Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 | 12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 |
septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme | septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme |
du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des | du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des |
prestations de travail et de fin de carrière | prestations de travail et de fin de carrière |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; | Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; |
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article |
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les | 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les |
mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière; | mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002; | national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2003; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 35.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003, en | Vu l'avis n° 35.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 |
portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier | portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier |
2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de | 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de |
travail et de fin de carrière, sont apportées les modifications | travail et de fin de carrière, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : |
« 4° employeurs : | « 4° employeurs : |
a) pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention | a) pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention |
collective de travail ou du protocole d'accord visés à l'article 2 : | collective de travail ou du protocole d'accord visés à l'article 2 : |
- les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, | - les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, |
alinéa 1er, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance | alinéa 1er, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994; | 1994; |
- les services de soins infirmiers à domicile; | - les services de soins infirmiers à domicile; |
- les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; | - les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; |
b) l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de | b) l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de |
guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du | guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du |
8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut | 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut |
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de | national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de |
guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens | guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre, qui a conclu, au plus tard le 30 | combattants et victimes de guerre, qui a conclu, au plus tard le 30 |
avril 2003, pour le personnel employé dans les maisons de repos pour | avril 2003, pour le personnel employé dans les maisons de repos pour |
personnes âgées, les maisons de repos et de soins et/ou les centres de | personnes âgées, les maisons de repos et de soins et/ou les centres de |
soins de jour, un protocole d'accord dans lequel figurent au moins les | soins de jour, un protocole d'accord dans lequel figurent au moins les |
avantages visés à l'article 2; | avantages visés à l'article 2; |
c) les centres médico-pédiatriques, visés à l'article 34, alinéa 1er, | c) les centres médico-pédiatriques, visés à l'article 34, alinéa 1er, |
9°, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 9°, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent du champ de | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent du champ de |
compétence de la sous-commission paritaire pour les établissements et | compétence de la sous-commission paritaire pour les établissements et |
les services de santé, instituée auprès du Service public fédéral | les services de santé, instituée auprès du Service public fédéral |
Emploi, Travail et Concertation sociale; | Emploi, Travail et Concertation sociale; |
d) les maisons médicales qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre | d) les maisons médicales qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre |
2003, soit une convention collective de travail sectorielle, soit un | 2003, soit une convention collective de travail sectorielle, soit un |
protocole d'accord, dans lesquels figurent au moins les avantages | protocole d'accord, dans lesquels figurent au moins les avantages |
visés à l'article 2; »; | visés à l'article 2; »; |
2° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : |
« 7° maisons médicales : les dispensateurs de soins qui concluent avec | « 7° maisons médicales : les dispensateurs de soins qui concluent avec |
les organismes assureurs un accord prévoyant le paiement forfaitaire | les organismes assureurs un accord prévoyant le paiement forfaitaire |
des prestations, prévu à l'article 52, § 1er, de la loi relative à | des prestations, prévu à l'article 52, § 1er, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994. » | juillet 1994. » |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit : |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit : |
« 4° l'Institut national des invalides de guerre visé à l'article 1er, | « 4° l'Institut national des invalides de guerre visé à l'article 1er, |
4°, b) ; | 4°, b) ; |
5° les centres médico-pédiatriques tels qu'ils sont connus auprès de | 5° les centres médico-pédiatriques tels qu'ils sont connus auprès de |
l'INAMI; | l'INAMI; |
6° les maisons médicales telles qu'elles sont connues auprès de | 6° les maisons médicales telles qu'elles sont connues auprès de |
l'INAMI. » | l'INAMI. » |
Art. 3.L'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § |
Art. 3.L'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § |
1er, est complété comme suit : | 1er, est complété comme suit : |
« § 2. L'employeur visé à l'article 1er, 4°, b) a droit à | « § 2. L'employeur visé à l'article 1er, 4°, b) a droit à |
l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à | l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à |
partir du 1er août 2001. | partir du 1er août 2001. |
§ 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, c) ont droit à | § 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, c) ont droit à |
l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à | l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à |
partir du 1er janvier 2003. | partir du 1er janvier 2003. |
§ 4. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, d) ont droit à | § 4. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, d) ont droit à |
l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à | l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à |
partir du 1er janvier 2004. » | partir du 1er janvier 2004. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |