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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1) | alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022. | alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 23 novembre 2021 | Convention collective de travail du 23 novembre 2021 |
Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 juin 2022 | Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 juin 2022 |
sous le numéro 173470/CO/202) | sous le numéro 173470/CO/202) |
Ce protocole est d'application aux employeurs et aux travailleurs des | Ce protocole est d'application aux employeurs et aux travailleurs des |
entreprises relevant de la Commission paritaire 202 (à l'exclusion de | entreprises relevant de la Commission paritaire 202 (à l'exclusion de |
la Sous-commission paritaire 202.01). | la Sous-commission paritaire 202.01). |
A. Pouvoir d'achat | A. Pouvoir d'achat |
1. Utilisation de la marge salariale | 1. Utilisation de la marge salariale |
A partir du 1er janvier 2022, le revenu mensuel moyen minimum, les | A partir du 1er janvier 2022, le revenu mensuel moyen minimum, les |
barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de | barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de |
10 EUR bruts par mois. | 10 EUR bruts par mois. |
En décembre 2021, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut | En décembre 2021, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut |
sera attribuée aux travailleurs à temps plein sous contrat de travail | sera attribuée aux travailleurs à temps plein sous contrat de travail |
(à l'exclusion des malades de longue durée, c'est-à-dire plus de 12 | (à l'exclusion des malades de longue durée, c'est-à-dire plus de 12 |
mois malades) au 30 septembre 2021 et au moment du paiement de la | mois malades) au 30 septembre 2021 et au moment du paiement de la |
prime. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année, | prime. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année, |
mais ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin | mais ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel | Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel |
proportionnellement à leur régime de travail contractuel. | proportionnellement à leur régime de travail contractuel. |
2. Prime corona | 2. Prime corona |
La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'arrêté | La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'arrêté |
royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté | royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs de la façon | royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs de la façon |
suivante : | suivante : |
- Pour les travailleurs des entreprises de la Commission paritaire | - Pour les travailleurs des entreprises de la Commission paritaire |
pour les employés du commerce de détail alimentaire (à l'exclusion de | pour les employés du commerce de détail alimentaire (à l'exclusion de |
Match et Mestdagh), le montant sera de 500 EUR; | Match et Mestdagh), le montant sera de 500 EUR; |
- Pour les travailleurs des entreprises Match et Mestdagh, le montant | - Pour les travailleurs des entreprises Match et Mestdagh, le montant |
sera de 200 EUR. | sera de 200 EUR. |
Les travailleurs sous contrat de travail (à l'exclusion des malades de | Les travailleurs sous contrat de travail (à l'exclusion des malades de |
longue durée, c'est-à-dire plus de 12 mois malades) au 30 septembre | longue durée, c'est-à-dire plus de 12 mois malades) au 30 septembre |
2021 et au moment du paiement seront éligibles à la prime. | 2021 et au moment du paiement seront éligibles à la prime. |
Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel | Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel |
proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées | proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées |
entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021. | entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021. |
Cette prime corona ne sera pas prise en compte pour le calcul de la | Cette prime corona ne sera pas prise en compte pour le calcul de la |
prime de fin d'année. | prime de fin d'année. |
Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui sera | Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui sera |
payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. | payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. |
3. Frais de déplacement | 3. Frais de déplacement |
A partir du 1er janvier 2022, le plafond de 35 000 EUR pour le | A partir du 1er janvier 2022, le plafond de 35 000 EUR pour le |
remboursement des frais de transport privé est augmenté à 37 500 EUR. | remboursement des frais de transport privé est augmenté à 37 500 EUR. |
Pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par | Pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par |
13,92 sera pris en compte. | 13,92 sera pris en compte. |
B. Fin de carrière | B. Fin de carrière |
Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent | Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent |
dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les | dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les |
conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et | conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et |
aux crédits-temps fins de carrière. | aux crédits-temps fins de carrière. |
1. Emplois fin de carrière | 1. Emplois fin de carrière |
En application des conventions collectives de travail n° 156 et n° | En application des conventions collectives de travail n° 156 et n° |
157, conclues au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet | 157, conclues au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet |
2021, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par | 2021, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période |
2021-2022 et pour les 6 premiers mois de 2023, à 55 ans pour les | 2021-2022 et pour les 6 premiers mois de 2023, à 55 ans pour les |
travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la | travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations | convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations |
de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui | de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui |
réduisent leurs prestations d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment | réduisent leurs prestations d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment |
de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les | de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les |
conditions des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157. | conditions des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157. |
Le complément du fonds social est également accordé à partir de 55 ans | Le complément du fonds social est également accordé à partir de 55 ans |
