Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » | Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
12 JANVIER 2005. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens | 12 JANVIER 2005. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens |
immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels | immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels |
International Airport Company » | International Airport Company » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; | Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné 17 décembre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné 17 décembre 2004; |
Sur la proposition de Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des | Sur la proposition de Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des |
Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est |
Article 1er.§ 1. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est |
autorisé à vendre à la société anonyme de droit public « Brussels | autorisé à vendre à la société anonyme de droit public « Brussels |
International Airport Company », aux conditions du présent arrêté, les | International Airport Company », aux conditions du présent arrêté, les |
biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de | biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de |
l'exploitation de l'aeroport de Bruxelles National. | l'exploitation de l'aeroport de Bruxelles National. |
§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente | § 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente |
pour les biens immeubles dont la liste est annexée au présent arrêté. | pour les biens immeubles dont la liste est annexée au présent arrêté. |
Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est |
Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est |
fixé à 1.846.365,28 euros. | fixé à 1.846.365,28 euros. |
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à |
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à |
vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « | vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « |
Brussels International Airport Company » il est inséré à l'article 3, | Brussels International Airport Company » il est inséré à l'article 3, |
§ 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité due par l'Etat en | § 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité due par l'Etat en |
vertu de cette paragraphe est déduite du montant de l'indemnité de | vertu de cette paragraphe est déduite du montant de l'indemnité de |
rupture (break-up fee) due par BIAC en cas de remboursement anticipé | rupture (break-up fee) due par BIAC en cas de remboursement anticipé |
du paiement à échelonnés des terrains consentis en vertu de l'article | du paiement à échelonnés des terrains consentis en vertu de l'article |
2, § 3, de cette arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai | 2, § 3, de cette arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai |
2003, augmentée du prix du par BIAC pour la reprise sur base de | 2003, augmentée du prix du par BIAC pour la reprise sur base de |
l'article 161 de la loi programme du 30 décembre 2001 des biens | l'article 161 de la loi programme du 30 décembre 2001 des biens |
expropriés en vue de l'exploitation de l'aéroport avant le 29 décembre | expropriés en vue de l'exploitation de l'aéroport avant le 29 décembre |
2004 et diminuée des montants éventuellement dus par l'Etat à BIAC | 2004 et diminuée des montants éventuellement dus par l'Etat à BIAC |
pour les expropriations préfinancées par BIAC entre le 1er janvier et | pour les expropriations préfinancées par BIAC entre le 1er janvier et |
le 31 octobre 1998. | le 31 octobre 1998. |
Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie : |
Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie : |
1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « | 1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « |
Brussels International Airport Company » est tenue, en cas | Brussels International Airport Company » est tenue, en cas |
d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant | d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant |
une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal | une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal |
à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou | à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou |
à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) | à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) |
de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de | de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de |
l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de | l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de |
vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens; | vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens; |
2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « | 2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « |
Brussels International Airport Company » ne peut constituer des | Brussels International Airport Company » ne peut constituer des |
hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont | hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont |
question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix | question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix |
de vente fixé conformément à l'article 2; | de vente fixé conformément à l'article 2; |
3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un | 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un |
tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à | tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à |
l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 | l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 |
du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, | du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, |
de la loi-programme du 30 décembre 2001; | de la loi-programme du 30 décembre 2001; |
Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une |
Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une |
condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, | condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, |
sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait | sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait |
retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de | retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de |
Bruxelles-National ne serait plus assurée par la société anonyme de | Bruxelles-National ne serait plus assurée par la société anonyme de |
droit public « Brussels International Airport Company » pour autant | droit public « Brussels International Airport Company » pour autant |
que ces biens n'aient pas été aliénés par la société anonyme de droit | que ces biens n'aient pas été aliénés par la société anonyme de droit |
public « Brussels International Airport Company » à des tiers autres | public « Brussels International Airport Company » à des tiers autres |
que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le | que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le |
respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 | respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 |
précitée. | précitée. |
§ 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat | § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat |
restitue à la société anonyme de droit public « Brussels International | restitue à la société anonyme de droit public « Brussels International |
Airport Company » le prix de vente fixé conformément à l'article 2 | Airport Company » le prix de vente fixé conformément à l'article 2 |
qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour | qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour |
la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de | la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de |
la condition résolutoire. | la condition résolutoire. |
§ 3. Le prix à restituer à B.I.A.C. conformément au § 2 est diminué : | § 3. Le prix à restituer à B.I.A.C. conformément au § 2 est diminué : |
1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé à | 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé à |
conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles | conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles |
aliénés entre-temps par la société anonyme de droit public « Brussels | aliénés entre-temps par la société anonyme de droit public « Brussels |
International Airport Company » à des tiers (autres que des filiales | International Airport Company » à des tiers (autres que des filiales |
visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de | visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de |
l'article 162, §§ 1er et 2 de la loi du 30 décembre 2001 précitée, | l'article 162, §§ 1er et 2 de la loi du 30 décembre 2001 précitée, |
ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date | ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date |
de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la | de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la |
condition résolutoire; | condition résolutoire; |
2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des | 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des |
hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens | hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens |
immeubles faisant retour à l'Etat lequel montant est restitué aux | immeubles faisant retour à l'Etat lequel montant est restitué aux |
créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. | créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. |
§ 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas | § 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas |
échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, | échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, |
installations ou ouvrages acquis ou construits par la société anonyme | installations ou ouvrages acquis ou construits par la société anonyme |
de droit public « Brussels International Airport Company » ou par des | de droit public « Brussels International Airport Company » ou par des |
filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une | filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une |
optique de continuité par un collège d'experts composé de trois | optique de continuité par un collège d'experts composé de trois |
membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. | membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. |
L'Etat et la société anonyme de droit public « Brussels International | L'Etat et la société anonyme de droit public « Brussels International |
Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours de | Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours de |
la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par la | la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par la |
société anonyme de droit public « Brussels International Airport | société anonyme de droit public « Brussels International Airport |
Company » Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours | Company » Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours |
suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège. | suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 janvier 2005. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 janvier 2005. |
Art. 7.Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Finances est |
Art. 7.Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Finances est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2005 autorisant l'Etat à vendre | Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2005 autorisant l'Etat à vendre |
des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels | des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels |
International Airport Company » | International Airport Company » |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005 autorisant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005 autorisant |
l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit | l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit |
public « Brussels International Airport Company ». | public « Brussels International Airport Company ». |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |