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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la
diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en
exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non
marchand (1) marchand (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés; Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la
diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en
exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non
marchand. marchand.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les ateliers protégés Commission paritaire pour les ateliers protégés
Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Convention collective de travail du 11 décembre 1998
Diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en Diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en
exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non
marchand (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro marchand (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro
49870/CO/327) 49870/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor
de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand
pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs
qu'ils employent. qu'ils employent.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Par "parties", on entend : les organisations patronales et

Art. 2.Par "parties", on entend : les organisations patronales et

syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail exécute le

Art. 3.La présente convention collective de travail exécute le

protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans
l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est
conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 4.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand

Art. 4.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand

L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants :
- l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande,
en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires;
- la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de
travail par une approche sélective; travail par une approche sélective;
- la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les
évolutions sociale et socio-démographique; évolutions sociale et socio-démographique;
- l'élimination d'anomalies du passé. - l'élimination d'anomalies du passé.
Pour cet accord, la Communauté flamande prévoit une dotation de 50 Pour cet accord, la Communauté flamande prévoit une dotation de 50
millions. millions.
CHAPITRE III. - Institution d'un service d'assistance sociale (Dienst CHAPITRE III. - Institution d'un service d'assistance sociale (Dienst
sociaal beleid, DSB) sociaal beleid, DSB)

Art. 5.Les parties signataires sont d'accord pour fournir un effort

Art. 5.Les parties signataires sont d'accord pour fournir un effort

supplémentaire, grâce aux moyens financiers supplémentaires de la supplémentaire, grâce aux moyens financiers supplémentaires de la
Communauté flamande, pour alléger la pression de travail dans les Communauté flamande, pour alléger la pression de travail dans les
ateliers protégés, moyennant des emplois supplémentaires générés par ateliers protégés, moyennant des emplois supplémentaires générés par
l'institution d'un service d'assistance sociale. l'institution d'un service d'assistance sociale.
CHAPITRE IV. - Missions du service CHAPITRE IV. - Missions du service

Art. 6.Le service a pour mission :

Art. 6.Le service a pour mission :

- l'assistance sociale du travailleur handicapé, tant pour des - l'assistance sociale du travailleur handicapé, tant pour des
questions directement liées à l'emploi que pour des questions questions directement liées à l'emploi que pour des questions
externes. Le service d'assistance sociale peut jouer dans ce cadre un externes. Le service d'assistance sociale peut jouer dans ce cadre un
rôle d'aiguilleur; rôle d'aiguilleur;
- l'organisation de l'apprentissage et de la formation, tant interne - l'organisation de l'apprentissage et de la formation, tant interne
qu'externe; qu'externe;
- la formation et l'accompagnement du personnel d'encadrement en - la formation et l'accompagnement du personnel d'encadrement en
fonction du "travail avec des personnes handicapées"; fonction du "travail avec des personnes handicapées";
- le service a également la mission d'améliorer les conditions de - le service a également la mission d'améliorer les conditions de
travail, et la mission particulière d'adapter le poste de travail aux travail, et la mission particulière d'adapter le poste de travail aux
personnes handicapées afin de réduire la pression de travail. Par personnes handicapées afin de réduire la pression de travail. Par
adaptation du poste de travail, on n'entend pas spécifiquement adaptation du poste de travail, on n'entend pas spécifiquement
l'adaptation matérielle, mais plutôt une meilleure harmonisation des l'adaptation matérielle, mais plutôt une meilleure harmonisation des
travailleurs et de la situation du travail. travailleurs et de la situation du travail.