pour les travailleurs qui répondent aux conditions susmentionnées. | pour les travailleurs qui répondent aux conditions susmentionnées. |
2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise | 2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise |
Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent | Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent |
dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la | dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la |
convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. | convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. |
1. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 | 1. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 |
ans de carrière dans un métier lourd | ans de carrière dans un métier lourd |
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est | Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est |
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions | accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions |
prévues par la convention collective de travail n° 151. | prévues par la convention collective de travail n° 151. |
2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 | 2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 |
ans de carrière dans un métier lourd | ans de carrière dans un métier lourd |
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est | Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est |
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions | accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions |
fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
3. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 | 3. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 |
ans de carrière | ans de carrière |
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est | Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est |
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions | accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions |
prévues par la convention collective de travail n° 152. | prévues par la convention collective de travail n° 152. |
4. Disponibilité | 4. Disponibilité |
En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai | En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à | Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à |
62 ans à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin de la durée de | 62 ans à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin de la durée de |
validité de cet accord. | validité de cet accord. |
C. Formation | C. Formation |
1. Effort de formation | 1. Effort de formation |
En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant | En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant |
le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du | le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du |
secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort | secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort |
de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour | de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour |
les années 2021 et 2022 ensemble. | les années 2021 et 2022 ensemble. |
Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne | Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne |
d'augmenter leurs efforts de formation. | d'augmenter leurs efforts de formation. |
Chaque année une enquête sera organisée auprès des entreprises dont | Chaque année une enquête sera organisée auprès des entreprises dont |
les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation | les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation |
et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle. | et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle. |
Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en | Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en |
vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une | vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une |
trajectoire de croissance. | trajectoire de croissance. |
2. Formation en alternance | 2. Formation en alternance |
Les initiatives de formation récemment convenues, dans le cadre du | Les initiatives de formation récemment convenues, dans le cadre du |
fonds social, seront mises en oeuvre dans la période à venir. | fonds social, seront mises en oeuvre dans la période à venir. |
Un Comité de suivi Formation bipartite, au sein du fonds social, se | Un Comité de suivi Formation bipartite, au sein du fonds social, se |
réunira tous les deux mois pour suivre les initiatives dans le domaine | réunira tous les deux mois pour suivre les initiatives dans le domaine |
de l'apprentissage tout au long de la vie, de la formation en | de l'apprentissage tout au long de la vie, de la formation en |
alternance et de la diversité et de l'inclusion, au niveau fédéral et | alternance et de la diversité et de l'inclusion, au niveau fédéral et |
dans les trois régions. | dans les trois régions. |
3. Offre de formations | 3. Offre de formations |
L'offre de formation sectorielle pour les années 2022 et 2023 | L'offre de formation sectorielle pour les années 2022 et 2023 |
comprendra déjà, dans le cadre des budgets déjà prévus : | comprendra déjà, dans le cadre des budgets déjà prévus : |
- La formation gestion de l'agressivité en magasin sera poursuivie : | - La formation gestion de l'agressivité en magasin sera poursuivie : |
750 participants par an (collectivement et in house), avec un | 750 participants par an (collectivement et in house), avec un |
remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social; | remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social; |
- 2 formations dans le domaine de la digitalisation, du travail | - 2 formations dans le domaine de la digitalisation, du travail |
faisable, de l'ergonomie, de la diversité, etc., à déterminer plus | faisable, de l'ergonomie, de la diversité, etc., à déterminer plus |
précisément : 2 x 500 participants par an (collectivement et in | précisément : 2 x 500 participants par an (collectivement et in |
house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le | house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le |
fonds social; | fonds social; |
- Une formation sectorielle au tutorat : 500 participants par an | - Une formation sectorielle au tutorat : 500 participants par an |
(collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par | (collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par |
jour de formation par le fonds social. | jour de formation par le fonds social. |
Les conventions de formation avec le gouvernement flamand, l'IFAPME et | Les conventions de formation avec le gouvernement flamand, l'IFAPME et |
Le Forem seront mises en oeuvre, y compris dans les comités de suivi | Le Forem seront mises en oeuvre, y compris dans les comités de suivi |
tripartites, et les conventions de formation avec l'enseignement | tripartites, et les conventions de formation avec l'enseignement |
francophone et la Région bruxelloise feront l'objet d'un travail | francophone et la Région bruxelloise feront l'objet d'un travail |
supplémentaire. | supplémentaire. |
D. Initiatives paritaires | D. Initiatives paritaires |
1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de | 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de |
mesures pour l'emploi | mesures pour l'emploi |
Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de | Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de |
mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. | mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. |
En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se | En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se |
concerteront sur la poursuite des interventions. | concerteront sur la poursuite des interventions. |
2. Respect de l'arrêté royal groupes à risque | 2. Respect de l'arrêté royal groupes à risque |
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de | Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de |
l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. | dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. |
de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou | de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou |
plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 | plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit | février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit |
être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté | être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté |
royal. | royal. |
Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, pour les années 2021 et | Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, pour les années 2021 et |
2022 une convention collective de travail sectorielle dans le respect | 2022 une convention collective de travail sectorielle dans le respect |
des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février | des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février |
2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux | 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux |
primes à l'embauche mentionnées ci-dessous, ainsi que les autres | primes à l'embauche mentionnées ci-dessous, ainsi que les autres |
initiatives existantes. | initiatives existantes. |
3. Prolongation des interventions du fonds social | 3. Prolongation des interventions du fonds social |
Toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de | Toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de |
mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et | mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et |
charges sociales inchangées. | charges sociales inchangées. |
Aperçu des interventions du fonds : | Aperçu des interventions du fonds : |
- Formation professionnelle; | - Formation professionnelle; |
- Complément crédit-temps à partir de 55 ans; | - Complément crédit-temps à partir de 55 ans; |
- Incapacité de travail définitive; | - Incapacité de travail définitive; |
- Prime à l'embauche de jeunes de - de 26 ans; | - Prime à l'embauche de jeunes de - de 26 ans; |
- Intervention dans l'accueil des enfants. | - Intervention dans l'accueil des enfants. |
4. Relèvement de la condition d'âge pour la prime garde d'enfant | 4. Relèvement de la condition d'âge pour la prime garde d'enfant |
La condition d'âge pour la prime garde d'enfant est augmentée de 3 à 6 | La condition d'âge pour la prime garde d'enfant est augmentée de 3 à 6 |
ans. | ans. |
5. Groupes de travail sectoriels | 5. Groupes de travail sectoriels |
Les groupes de travail suivants sont maintenus : | Les groupes de travail suivants sont maintenus : |
- Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce, la | - Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce, la |
formation et les transitions; | formation et les transitions; |
- Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et | - Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et |
force majeure médicale; | force majeure médicale; |
- Groupe de travail faisabilité du travail; | - Groupe de travail faisabilité du travail; |
- Groupe de travail interprétation des conventions collectives de | - Groupe de travail interprétation des conventions collectives de |
travail; | travail; |
- Groupe de travail formation; | - Groupe de travail formation; |
- Groupe de travail harmonisation des commissions paritaires. | - Groupe de travail harmonisation des commissions paritaires. |
Chaque groupe de travail se réunira tous les deux mois en suivant le | Chaque groupe de travail se réunira tous les deux mois en suivant le |
calendrier qui sera fixé au sein de la commission paritaire. Les | calendrier qui sera fixé au sein de la commission paritaire. Les |
modalités de fonctionnement seront fixées lors de la première réunion | modalités de fonctionnement seront fixées lors de la première réunion |
qui suit le présent accord. Une évaluation des travaux de ces groupes | qui suit le présent accord. Une évaluation des travaux de ces groupes |
de travail sera également prévue. | de travail sera également prévue. |
E. Fonctionnement syndical | E. Fonctionnement syndical |
Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation | Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation |
syndicale | syndicale |
A partir de l'année 2022, le montant du budget annuel de | A partir de l'année 2022, le montant du budget annuel de |
l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté de 5 p.c. | l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté de 5 p.c. |
F. Conversion des éco-chèques | F. Conversion des éco-chèques |
- Les éco-chèques peuvent être convertis en entreprise en un autre | - Les éco-chèques peuvent être convertis en entreprise en un autre |
avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 31 | avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 31 |
janvier 2022; | janvier 2022; |
- Les discussions en entreprise ne peuvent avoir pour objet que cette | - Les discussions en entreprise ne peuvent avoir pour objet que cette |
conversion; | conversion; |
- Cette conversion ne peut avoir pour effet d'augmenter le coût | - Cette conversion ne peut avoir pour effet d'augmenter le coût |
patronal pour l'employeur. | patronal pour l'employeur. |
G. Conversion de la prime de 250 EUR | G. Conversion de la prime de 250 EUR |
- Cette prime de 250 EUR prévue dans la convention collective de | - Cette prime de 250 EUR prévue dans la convention collective de |
travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime annuelle | travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime annuelle |
en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 est transformable par | en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 est transformable par |
division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective | division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective |
de travail d'entreprise conclue avant le 31 janvier 2022, en un des | de travail d'entreprise conclue avant le 31 janvier 2022, en un des |
