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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1) alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022. alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2023. Donné à Bruxelles, le 12 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Convention collective de travail du 23 novembre 2021
Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 juin 2022 Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 juin 2022
sous le numéro 173470/CO/202) sous le numéro 173470/CO/202)
Ce protocole est d'application aux employeurs et aux travailleurs des Ce protocole est d'application aux employeurs et aux travailleurs des
entreprises relevant de la Commission paritaire 202 (à l'exclusion de entreprises relevant de la Commission paritaire 202 (à l'exclusion de
la Sous-commission paritaire 202.01). la Sous-commission paritaire 202.01).
A. Pouvoir d'achat A. Pouvoir d'achat
1. Utilisation de la marge salariale 1. Utilisation de la marge salariale
A partir du 1er janvier 2022, le revenu mensuel moyen minimum, les A partir du 1er janvier 2022, le revenu mensuel moyen minimum, les
barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de
10 EUR bruts par mois. 10 EUR bruts par mois.
En décembre 2021, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut En décembre 2021, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut
sera attribuée aux travailleurs à temps plein sous contrat de travail sera attribuée aux travailleurs à temps plein sous contrat de travail
(à l'exclusion des malades de longue durée, c'est-à-dire plus de 12 (à l'exclusion des malades de longue durée, c'est-à-dire plus de 12
mois malades) au 30 septembre 2021 et au moment du paiement de la mois malades) au 30 septembre 2021 et au moment du paiement de la
prime. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année, prime. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année,
mais ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin mais ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin
d'année. d'année.
Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel
proportionnellement à leur régime de travail contractuel. proportionnellement à leur régime de travail contractuel.
2. Prime corona 2. Prime corona
La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'arrêté La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'arrêté
royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs de la façon royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs de la façon
suivante : suivante :
- Pour les travailleurs des entreprises de la Commission paritaire - Pour les travailleurs des entreprises de la Commission paritaire
pour les employés du commerce de détail alimentaire (à l'exclusion de pour les employés du commerce de détail alimentaire (à l'exclusion de
Match et Mestdagh), le montant sera de 500 EUR; Match et Mestdagh), le montant sera de 500 EUR;
- Pour les travailleurs des entreprises Match et Mestdagh, le montant - Pour les travailleurs des entreprises Match et Mestdagh, le montant
sera de 200 EUR. sera de 200 EUR.
Les travailleurs sous contrat de travail (à l'exclusion des malades de Les travailleurs sous contrat de travail (à l'exclusion des malades de
longue durée, c'est-à-dire plus de 12 mois malades) au 30 septembre longue durée, c'est-à-dire plus de 12 mois malades) au 30 septembre
2021 et au moment du paiement seront éligibles à la prime. 2021 et au moment du paiement seront éligibles à la prime.
Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel
proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées
entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021. entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021.
Cette prime corona ne sera pas prise en compte pour le calcul de la Cette prime corona ne sera pas prise en compte pour le calcul de la
prime de fin d'année. prime de fin d'année.
Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui sera Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui sera
payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. payée en même temps que la prime de fin d'année 2021.
3. Frais de déplacement 3. Frais de déplacement
A partir du 1er janvier 2022, le plafond de 35 000 EUR pour le A partir du 1er janvier 2022, le plafond de 35 000 EUR pour le
remboursement des frais de transport privé est augmenté à 37 500 EUR. remboursement des frais de transport privé est augmenté à 37 500 EUR.
Pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par Pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par
13,92 sera pris en compte. 13,92 sera pris en compte.
B. Fin de carrière B. Fin de carrière
Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent
dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les
conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et
aux crédits-temps fins de carrière. aux crédits-temps fins de carrière.
1. Emplois fin de carrière 1. Emplois fin de carrière
En application des conventions collectives de travail n° 156 et n° En application des conventions collectives de travail n° 156 et n°
157, conclues au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet 157, conclues au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet
2021, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par 2021, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période
2021-2022 et pour les 6 premiers mois de 2023, à 55 ans pour les 2021-2022 et pour les 6 premiers mois de 2023, à 55 ans pour les
travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations
de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui
réduisent leurs prestations d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment réduisent leurs prestations d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment
de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les
conditions des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157. conditions des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157.
