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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23
septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme
du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des
prestations de travail et de fin de carrière prestations de travail et de fin de carrière
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les
mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière; mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003, en Vu l'avis n° 35.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002

portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier
2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de
travail et de fin de carrière, sont apportées les modifications travail et de fin de carrière, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante :
« 4° employeurs : « 4° employeurs :
a) pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention a) pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention
collective de travail ou du protocole d'accord visés à l'article 2 : collective de travail ou du protocole d'accord visés à l'article 2 :
- les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, - les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34,
alinéa 1er, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance alinéa 1er, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;
- les services de soins infirmiers à domicile; - les services de soins infirmiers à domicile;
- les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
b) l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de b) l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du
8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre, qui a conclu, au plus tard le 30 combattants et victimes de guerre, qui a conclu, au plus tard le 30
avril 2003, pour le personnel employé dans les maisons de repos pour avril 2003, pour le personnel employé dans les maisons de repos pour
personnes âgées, les maisons de repos et de soins et/ou les centres de personnes âgées, les maisons de repos et de soins et/ou les centres de
soins de jour, un protocole d'accord dans lequel figurent au moins les soins de jour, un protocole d'accord dans lequel figurent au moins les
avantages visés à l'article 2; avantages visés à l'article 2;
c) les centres médico-pédiatriques, visés à l'article 34, alinéa 1er, c) les centres médico-pédiatriques, visés à l'article 34, alinéa 1er,
9°, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 9°, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent du champ de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent du champ de
compétence de la sous-commission paritaire pour les établissements et compétence de la sous-commission paritaire pour les établissements et
les services de santé, instituée auprès du Service public fédéral les services de santé, instituée auprès du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale; Emploi, Travail et Concertation sociale;
d) les maisons médicales qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre d) les maisons médicales qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre
2003, soit une convention collective de travail sectorielle, soit un 2003, soit une convention collective de travail sectorielle, soit un
protocole d'accord, dans lesquels figurent au moins les avantages protocole d'accord, dans lesquels figurent au moins les avantages
visés à l'article 2; »; visés à l'article 2; »;
2° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :
« 7° maisons médicales : les dispensateurs de soins qui concluent avec « 7° maisons médicales : les dispensateurs de soins qui concluent avec
les organismes assureurs un accord prévoyant le paiement forfaitaire les organismes assureurs un accord prévoyant le paiement forfaitaire
des prestations, prévu à l'article 52, § 1er, de la loi relative à des prestations, prévu à l'article 52, § 1er, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994. » juillet 1994. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit :

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit :

« 4° l'Institut national des invalides de guerre visé à l'article 1er, « 4° l'Institut national des invalides de guerre visé à l'article 1er,
4°, b) ; 4°, b) ;
5° les centres médico-pédiatriques tels qu'ils sont connus auprès de 5° les centres médico-pédiatriques tels qu'ils sont connus auprès de
l'INAMI; l'INAMI;
6° les maisons médicales telles qu'elles sont connues auprès de 6° les maisons médicales telles qu'elles sont connues auprès de
l'INAMI. » l'INAMI. »

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le §

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le §

1er, est complété comme suit : 1er, est complété comme suit :
« § 2. L'employeur visé à l'article 1er, 4°, b) a droit à « § 2. L'employeur visé à l'article 1er, 4°, b) a droit à
l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à
partir du 1er août 2001. partir du 1er août 2001.
§ 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, c) ont droit à § 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, c) ont droit à
l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à
partir du 1er janvier 2003. partir du 1er janvier 2003.
§ 4. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, d) ont droit à § 4. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, d) ont droit à
l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à
partir du 1er janvier 2004. » partir du 1er janvier 2004. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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