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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/02/2009
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Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
12 FEVRIER 2009. - Arrêté royal relatif à la fabrication et au 12 FEVRIER 2009. - Arrêté royal relatif à la fabrication et au
commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que
des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment les articles 2 et 7, § 1er, modifié par la autres produits, notamment les articles 2 et 7, § 1er, modifié par la
loi du 22 mars 1989, et l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par loi du 22 mars 1989, et l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par
les lois du 9 février 1994 et 22 décembre 2003; les lois du 9 février 1994 et 22 décembre 2003;
Considérant la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement Considérant la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement
Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les compléments alimentaires; Etats membres concernant les compléments alimentaires;
Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites
par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information; services de la société de l'information;
Vu les avis du Conseil Supérieur de la Santé donnés le 29 octobre Vu les avis du Conseil Supérieur de la Santé donnés le 29 octobre
2003, le 14 janvier 2004 et le 27 juin 2005; 2003, le 14 janvier 2004 et le 27 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le
14 novembre 2006; 14 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 3 mai 2007; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 3 mai 2007;
Vu l'accord de la Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Vu l'accord de la Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture,
donné le 30 novembre 2006; donné le 30 novembre 2006;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2006; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2006;
Vu l'avis n° 40.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2006, en Vu l'avis n° 40.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l'Agriculture, Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° autres substances : substances, autres que les nutriments ou les 1° autres substances : substances, autres que les nutriments ou les
substances des plantes, ayant un effet nutritionnel ou physiologique; substances des plantes, ayant un effet nutritionnel ou physiologique;
2° forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les 2° forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les
pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les
gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi
que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons
compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides
ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible
quantité; quantité;
3° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont 3° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont
le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont
constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de
plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou
physiologique; physiologique;
4° Ministre : le ministre qui à la Santé publique dans ses 4° Ministre : le ministre qui à la Santé publique dans ses
attributions; attributions;
5° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation 5° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation
du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement. alimentaire et Environnement.

Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments

Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments

alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs autres alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs autres
substances si une notification préalable auprès du Service n'a pas été substances si une notification préalable auprès du Service n'a pas été
effectuée conformément aux dispositions suivantes. effectuée conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et
comporter au moins les données suivantes : comporter au moins les données suivantes :
1° la nature du produit; 1° la nature du produit;
2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative); 2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative);
3° si d'application, la composition nutritionnelle du produit; 3° si d'application, la composition nutritionnelle du produit;
4° des données qualitatives et quantitatives concernant les autres 4° des données qualitatives et quantitatives concernant les autres
substances, par unité et par portion journalière, ainsi que des substances, par unité et par portion journalière, ainsi que des
données relatives à leur toxicité et leur stabilité; données relatives à leur toxicité et leur stabilité;
5° l'étiquetage du produit; 5° l'étiquetage du produit;
6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur 6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur
nutritionnelle; nutritionnelle;
7° l'engagement de procéder à des analyses du produit fréquentes et à 7° l'engagement de procéder à des analyses du produit fréquentes et à
des moments variables et de tenir les résultats à la disposition du des moments variables et de tenir les résultats à la disposition du
Service; Service;
8° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au compte 8° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au compte
du Fonds budgétaire des matières premières et des produits du Fonds budgétaire des matières premières et des produits
conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004
fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des
matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable.
Dans le mois de la réception du dossier de notification le Service Dans le mois de la réception du dossier de notification le Service
envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception
comporte un numéro de notification administratif. comporte un numéro de notification administratif.
Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des
recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en
exigeant la mention d'avertissements. exigeant la mention d'avertissements.

Art. 3.Le Ministre peut, après avis du Conseil Supérieur de la Santé

Art. 3.Le Ministre peut, après avis du Conseil Supérieur de la Santé

: :
1° déterminer des teneurs minimales et maximales en autres substances; 1° déterminer des teneurs minimales et maximales en autres substances;
2° interdire que certaines autres substances soient utilisées; 2° interdire que certaines autres substances soient utilisées;
3° interdire que certaines autres substances soient mélangées entre 3° interdire que certaines autres substances soient mélangées entre
elles; elles;
4° sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant 4° sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant
l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées
alimentaires, imposer des avertissements pour l'étiquetage des alimentaires, imposer des avertissements pour l'étiquetage des
compléments alimentaires constitués de certaines autres substances; compléments alimentaires constitués de certaines autres substances;
5° déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de 5° déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de
pureté sous lesquels les autres substances peuvent être utilisées pour pureté sous lesquels les autres substances peuvent être utilisées pour
la fabrication des denrées alimentaires. la fabrication des denrées alimentaires.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et

spécifiques concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité spécifiques concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité
des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires
doit comporter les mentions suivantes : doit comporter les mentions suivantes :
1° la dénomination : « complément alimentaire »; 1° la dénomination : « complément alimentaire »;
2° la portion recommandée à consommer chaque jour. 2° la portion recommandée à consommer chaque jour.
Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion
à consommer chaque jour. à consommer chaque jour.
Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties
lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage;
3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à
consommer chaque jour; consommer chaque jour;
4° un avertissement indiquant que le produit doit être hors de la 4° un avertissement indiquant que le produit doit être hors de la
portée des jeunes enfants; portée des jeunes enfants;
5° une mention que les compléments alimentaires ne soient pas utilisés 5° une mention que les compléments alimentaires ne soient pas utilisés
comme substituts d'un régime alimentaire varié; comme substituts d'un régime alimentaire varié;
6° le nom des autres substances caractérisant le produit ou une 6° le nom des autres substances caractérisant le produit ou une
indication relative à la nature des autres substances; indication relative à la nature des autres substances;
7° la teneur en autres substances par portion recommandée dans 7° la teneur en autres substances par portion recommandée dans
létiquetage à consommer chaque jour. létiquetage à consommer chaque jour.
§ 2. Les mentions, visés au § 1er, 7° doivent être des valeurs § 2. Les mentions, visés au § 1er, 7° doivent être des valeurs
moyennes calculées sur base de l'analyse du produit. moyennes calculées sur base de l'analyse du produit.

Art. 5.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des

Art. 5.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des

compléments alimentaires, il est interdit : compléments alimentaires, il est interdit :
1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement
ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires; ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;
2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et 2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et
varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice

de l'application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et de l'application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et
du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires. nouveaux ingrédients alimentaires.

Art. 7.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce :

Art. 7.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce :

1° des denrées, dont les teneurs en autres substances, compte tenu des 1° des denrées, dont les teneurs en autres substances, compte tenu des
méthodes d'analyses existantes, sont inférieures de plus de 10 % ou méthodes d'analyses existantes, sont inférieures de plus de 10 % ou
supérieures de plus de 20 % aux teneurs mentionnées dans l'étiquetage supérieures de plus de 20 % aux teneurs mentionnées dans l'étiquetage
ou dans le dossier de notification; ou dans le dossier de notification;
2° des compléments alimentaires, qui ne sont pas préemballés. 2° des compléments alimentaires, qui ne sont pas préemballés.
§ 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du § 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du
présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en
exécution du présent arrêté sont à considérer comme déclarées exécution du présent arrêté sont à considérer comme déclarées
nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits. concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales. modifiant diverses dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies
conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits. et les autres produits.
§ 3. Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale des Médicaments et des § 3. Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale des Médicaments et des
Produits de Santé sont également chargés de surveiller l'application Produits de Santé sont également chargés de surveiller l'application
des dispositions du présent arrêté. des dispositions du présent arrêté.

Art. 9.Les dossiers de notification, qui ont déjà été introduits en

Art. 9.Les dossiers de notification, qui ont déjà été introduits en

application de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans application de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans
le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des
nutriments ont été ajoutés et de l'arrêté royal du 29 août 1997 nutriments ont été ajoutés et de l'arrêté royal du 29 août 1997
relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, ainsi composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, ainsi
que les accusés de réception envoyés en réponse à ces notifications, que les accusés de réception envoyés en réponse à ces notifications,
sont également valables pour l'obligation de notification de l'art. 2, sont également valables pour l'obligation de notification de l'art. 2,
§ 1er, du présent arrêté. § 1er, du présent arrêté.

Art. 10.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date

Art. 10.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux
dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à
épuisement des stocks. épuisement des stocks.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 12.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

Art. 12.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2009. Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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