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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2005
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Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »
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12 JANVIER 2005. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens 12 JANVIER 2005. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens
immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels
International Airport Company » International Airport Company »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné 17 décembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné 17 décembre 2004;
Sur la proposition de Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Sur la proposition de Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des
Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est

Article 1er.§ 1. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est

autorisé à vendre à la société anonyme de droit public « Brussels autorisé à vendre à la société anonyme de droit public « Brussels
International Airport Company », aux conditions du présent arrêté, les International Airport Company », aux conditions du présent arrêté, les
biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de
l'exploitation de l'aeroport de Bruxelles National. l'exploitation de l'aeroport de Bruxelles National.
§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente § 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente
pour les biens immeubles dont la liste est annexée au présent arrêté. pour les biens immeubles dont la liste est annexée au présent arrêté.

Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est

Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est

fixé à 1.846.365,28 euros. fixé à 1.846.365,28 euros.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à

vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public «
Brussels International Airport Company » il est inséré à l'article 3, Brussels International Airport Company » il est inséré à l'article 3,
§ 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité due par l'Etat en § 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité due par l'Etat en
vertu de cette paragraphe est déduite du montant de l'indemnité de vertu de cette paragraphe est déduite du montant de l'indemnité de
rupture (break-up fee) due par BIAC en cas de remboursement anticipé rupture (break-up fee) due par BIAC en cas de remboursement anticipé
du paiement à échelonnés des terrains consentis en vertu de l'article du paiement à échelonnés des terrains consentis en vertu de l'article
2, § 3, de cette arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2, § 3, de cette arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai
2003, augmentée du prix du par BIAC pour la reprise sur base de 2003, augmentée du prix du par BIAC pour la reprise sur base de
l'article 161 de la loi programme du 30 décembre 2001 des biens l'article 161 de la loi programme du 30 décembre 2001 des biens
expropriés en vue de l'exploitation de l'aéroport avant le 29 décembre expropriés en vue de l'exploitation de l'aéroport avant le 29 décembre
2004 et diminuée des montants éventuellement dus par l'Etat à BIAC 2004 et diminuée des montants éventuellement dus par l'Etat à BIAC
pour les expropriations préfinancées par BIAC entre le 1er janvier et pour les expropriations préfinancées par BIAC entre le 1er janvier et
le 31 octobre 1998. le 31 octobre 1998.

Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie :

Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie :

1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « 1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public «
Brussels International Airport Company » est tenue, en cas Brussels International Airport Company » est tenue, en cas
d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant
une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal
à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou
à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes)
de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de
l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de
vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens; vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens;
2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « 2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public «
Brussels International Airport Company » ne peut constituer des Brussels International Airport Company » ne peut constituer des
hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont
question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix
de vente fixé conformément à l'article 2; de vente fixé conformément à l'article 2;
3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un
tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à
l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6
du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2,
de la loi-programme du 30 décembre 2001; de la loi-programme du 30 décembre 2001;

Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une

Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une

condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit,
sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait
retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de
Bruxelles-National ne serait plus assurée par la société anonyme de Bruxelles-National ne serait plus assurée par la société anonyme de
droit public « Brussels International Airport Company » pour autant droit public « Brussels International Airport Company » pour autant
que ces biens n'aient pas été aliénés par la société anonyme de droit que ces biens n'aient pas été aliénés par la société anonyme de droit
public « Brussels International Airport Company » à des tiers autres public « Brussels International Airport Company » à des tiers autres
que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le
respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001
précitée. précitée.
§ 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat
restitue à la société anonyme de droit public « Brussels International restitue à la société anonyme de droit public « Brussels International
Airport Company » le prix de vente fixé conformément à l'article 2 Airport Company » le prix de vente fixé conformément à l'article 2
qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour
la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de
la condition résolutoire. la condition résolutoire.
§ 3. Le prix à restituer à B.I.A.C. conformément au § 2 est diminué : § 3. Le prix à restituer à B.I.A.C. conformément au § 2 est diminué :
1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé à 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé à
conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles
aliénés entre-temps par la société anonyme de droit public « Brussels aliénés entre-temps par la société anonyme de droit public « Brussels
International Airport Company » à des tiers (autres que des filiales International Airport Company » à des tiers (autres que des filiales
visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de
l'article 162, §§ 1er et 2 de la loi du 30 décembre 2001 précitée, l'article 162, §§ 1er et 2 de la loi du 30 décembre 2001 précitée,
ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date
de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la
condition résolutoire; condition résolutoire;
2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des
hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens
immeubles faisant retour à l'Etat lequel montant est restitué aux immeubles faisant retour à l'Etat lequel montant est restitué aux
créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés.
§ 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas § 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas
échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments,
installations ou ouvrages acquis ou construits par la société anonyme installations ou ouvrages acquis ou construits par la société anonyme
de droit public « Brussels International Airport Company » ou par des de droit public « Brussels International Airport Company » ou par des
filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une
optique de continuité par un collège d'experts composé de trois optique de continuité par un collège d'experts composé de trois
membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers.
L'Etat et la société anonyme de droit public « Brussels International L'Etat et la société anonyme de droit public « Brussels International
Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours de Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours de
la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par la la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par la
société anonyme de droit public « Brussels International Airport société anonyme de droit public « Brussels International Airport
Company » Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours Company » Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours
suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège. suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 janvier 2005.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 janvier 2005.

Art. 7.Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Finances est

Art. 7.Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2005 autorisant l'Etat à vendre Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2005 autorisant l'Etat à vendre
des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels
International Airport Company » International Airport Company »
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005 autorisant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005 autorisant
l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit
public « Brussels International Airport Company ». public « Brussels International Airport Company ».
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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