Le complément du fonds social est également accordé à partir de 55 ans Le complément du fonds social est également accordé à partir de 55 ans
pour les travailleurs qui répondent aux conditions susmentionnées. pour les travailleurs qui répondent aux conditions susmentionnées.
2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise 2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent
dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la
convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. convention collective de travail sectorielle relative aux RCC.
1. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 1. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33
ans de carrière dans un métier lourd ans de carrière dans un métier lourd
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions
prévues par la convention collective de travail n° 151. prévues par la convention collective de travail n° 151.
2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35
ans de carrière dans un métier lourd ans de carrière dans un métier lourd
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions
fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
3. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 3. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40
ans de carrière ans de carrière
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions
prévues par la convention collective de travail n° 152. prévues par la convention collective de travail n° 152.
4. Disponibilité 4. Disponibilité
En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 153 du Conseil national du convention collective de travail n° 153 du Conseil national du
Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à
62 ans à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin de la durée de 62 ans à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin de la durée de
validité de cet accord. validité de cet accord.
C. Formation C. Formation
1. Effort de formation 1. Effort de formation
En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant
le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du
secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort
de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour
les années 2021 et 2022 ensemble. les années 2021 et 2022 ensemble.
Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne
d'augmenter leurs efforts de formation. d'augmenter leurs efforts de formation.
Chaque année une enquête sera organisée auprès des entreprises dont Chaque année une enquête sera organisée auprès des entreprises dont
les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation
et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle. et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle.
Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en
vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une
trajectoire de croissance. trajectoire de croissance.
2. Formation en alternance 2. Formation en alternance
Les initiatives de formation récemment convenues, dans le cadre du Les initiatives de formation récemment convenues, dans le cadre du
fonds social, seront mises en oeuvre dans la période à venir. fonds social, seront mises en oeuvre dans la période à venir.
Un Comité de suivi Formation bipartite, au sein du fonds social, se Un Comité de suivi Formation bipartite, au sein du fonds social, se
réunira tous les deux mois pour suivre les initiatives dans le domaine réunira tous les deux mois pour suivre les initiatives dans le domaine
de l'apprentissage tout au long de la vie, de la formation en de l'apprentissage tout au long de la vie, de la formation en
alternance et de la diversité et de l'inclusion, au niveau fédéral et alternance et de la diversité et de l'inclusion, au niveau fédéral et
dans les trois régions. dans les trois régions.
3. Offre de formations 3. Offre de formations
L'offre de formation sectorielle pour les années 2022 et 2023 L'offre de formation sectorielle pour les années 2022 et 2023
comprendra déjà, dans le cadre des budgets déjà prévus : comprendra déjà, dans le cadre des budgets déjà prévus :
- La formation gestion de l'agressivité en magasin sera poursuivie : - La formation gestion de l'agressivité en magasin sera poursuivie :
750 participants par an (collectivement et in house), avec un 750 participants par an (collectivement et in house), avec un
remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social; remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social;
- 2 formations dans le domaine de la digitalisation, du travail - 2 formations dans le domaine de la digitalisation, du travail
faisable, de l'ergonomie, de la diversité, etc., à déterminer plus faisable, de l'ergonomie, de la diversité, etc., à déterminer plus
précisément : 2 x 500 participants par an (collectivement et in précisément : 2 x 500 participants par an (collectivement et in
house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le
fonds social; fonds social;
- Une formation sectorielle au tutorat : 500 participants par an - Une formation sectorielle au tutorat : 500 participants par an
(collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par (collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par
jour de formation par le fonds social. jour de formation par le fonds social.
Les conventions de formation avec le gouvernement flamand, l'IFAPME et Les conventions de formation avec le gouvernement flamand, l'IFAPME et
Le Forem seront mises en oeuvre, y compris dans les comités de suivi Le Forem seront mises en oeuvre, y compris dans les comités de suivi
tripartites, et les conventions de formation avec l'enseignement tripartites, et les conventions de formation avec l'enseignement
francophone et la Région bruxelloise feront l'objet d'un travail francophone et la Région bruxelloise feront l'objet d'un travail
supplémentaire. supplémentaire.
D. Initiatives paritaires D. Initiatives paritaires
1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de
mesures pour l'emploi mesures pour l'emploi
Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de
mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal.
En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se
concerteront sur la poursuite des interventions. concerteront sur la poursuite des interventions.
2. Respect de l'arrêté royal groupes à risque 2. Respect de l'arrêté royal groupes à risque
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de
l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c.
de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou
plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19
février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit
être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté
royal. royal.
Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, pour les années 2021 et Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, pour les années 2021 et
2022 une convention collective de travail sectorielle dans le respect 2022 une convention collective de travail sectorielle dans le respect
des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février
2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux
primes à l'embauche mentionnées ci-dessous, ainsi que les autres primes à l'embauche mentionnées ci-dessous, ainsi que les autres
initiatives existantes. initiatives existantes.
3. Prolongation des interventions du fonds social 3. Prolongation des interventions du fonds social
Toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de Toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de
mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et
charges sociales inchangées. charges sociales inchangées.
Aperçu des interventions du fonds : Aperçu des interventions du fonds :
- Formation professionnelle; - Formation professionnelle;
- Complément crédit-temps à partir de 55 ans; - Complément crédit-temps à partir de 55 ans;
- Incapacité de travail définitive; - Incapacité de travail définitive;
- Prime à l'embauche de jeunes de - de 26 ans; - Prime à l'embauche de jeunes de - de 26 ans;
- Intervention dans l'accueil des enfants. - Intervention dans l'accueil des enfants.
4. Relèvement de la condition d'âge pour la prime garde d'enfant 4. Relèvement de la condition d'âge pour la prime garde d'enfant
La condition d'âge pour la prime garde d'enfant est augmentée de 3 à 6 La condition d'âge pour la prime garde d'enfant est augmentée de 3 à 6
ans. ans.
5. Groupes de travail sectoriels 5. Groupes de travail sectoriels
Les groupes de travail suivants sont maintenus : Les groupes de travail suivants sont maintenus :
- Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce, la - Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce, la
formation et les transitions; formation et les transitions;
- Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et - Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et
force majeure médicale; force majeure médicale;
- Groupe de travail faisabilité du travail; - Groupe de travail faisabilité du travail;
- Groupe de travail interprétation des conventions collectives de - Groupe de travail interprétation des conventions collectives de
travail; travail;
- Groupe de travail formation; - Groupe de travail formation;
- Groupe de travail harmonisation des commissions paritaires. - Groupe de travail harmonisation des commissions paritaires.
Chaque groupe de travail se réunira tous les deux mois en suivant le Chaque groupe de travail se réunira tous les deux mois en suivant le
calendrier qui sera fixé au sein de la commission paritaire. Les calendrier qui sera fixé au sein de la commission paritaire. Les
modalités de fonctionnement seront fixées lors de la première réunion modalités de fonctionnement seront fixées lors de la première réunion
qui suit le présent accord. Une évaluation des travaux de ces groupes qui suit le présent accord. Une évaluation des travaux de ces groupes
de travail sera également prévue. de travail sera également prévue.
E. Fonctionnement syndical E. Fonctionnement syndical
Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation
syndicale syndicale
A partir de l'année 2022, le montant du budget annuel de A partir de l'année 2022, le montant du budget annuel de
l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté de 5 p.c. l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté de 5 p.c.
F. Conversion des éco-chèques F. Conversion des éco-chèques
- Les éco-chèques peuvent être convertis en entreprise en un autre - Les éco-chèques peuvent être convertis en entreprise en un autre
avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 31 avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 31
janvier 2022; janvier 2022;
- Les discussions en entreprise ne peuvent avoir pour objet que cette - Les discussions en entreprise ne peuvent avoir pour objet que cette
conversion; conversion;
- Cette conversion ne peut avoir pour effet d'augmenter le coût - Cette conversion ne peut avoir pour effet d'augmenter le coût
patronal pour l'employeur. patronal pour l'employeur.