avantages suivants ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur | avantages suivants ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur |
totale identique : | totale identique : |
- l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas | - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas |
de 1,45 EUR; | de 1,45 EUR; |
- augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et | - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et |
une prime annuelle brute de 74 EUR; | une prime annuelle brute de 74 EUR; |
- augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un | - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un |
versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan | versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan |
d'assurance groupe); | d'assurance groupe); |
- un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan | - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan |
d'assurance groupe); | d'assurance groupe); |
- La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de | - La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de |
groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs | groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs |
prestations; | prestations; |
- Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix | - Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix |
d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu | d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu |
ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option; | ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option; |
- A défaut d'un accord d'entreprise avant le 31 janvier 2022, le | - A défaut d'un accord d'entreprise avant le 31 janvier 2022, le |
régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement | régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement |
d'application. | d'application. |
H. Conversion de la prime de 70 EUR | H. Conversion de la prime de 70 EUR |
La conversion de cette prime de 70 EUR prévue par la convention | La conversion de cette prime de 70 EUR prévue par la convention |
collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une | collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une |
prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 par un | prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 par un |
avantage équivalent peut être prévue par convention collective de | avantage équivalent peut être prévue par convention collective de |
travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 janvier | travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 janvier |
2022. | 2022. |
I. Paiement des jours de RTT au prorata | I. Paiement des jours de RTT au prorata |
En cas de départ de l'entreprise, les jours de RTT déjà acquis et non | En cas de départ de l'entreprise, les jours de RTT déjà acquis et non |
pris par le travailleur lors de son départ de l'entreprise seront pris | pris par le travailleur lors de son départ de l'entreprise seront pris |
en compte et payés au prorata des jours travaillés. Il s'agit de | en compte et payés au prorata des jours travaillés. Il s'agit de |
l'application de la loi et des conventions collectives de travail | l'application de la loi et des conventions collectives de travail |
sectorielles. | sectorielles. |
J. Affichage des horaires | J. Affichage des horaires |
A partir de la signature du présent accord sectoriel, les horaires des | A partir de la signature du présent accord sectoriel, les horaires des |
travailleurs à temps plein à horaire variable seront affichés dans les | travailleurs à temps plein à horaire variable seront affichés dans les |
mêmes délais que pour les travailleurs à temps partiel à horaire | mêmes délais que pour les travailleurs à temps partiel à horaire |
variable. | variable. |
K. Enregistrement du temps de travail | K. Enregistrement du temps de travail |
Les employeurs s'engagent, là où cela n'a pas encore été fait, à | Les employeurs s'engagent, là où cela n'a pas encore été fait, à |
mettre ce point à l'agenda dans les entreprises afin de trouver une | mettre ce point à l'agenda dans les entreprises afin de trouver une |
solution appropriée à la situation de l'entreprise. | solution appropriée à la situation de l'entreprise. |
L. Table ronde avenir du commerce | L. Table ronde avenir du commerce |
Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir en vue d'aboutir à un | Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir en vue d'aboutir à un |
avis commun sur l'avenir du secteur, en ce compris l'e-commerce, avant | avis commun sur l'avenir du secteur, en ce compris l'e-commerce, avant |
mars 2022. | mars 2022. |
M. Sécurité et agressivité dans les magasins | M. Sécurité et agressivité dans les magasins |
Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance d'une | Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance d'une |
politique de sécurité efficace dans les magasins pour que les employés | politique de sécurité efficace dans les magasins pour que les employés |
puissent exercer leur métier dans un climat serein. | puissent exercer leur métier dans un climat serein. |
A partir de la commission paritaire, ils s'engagent à discuter et | A partir de la commission paritaire, ils s'engagent à discuter et |
réfléchir ensemble à une campagne de sensibilisation positive envers | réfléchir ensemble à une campagne de sensibilisation positive envers |
les clients. | les clients. |
N. Dispositions finales | N. Dispositions finales |
1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée | 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée |
déterminée et/ou des accords à durée déterminée | déterminée et/ou des accords à durée déterminée |
Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au | Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au |
niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du | niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du |
présent accord. | présent accord. |
2. Paix sociale | 2. Paix sociale |
Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix | Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix |
sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les | sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les |
parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du | parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du |
secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. | secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. |
O. Durée de l'accord | O. Durée de l'accord |
Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et cesse | Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et cesse |
d'être en vigueur le 30 juin 2023, à l'exception des dispositions | d'être en vigueur le 30 juin 2023, à l'exception des dispositions |
contraires ci-dessus. | contraires ci-dessus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |