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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et sociaux, relative aux formations professionnelles patronales et
syndicales (1) syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales ateliers sociaux, relative aux formations professionnelles patronales
et syndicales. et syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 4 mai 1999 Convention collective de travail du 4 mai 1999
Formations professionnelles patronales et syndicales Formations professionnelles patronales et syndicales
(Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50929/CO/327) (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50929/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne. paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins
et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides
et handicapées. et handicapées.
Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des
formations. formations.

Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les

Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les

entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de
prendre en charge des formations professionnelles patronales et prendre en charge des formations professionnelles patronales et
syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en
entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne
fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation. fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation.

Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme

Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme

de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale
reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté
ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre
du budget alloué aux formations. du budget alloué aux formations.

Art. 4.Les formations seront dispensées en fonction des besoins des

Art. 4.Les formations seront dispensées en fonction des besoins des

entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une
base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront
réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées. réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées.
L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales
et syndicales est fixée à 500 BEF par heure à raison de 300 BEF par et syndicales est fixée à 500 BEF par heure à raison de 300 BEF par
heure pour les frais de formations (inscriptions, formateurs) et de heure pour les frais de formations (inscriptions, formateurs) et de
200 BEF par heure pour l'employeur (intervention sur le salaire et 200 BEF par heure pour l'employeur (intervention sur le salaire et
frais de déplacement à charge de l'employeur). frais de déplacement à charge de l'employeur).

Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par

Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par

chaque partie, organisations syndicales et employeurs. chaque partie, organisations syndicales et employeurs.
Par "gestion administrative", il faut entendre : Par "gestion administrative", il faut entendre :
- le type de formation à mettre en place; - le type de formation à mettre en place;
- la durée des formations; - la durée des formations;
- le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer - le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer
une pédagogie optimale; une pédagogie optimale;
- le choix des formateurs; - le choix des formateurs;
- les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux, - les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux,
minerval, frais de repas, ... minerval, frais de repas, ...

Art. 6.Le contenu des demandes de chacune des formations proposées

Art. 6.Le contenu des demandes de chacune des formations proposées

sera soumis à l'approbation du comité de gestion du FSEW. sera soumis à l'approbation du comité de gestion du FSEW.
Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en
fonction de budget imparti. fonction de budget imparti.

Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures

Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures

de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures
prestées et rémunérées comme telles. prestées et rémunérées comme telles.
Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisation Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisation
syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des
participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations
syndicales. syndicales.
Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les
secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la
direction de l'entreprise de travail adapté. direction de l'entreprise de travail adapté.

Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis

Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis

au comité de gestion du FSEW. au comité de gestion du FSEW.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1999. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1999.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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