G. Conversion de la prime de 250 EUR G. Conversion de la prime de 250 EUR
- Cette prime de 250 EUR prévue dans la convention collective de - Cette prime de 250 EUR prévue dans la convention collective de
travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime annuelle travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime annuelle
en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 est transformable par en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 est transformable par
division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective
de travail d'entreprise conclue avant le 31 janvier 2022, en un des de travail d'entreprise conclue avant le 31 janvier 2022, en un des
avantages suivants ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur avantages suivants ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur
totale identique : totale identique :
- l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas
de 1,45 EUR; de 1,45 EUR;
- augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et
une prime annuelle brute de 74 EUR; une prime annuelle brute de 74 EUR;
- augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un
versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan
d'assurance groupe); d'assurance groupe);
- un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan
d'assurance groupe); d'assurance groupe);
- La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de - La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de
groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs
prestations; prestations;
- Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix - Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix
d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu
ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option; ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option;
- A défaut d'un accord d'entreprise avant le 31 janvier 2022, le - A défaut d'un accord d'entreprise avant le 31 janvier 2022, le
régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement
d'application. d'application.
H. Conversion de la prime de 70 EUR H. Conversion de la prime de 70 EUR
La conversion de cette prime de 70 EUR prévue par la convention La conversion de cette prime de 70 EUR prévue par la convention
collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une
prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 par un prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 par un
avantage équivalent peut être prévue par convention collective de avantage équivalent peut être prévue par convention collective de
travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 janvier travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 janvier
2022. 2022.
I. Paiement des jours de RTT au prorata I. Paiement des jours de RTT au prorata
En cas de départ de l'entreprise, les jours de RTT déjà acquis et non En cas de départ de l'entreprise, les jours de RTT déjà acquis et non
pris par le travailleur lors de son départ de l'entreprise seront pris pris par le travailleur lors de son départ de l'entreprise seront pris
en compte et payés au prorata des jours travaillés. Il s'agit de en compte et payés au prorata des jours travaillés. Il s'agit de
l'application de la loi et des conventions collectives de travail l'application de la loi et des conventions collectives de travail
sectorielles. sectorielles.
J. Affichage des horaires J. Affichage des horaires
A partir de la signature du présent accord sectoriel, les horaires des A partir de la signature du présent accord sectoriel, les horaires des
travailleurs à temps plein à horaire variable seront affichés dans les travailleurs à temps plein à horaire variable seront affichés dans les
mêmes délais que pour les travailleurs à temps partiel à horaire mêmes délais que pour les travailleurs à temps partiel à horaire
variable. variable.
K. Enregistrement du temps de travail K. Enregistrement du temps de travail
Les employeurs s'engagent, là où cela n'a pas encore été fait, à Les employeurs s'engagent, là où cela n'a pas encore été fait, à
mettre ce point à l'agenda dans les entreprises afin de trouver une mettre ce point à l'agenda dans les entreprises afin de trouver une
solution appropriée à la situation de l'entreprise. solution appropriée à la situation de l'entreprise.
L. Table ronde avenir du commerce L. Table ronde avenir du commerce
Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir en vue d'aboutir à un Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir en vue d'aboutir à un
avis commun sur l'avenir du secteur, en ce compris l'e-commerce, avant avis commun sur l'avenir du secteur, en ce compris l'e-commerce, avant
mars 2022. mars 2022.
M. Sécurité et agressivité dans les magasins M. Sécurité et agressivité dans les magasins
Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance d'une Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance d'une
politique de sécurité efficace dans les magasins pour que les employés politique de sécurité efficace dans les magasins pour que les employés
puissent exercer leur métier dans un climat serein. puissent exercer leur métier dans un climat serein.
A partir de la commission paritaire, ils s'engagent à discuter et A partir de la commission paritaire, ils s'engagent à discuter et
réfléchir ensemble à une campagne de sensibilisation positive envers réfléchir ensemble à une campagne de sensibilisation positive envers
les clients. les clients.
N. Dispositions finales N. Dispositions finales
1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée
déterminée et/ou des accords à durée déterminée déterminée et/ou des accords à durée déterminée
Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au
niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du
présent accord. présent accord.
2. Paix sociale 2. Paix sociale
Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix
sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les
parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du
secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.
O. Durée de l'accord O. Durée de l'accord
Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et cesse Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et cesse
d'être en vigueur le 30 juin 2023, à l'exception des dispositions d'être en vigueur le 30 juin 2023, à l'exception des dispositions
contraires ci-dessus. contraires ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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