Art. 7.Les parties conviennent de rechercher pour la formation et

Art. 7.Les parties conviennent de rechercher pour la formation et

l'apprentissage, comme visés à l'article 6, les moyens financiers l'apprentissage, comme visés à l'article 6, les moyens financiers
nécessaires, comme notamment prévus dans le fonds social européen, nécessaires, comme notamment prévus dans le fonds social européen,
ainsi que par d'autres départements de la Communauté flamande. ainsi que par d'autres départements de la Communauté flamande.
CHAPITRE V. - Exigences en matière d'effectifs CHAPITRE V. - Exigences en matière d'effectifs

Art. 8.Les responsables du service doivent au moins disposer d'une

Art. 8.Les responsables du service doivent au moins disposer d'une

formation A1. Les parties entendent par là une formation dans le formation A1. Les parties entendent par là une formation dans le
domaine paramédical ou social ou pédagogique ou psychologique. Une domaine paramédical ou social ou pédagogique ou psychologique. Une
formation technique peut également être indiquée, à condition que la formation technique peut également être indiquée, à condition que la
mission du service soit remplie comme prévu à l'article 6 mission du service soit remplie comme prévu à l'article 6
(enseignement supérieur non universitaire). En outre, ils doivent (enseignement supérieur non universitaire). En outre, ils doivent
disposer de suffisamment d'aptitudes et d'expérience pour l'assistance disposer de suffisamment d'aptitudes et d'expérience pour l'assistance
de tous les travailleurs. de tous les travailleurs.
Leur statut doit offrir suffisamment de garantie de sécurité d'emploi, Leur statut doit offrir suffisamment de garantie de sécurité d'emploi,
sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de
travail. travail.

Art. 9.Pour ces responsables, il y a incompatibilité avec la

Art. 9.Pour ces responsables, il y a incompatibilité avec la

prestation continue de tâches d'administration du personnel. Ils prestation continue de tâches d'administration du personnel. Ils
doivent pouvoir remplir leur fonction en toute indépendance. doivent pouvoir remplir leur fonction en toute indépendance.
CHAPITRE IV. - Organisation du service CHAPITRE IV. - Organisation du service

Art. 10.Au sein de chaque atelier protégé, un service d'assistance

Art. 10.Au sein de chaque atelier protégé, un service d'assistance

sociale est institué. Le surcoût pour l'institution de ce service au sociale est institué. Le surcoût pour l'institution de ce service au
sein de chaque atelier protégé doit être réduit au minimum. sein de chaque atelier protégé doit être réduit au minimum.
Concrètement, cela signifie qu'un membre du personnel à temps plein, Concrètement, cela signifie qu'un membre du personnel à temps plein,
au minimum, est subsidié à 100 p.c. par atelier protégé, basé sur le au minimum, est subsidié à 100 p.c. par atelier protégé, basé sur le
titre de subside comme prévu à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement titre de subside comme prévu à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 décembre 1996 portant règlement des subventions de flamand du 19 décembre 1996 portant règlement des subventions de
salaires et de charges sociales des travailleurs en ateliers protégés salaires et de charges sociales des travailleurs en ateliers protégés
agréés par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen agréés par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen
met een handicap". met een handicap".
Si le service d'assistence sociale n'existait pas auparavant, il y a Si le service d'assistence sociale n'existait pas auparavant, il y a
nouvelle embauche sous les conditions prévues à l'article 8. nouvelle embauche sous les conditions prévues à l'article 8.
Si le service existait déjà, et fonctionnait suivant les missions de Si le service existait déjà, et fonctionnait suivant les missions de
la présente convention, l'atelier peut bénéficier des subsides la présente convention, l'atelier peut bénéficier des subsides
supplémentaires de la Communauté flamande. supplémentaires de la Communauté flamande.
Si quelqu'un, ayant le niveau de qualification requis, comme prévu à Si quelqu'un, ayant le niveau de qualification requis, comme prévu à
l'article 8, faisait déjà partie du personnel, il ou elle peut passer l'article 8, faisait déjà partie du personnel, il ou elle peut passer
à la fonction nouvellement créée, à condition que ses heures de à la fonction nouvellement créée, à condition que ses heures de
prestation dans sa fonction précédente soient compensées par un prestation dans sa fonction précédente soient compensées par un
nouveau travailleur. nouveau travailleur.
CHAPITRE VII. - Suivi, contrôle et rapportage CHAPITRE VII. - Suivi, contrôle et rapportage

Art. 11.En préparation de l'institution d'un service d'assistance

Art. 11.En préparation de l'institution d'un service d'assistance

sociale, une concertation doit avoir lieu en conseil d'entreprise ou, sociale, une concertation doit avoir lieu en conseil d'entreprise ou,
à défaut, en comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, en comité pour la prévention et la protection au travail, ou
avec la délégation syndicale. avec la délégation syndicale.
Le responsable du service d'assistance sociale doit rédiger Le responsable du service d'assistance sociale doit rédiger
annuellement, au plus tard pour le 30 novembre, un plan d'action, avec annuellement, au plus tard pour le 30 novembre, un plan d'action, avec
les organes de concertation susmentionnés. Un rapport écrit concernant les organes de concertation susmentionnés. Un rapport écrit concernant
l'exécution de ce plan sera transmis et discuté annuellement et en des l'exécution de ce plan sera transmis et discuté annuellement et en des
circonstances particulières. circonstances particulières.
CHAPITRE VIII. - Coût et obligation de résultat CHAPITRE VIII. - Coût et obligation de résultat

Art. 12.Vu la réglementation existante du "Vlaams Fonds voor de

Art. 12.Vu la réglementation existante du "Vlaams Fonds voor de

sociale integratie van personen met een handicap", et compte tenu des sociale integratie van personen met een handicap", et compte tenu des
normes actuelles, 29 des 68 ateliers protégés flamands ne peuvent normes actuelles, 29 des 68 ateliers protégés flamands ne peuvent
actuellement bénéficier de subsides pour l'encadrement social. actuellement bénéficier de subsides pour l'encadrement social.
Les parties conviennent de changer la norme actuelle de un membre du Les parties conviennent de changer la norme actuelle de un membre du
personnel par groupe entier de 100 travailleurs handicapés en un personnel par groupe entier de 100 travailleurs handicapés en un
membre du personnel à mi-temps par groupe entier de 50 travailleurs membre du personnel à mi-temps par groupe entier de 50 travailleurs
handicapés, les ateliers protégés de moins de 100 travailleurs ayant handicapés, les ateliers protégés de moins de 100 travailleurs ayant
droit à au moins un membre du personnel à temps plein. droit à au moins un membre du personnel à temps plein.
Cela entraîne une augmentation du nombre de membres du personnel Cela entraîne une augmentation du nombre de membres du personnel
subsidiés dans l'encadrement social de +/- 90 ETP à 127 ETP subsidiés dans l'encadrement social de +/- 90 ETP à 127 ETP
(équivalents temps plein). Les moyens supplémentaires qui sont mis à (équivalents temps plein). Les moyens supplémentaires qui sont mis à
disposition à cette fin par le Vlaams fonds se montent à 50 000 000 disposition à cette fin par le Vlaams fonds se montent à 50 000 000
BEF. BEF.
Cela signifie qu'il se crée une garantie pour la réalisation d'un Cela signifie qu'il se crée une garantie pour la réalisation d'un
encadrement social dans chaque atelier protégé, dont le premier encadrement social dans chaque atelier protégé, dont le premier
travailleur est subsidié à 100 p.c., conformément aux dispositions de travailleur est subsidié à 100 p.c., conformément aux dispositions de
l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 10 de la présente l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 10 de la présente
convention. convention.
CHAPITRE IX. Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE IX. Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.L'exécution de la présente convention collective de travail

Art. 13.L'exécution de la présente convention collective de travail

sera évaluée annuellement et corrigée si nécessaire, en fonction du sera évaluée annuellement et corrigée si nécessaire, en fonction du
non épuisement éventuel du budget. non épuisement éventuel du budget.
La présente convention collective de travail produit ses effets à La présente convention collective de travail produit ses effets à
partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers
protégés. protégés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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