 4 mai 1999 |
| Formations professionnelles patronales et syndicales | Formations professionnelles patronales et syndicales |
| (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50929/CO/327) | (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50929/CO/327) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission | aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne. | paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne. |
| Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins | Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins |
| et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides | et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides |
| et handicapées. | et handicapées. |
| Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des | Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des |
| formations. | formations. |
Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
| entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de | entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de |
| prendre en charge des formations professionnelles patronales et | prendre en charge des formations professionnelles patronales et |
| syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en | syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en |
| entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne | entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne |
| fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation. | fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation. |
Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme |
Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme |
| de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale | de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale |
| reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté | reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté |
| ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre | ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre |
| du budget alloué aux formations. | du budget alloué aux formations. |
Art. 4.Les formations seront dispensées en fonction des besoins des |
Art. 4.Les formations seront dispensées en fonction des besoins des |
| entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une | entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une |
| base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront | base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront |
| réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées. | réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées. |
| L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales | L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales |
| et syndicales est fixée à 500 BEF par heure à raison de 300 BEF par | et syndicales est fixée à 500 BEF par heure à raison de 300 BEF par |
| heure pour les frais de formations (inscriptions, formateurs) et de | heure pour les frais de formations (inscriptions, formateurs) et de |
| 200 BEF par heure pour l'employeur (intervention sur le salaire et | 200 BEF par heure pour l'employeur (intervention sur le salaire et |
| frais de déplacement à charge de l'employeur). | frais de déplacement à charge de l'employeur). |
Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par |
Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par |
| chaque partie, organisations syndicales et employeurs. | chaque partie, organisations syndicales et employeurs. |
| Par "gestion administrative", il faut entendre : | Par "gestion administrative", il faut entendre : |
| - le type de formation à mettre en place; | - le type de formation à mettre en place; |
| - la durée des formations; | - la durée des formations; |
| - le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer | - le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer |
| une pédagogie optimale; | une pédagogie optimale; |
| - le choix des formateurs; | - le choix des formateurs; |
| - les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux, | - les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux, |
| minerval, frais de repas, ... | minerval, frais de repas, ... |
Art. 6.Le contenu des demandes de chacune des formations proposées |
Art. 6.Le contenu des demandes de chacune des formations proposées |
| sera soumis à l'approbation du comité de gestion du FSEW. | sera soumis à l'approbation du comité de gestion du FSEW. |
| Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en | Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en |
| fonction de budget imparti. | fonction de budget imparti. |
Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures |
Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures |
| de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures | de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures |
| prestées et rémunérées comme telles. | prestées et rémunérées comme telles. |
| Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisation | Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisation |
| syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des | syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des |
| participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations | participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations |
| syndicales. | syndicales. |
| Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les | Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les |
| secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la | secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la |
| direction de l'entreprise de travail adapté. | direction de l'entreprise de travail adapté. |
Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis |
Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis |
| au comité de gestion du FSEW. | au comité de gestion du FSEW. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1999. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1999. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |