Arrêté royal fixant le mode d'enregistrement de la charge de travail du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées | Arrêté royal fixant le mode d'enregistrement de la charge de travail du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées |
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12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant le mode d'enregistrement de la | 12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant le mode d'enregistrement de la |
charge de travail du ministère public ainsi que la manière dont ces | charge de travail du ministère public ainsi que la manière dont ces |
données enregistrées sont évaluées | données enregistrées sont évaluées |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, l'article 352bis, inséré par la loi du 29 | Vu le Code judiciaire, l'article 352bis, inséré par la loi du 29 |
novembre 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2014 | novembre 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2014 |
; | ; |
Vu les avis du Collège du ministère public donnés le 14 mars 2024 et | Vu les avis du Collège du ministère public donnés le 14 mars 2024 et |
le 19 juillet 2024 ; | le 19 juillet 2024 ; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2024 ; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2024 ; |
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 août 2024 ; | Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 août 2024 ; |
Vu l'avis n° 77.054/16 du Conseil d'Etat, rendu le 7 octobre 2024, en | Vu l'avis n° 77.054/16 du Conseil d'Etat, rendu le 7 octobre 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le présent arrêté royal relève des affaires courantes | Considérant que le présent arrêté royal relève des affaires courantes |
car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de | car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de |
la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir | la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir |
impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une | impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une |
carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la | carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la |
circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée | circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée |
par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ; | par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ; |
Sur la proposition du ministre de la Justice, | Sur la proposition du ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Concepts généraux et définitions générales concernant la |
Article 1er.Concepts généraux et définitions générales concernant la |
mesure de la charge de travail : | mesure de la charge de travail : |
1. Mesure de la charge de travail : la définition quantitative des | 1. Mesure de la charge de travail : la définition quantitative des |
moyens en personnel en ce qui concerne les magistrats et le personnel | moyens en personnel en ce qui concerne les magistrats et le personnel |
judiciaire, utilisés pour la réalisation de tâches relevant des | judiciaire, utilisés pour la réalisation de tâches relevant des |
activités du ministère public. | activités du ministère public. |
2. Travail : l'exécution d'activités en fonction d'un objectif défini. | 2. Travail : l'exécution d'activités en fonction d'un objectif défini. |
Dans le cadre de la mesure de la charge de travail, le travail est | Dans le cadre de la mesure de la charge de travail, le travail est |
subdivisé en petites unités - activités, processus de travail, | subdivisé en petites unités - activités, processus de travail, |
produits - auxquelles peuvent être associés un volume et une durée de | produits - auxquelles peuvent être associés un volume et une durée de |
traitement. Une distinction est faite entre le travail « lié aux | traitement. Une distinction est faite entre le travail « lié aux |
dossiers » et celui « non lié aux dossiers », selon qu'il est effectué | dossiers » et celui « non lié aux dossiers », selon qu'il est effectué |
ou non dans le cadre du traitement de dossiers judiciaires | ou non dans le cadre du traitement de dossiers judiciaires |
individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui | individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui |
s'y rapportent. Par travail non lié aux dossiers, on entend le travail | s'y rapportent. Par travail non lié aux dossiers, on entend le travail |
qui relève de la politique criminelle, les activités en matière de | qui relève de la politique criminelle, les activités en matière de |
politique et de gestion impliquant des magistrats et des membres du | politique et de gestion impliquant des magistrats et des membres du |
personnel, les formations suivies ou dispensées, les autoformations, | personnel, les formations suivies ou dispensées, les autoformations, |
et les déplacements d'un lieu de travail à un autre. | et les déplacements d'un lieu de travail à un autre. |
3. Besoins en personnel : les moyens en personnel nécessaires pour | 3. Besoins en personnel : les moyens en personnel nécessaires pour |
accomplir le travail, exprimés en équivalents temps plein (ETP). | accomplir le travail, exprimés en équivalents temps plein (ETP). |
4. Processus de travail : l'ensemble des activités et étapes | 4. Processus de travail : l'ensemble des activités et étapes |
successives dont l'accomplissement a pour objectif d'atteindre un | successives dont l'accomplissement a pour objectif d'atteindre un |
résultat donné. | résultat donné. |
5. Produit : le résultat atteint à la suite de l'exécution des | 5. Produit : le résultat atteint à la suite de l'exécution des |
activités ou processus de travail. | activités ou processus de travail. |
6. Politique criminelle : l'ensemble des mesures qui visent à lutter | 6. Politique criminelle : l'ensemble des mesures qui visent à lutter |
aussi efficacement que possible contre la criminalité en général et à | aussi efficacement que possible contre la criminalité en général et à |
réparer les dommages causés par la criminalité tant à la société qu'à | réparer les dommages causés par la criminalité tant à la société qu'à |
la victime et à l'auteur. La politique criminelle comprend à la fois | la victime et à l'auteur. La politique criminelle comprend à la fois |
des aspects politiques et des aspects de gestion et se fonde, entre | des aspects politiques et des aspects de gestion et se fonde, entre |
autres, sur la perception de l'évolution de la criminalité. La | autres, sur la perception de l'évolution de la criminalité. La |
politique criminelle est une donnée dynamique qui peut être influencée | politique criminelle est une donnée dynamique qui peut être influencée |
par les évolutions sociales, les phénomènes criminels, les | par les évolutions sociales, les phénomènes criminels, les |
développements industriels et technologiques, et l'importance des | développements industriels et technologiques, et l'importance des |
ressources disponibles. | ressources disponibles. |
7. Entités judiciaires du ministère public : toutes les entités qui | 7. Entités judiciaires du ministère public : toutes les entités qui |
font partie du ministère public. Les entités et leurs composantes sont | font partie du ministère public. Les entités et leurs composantes sont |
distinguées par les tâches et les processus de travail qui leur sont | distinguées par les tâches et les processus de travail qui leur sont |
assignés, en différenciant les tâches principales, les tâches de | assignés, en différenciant les tâches principales, les tâches de |
direction et les tâches de soutien. | direction et les tâches de soutien. |
Art. 2.Termes et définitions spécifiques en matière de temps, et en |
Art. 2.Termes et définitions spécifiques en matière de temps, et en |
particulier le temps de travail : | particulier le temps de travail : |
1. Temps de travail : le temps pendant lequel un magistrat ou un | 1. Temps de travail : le temps pendant lequel un magistrat ou un |
membre du personnel est à la disposition du ministère public. | membre du personnel est à la disposition du ministère public. |
2. Temps de travail non disponible : la partie du temps de travail, en | 2. Temps de travail non disponible : la partie du temps de travail, en |
moyenne, pendant laquelle un magistrat ou un membre du personnel est | moyenne, pendant laquelle un magistrat ou un membre du personnel est |
indisponible en raison de vacances, de jours fériés, d'absences pour | indisponible en raison de vacances, de jours fériés, d'absences pour |
cause de maladie et d'autres régimes de congés légaux. | cause de maladie et d'autres régimes de congés légaux. |
3. Temps de travail disponible : le temps de travail net moyen dont | 3. Temps de travail disponible : le temps de travail net moyen dont |
dispose un magistrat ou un membre du personnel, après déduction du | dispose un magistrat ou un membre du personnel, après déduction du |
temps de travail non disponible, pour accomplir des tâches liées ou | temps de travail non disponible, pour accomplir des tâches liées ou |
non à des dossiers. | non à des dossiers. |
4. Temps de travail non lié aux dossiers : le temps qu'un magistrat ou | 4. Temps de travail non lié aux dossiers : le temps qu'un magistrat ou |
un membre du personnel consacre en moyenne à des tâches ou à des | un membre du personnel consacre en moyenne à des tâches ou à des |
activités qui ne sont pas liées au traitement de dossiers judiciaires | activités qui ne sont pas liées au traitement de dossiers judiciaires |
individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui | individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui |
s'y rapportent. | s'y rapportent. |
5. Temps de travail lié aux dossiers : le temps qu'un magistrat ou un | 5. Temps de travail lié aux dossiers : le temps qu'un magistrat ou un |
membre du personnel consacre en moyenne au traitement de dossiers | membre du personnel consacre en moyenne au traitement de dossiers |
judiciaires individuels, y compris la coordination et le support | judiciaires individuels, y compris la coordination et le support |
opérationnel qui s'y rapportent. | opérationnel qui s'y rapportent. |
CHAPITRE II. - Objectif de la mesure de la charge de travail | CHAPITRE II. - Objectif de la mesure de la charge de travail |
Art. 3.La mesure de la charge de travail vise à calculer de façon |
Art. 3.La mesure de la charge de travail vise à calculer de façon |
scientifique la charge de travail et les besoins en personnel des | scientifique la charge de travail et les besoins en personnel des |
entités judiciaires du ministère public et à rechercher un équilibre | entités judiciaires du ministère public et à rechercher un équilibre |
optimal entre la quantité de travail et la capacité. Elle fournit des | optimal entre la quantité de travail et la capacité. Elle fournit des |
informations de gestion utiles dans le cadre de diverses questions | informations de gestion utiles dans le cadre de diverses questions |
portant sur la définition des besoins et des budgets, sur la | portant sur la définition des besoins et des budgets, sur la |
répartition des moyens, et sur les choix en matière de politique | répartition des moyens, et sur les choix en matière de politique |
criminelle. | criminelle. |
Art. 4.La mesure de la charge de travail produit des statistiques au |
Art. 4.La mesure de la charge de travail produit des statistiques au |
niveau des entités judiciaires du ministère public, des divisions, des | niveau des entités judiciaires du ministère public, des divisions, des |
fonctions, des groupes de fonctions, mais pas au niveau individuel. | fonctions, des groupes de fonctions, mais pas au niveau individuel. |
Elle n'est pas utilisée pour effectuer le suivi des performances ou | Elle n'est pas utilisée pour effectuer le suivi des performances ou |
des évaluations au niveau individuel. | des évaluations au niveau individuel. |
CHAPITRE III. - Point de départ et perspectives | CHAPITRE III. - Point de départ et perspectives |
Art. 5.La mesure de la charge de travail commence par |
Art. 5.La mesure de la charge de travail commence par |
l'identification et la description des différentes tâches et missions | l'identification et la description des différentes tâches et missions |
qui imposent des charges de travail aux entités judiciaires du | qui imposent des charges de travail aux entités judiciaires du |
ministère public. Pour ce faire, il s'agit de se baser sur les | ministère public. Pour ce faire, il s'agit de se baser sur les |
processus de travail et les activités, ainsi que sur les produits qui | processus de travail et les activités, ainsi que sur les produits qui |
en résultent. Les processus de travail sont décrits, documentés, | en résultent. Les processus de travail sont décrits, documentés, |
modélisés et validés par le Collège du ministère public selon les | modélisés et validés par le Collège du ministère public selon les |
principes, les méthodes et les techniques de la gestion des processus. | principes, les méthodes et les techniques de la gestion des processus. |
Ils sont définis dans le but de garantir un niveau de qualité optimal. | Ils sont définis dans le but de garantir un niveau de qualité optimal. |
Art. 6.La mesure de la charge de travail est effectuée sur la base de |
Art. 6.La mesure de la charge de travail est effectuée sur la base de |
perspectives et cadres temporels multiples. Une mesure rétrospective | perspectives et cadres temporels multiples. Une mesure rétrospective |
remonte le temps à l'aide de données historiques, tandis qu'une | remonte le temps à l'aide de données historiques, tandis qu'une |
approche prospective est axée sur le futur par le biais de prévisions | approche prospective est axée sur le futur par le biais de prévisions |
et de simulations. Une analyse transversale a pour but d'obtenir un | et de simulations. Une analyse transversale a pour but d'obtenir un |
instantané (aperçus par an, par trimestre), tandis qu'une analyse | instantané (aperçus par an, par trimestre), tandis qu'une analyse |
longitudinale permet d'examiner les changements et évolutions et de | longitudinale permet d'examiner les changements et évolutions et de |
détecter des tendances au fil du temps. | détecter des tendances au fil du temps. |
CHAPITRE IV. - Techniques et systèmes de mesure | CHAPITRE IV. - Techniques et systèmes de mesure |
Art. 7.La mesure de la charge de travail du ministère public est |
Art. 7.La mesure de la charge de travail du ministère public est |
basée sur des comptages de volume, des mesures de temps et des | basée sur des comptages de volume, des mesures de temps et des |
enquêtes sur l'emploi du temps. Le service d'appui est chargé | enquêtes sur l'emploi du temps. Le service d'appui est chargé |
d'élaborer la méthodologie, de collecter les données, d'effectuer des | d'élaborer la méthodologie, de collecter les données, d'effectuer des |
contrôles de qualité et de faire rapport de la charge de travail, avec | contrôles de qualité et de faire rapport de la charge de travail, avec |
l'aide de partenaires et de ressources ICT modernes. Le Collège du | l'aide de partenaires et de ressources ICT modernes. Le Collège du |
ministère public assume la responsabilité finale de la mesure de la | ministère public assume la responsabilité finale de la mesure de la |
charge de travail. | charge de travail. |
Art. 8.Comptage de volume : le comptage de volume vise à mesurer le |
Art. 8.Comptage de volume : le comptage de volume vise à mesurer le |
volume des activités, des processus de travail et des produits. Cette | volume des activités, des processus de travail et des produits. Cette |
technique est utilisée pour l'analyse rétrospective de la charge de | technique est utilisée pour l'analyse rétrospective de la charge de |
travail historique. Les comptages de volume s'effectuent en principe | travail historique. Les comptages de volume s'effectuent en principe |
de manière automatisée à l'aide de logiciels statistiques modernes et | de manière automatisée à l'aide de logiciels statistiques modernes et |
de technologies axées sur les processus, sur la base de données | de technologies axées sur les processus, sur la base de données |
enregistrées grâce à des systèmes standardisés et des directives | enregistrées grâce à des systèmes standardisés et des directives |
élaborées à cette fin. | élaborées à cette fin. |
Art. 9.Mesures de temps : les mesures de temps visent à déterminer le |
Art. 9.Mesures de temps : les mesures de temps visent à déterminer le |
temps de travail moyen nécessaire à un magistrat ou à un membre du | temps de travail moyen nécessaire à un magistrat ou à un membre du |
personnel pour effectuer certaines activités. Cette technique, | personnel pour effectuer certaines activités. Cette technique, |
combinée au comptage des volumes, est mise en oeuvre pour déterminer | combinée au comptage des volumes, est mise en oeuvre pour déterminer |
la charge de travail liée aux dossiers. Le système de mesure utilisé | la charge de travail liée aux dossiers. Le système de mesure utilisé |
ici est le contrôle automatique des temps ou leur enregistrement | ici est le contrôle automatique des temps ou leur enregistrement |
manuel. Si un échantillon de dossiers est utilisé, celui-ci doit | manuel. Si un échantillon de dossiers est utilisé, celui-ci doit |
répondre aux exigences minimales suivantes en termes de recherche : | répondre aux exigences minimales suivantes en termes de recherche : |
1. une représentation minimale d'une entité judiciaire du ministère | 1. une représentation minimale d'une entité judiciaire du ministère |
public concernée par ressort (le cas échéant) ; | public concernée par ressort (le cas échéant) ; |
2. un nombre minimal de mesures par activité : 10 mesures par entité | 2. un nombre minimal de mesures par activité : 10 mesures par entité |
judiciaire du ministère public participante et 50 mesures au total ; | judiciaire du ministère public participante et 50 mesures au total ; |
3. une diversité en termes de types de dossiers et d'infractions : | 3. une diversité en termes de types de dossiers et d'infractions : |
l'échantillon comprend des dossiers relevant des types de dossiers les | l'échantillon comprend des dossiers relevant des types de dossiers les |
plus courants (qui représentent au moins 75 à 80 % du volume total). | plus courants (qui représentent au moins 75 à 80 % du volume total). |
L'échantillon comprend à la fois des dossiers standard et des dossiers | L'échantillon comprend à la fois des dossiers standard et des dossiers |
complexes ; | complexes ; |
4. une représentativité générale : les résultats sont additionnés par | 4. une représentativité générale : les résultats sont additionnés par |
type de dossier et une moyenne pondérée ou une médiane est ensuite | type de dossier et une moyenne pondérée ou une médiane est ensuite |
calculée. | calculée. |
Art. 10.Enquête sur l'emploi du temps : l'enquête sur l'emploi du |
Art. 10.Enquête sur l'emploi du temps : l'enquête sur l'emploi du |
temps se concentre sur le temps de travail dont les magistrats et les | temps se concentre sur le temps de travail dont les magistrats et les |
membres du personnel disposent ou non en pratique pour effectuer leur | membres du personnel disposent ou non en pratique pour effectuer leur |
travail, qu'il soit ou non lié aux dossiers. Pour déterminer le temps | travail, qu'il soit ou non lié aux dossiers. Pour déterminer le temps |
de travail indisponible, le temps de travail lié aux dossiers et le | de travail indisponible, le temps de travail lié aux dossiers et le |
temps de travail non lié aux dossiers, il est fait usage de systèmes | temps de travail non lié aux dossiers, il est fait usage de systèmes |
de mesure et de gestion basés sur le contrôle automatique des temps ou | de mesure et de gestion basés sur le contrôle automatique des temps ou |
sur leur enregistrement manuel, dans le respect de la vie privée. Le | sur leur enregistrement manuel, dans le respect de la vie privée. Le |
traitement des données concernées se fera de manière anonyme. | traitement des données concernées se fera de manière anonyme. |
CHAPITRE V. - Modèles de calcul | CHAPITRE V. - Modèles de calcul |
Art. 11.Le calcul de la charge de travail et des besoins en personnel |
Art. 11.Le calcul de la charge de travail et des besoins en personnel |
s'appuie sur des modèles mathématiques construits à partir de | s'appuie sur des modèles mathématiques construits à partir de |
paramètres et selon des formules et des algorithmes qui font l'objet | paramètres et selon des formules et des algorithmes qui font l'objet |
d'une communication transparente. Le Collège du ministère public | d'une communication transparente. Le Collège du ministère public |
développe aussi, dans le cadre de la mesure de la charge de travail, | développe aussi, dans le cadre de la mesure de la charge de travail, |
des modèles de simulation qui examinent plusieurs scénarios et | des modèles de simulation qui examinent plusieurs scénarios et |
évaluent l'incidence des modifications de paramètres sur la charge de | évaluent l'incidence des modifications de paramètres sur la charge de |
travail et les besoins en personnel dans le futur. | travail et les besoins en personnel dans le futur. |
Les simulations du ministère public prennent en considération la | Les simulations du ministère public prennent en considération la |
spécificité du fonctionnement et des missions de l'organisation, | spécificité du fonctionnement et des missions de l'organisation, |
notamment la politique criminelle. Le Collège du ministère public | notamment la politique criminelle. Le Collège du ministère public |
détermine les paramètres des modèles de simulation. | détermine les paramètres des modèles de simulation. |
CHAPITRE VI. - Evaluation des données | CHAPITRE VI. - Evaluation des données |
Art. 12.Le Collège du ministère public valide les résultats de la |
Art. 12.Le Collège du ministère public valide les résultats de la |
mesure de la charge de travail, sur avis non contraignant du service | mesure de la charge de travail, sur avis non contraignant du service |
d'appui et en concertation avec les entités judiciaires du ministère | d'appui et en concertation avec les entités judiciaires du ministère |
public concernées. | public concernées. |
Art. 13.Les critères d'évaluation des données sont déterminés par le |
Art. 13.Les critères d'évaluation des données sont déterminés par le |
Collège du ministère public et s'appuient sur des directives | Collège du ministère public et s'appuient sur des directives |
d'enregistrement et sur des exigences et normes scientifiques | d'enregistrement et sur des exigences et normes scientifiques |
applicables dans le domaine de la gestion des processus et de la | applicables dans le domaine de la gestion des processus et de la |
mesure de la charge de travail. | mesure de la charge de travail. |
CHAPITRE VII. - Révision | CHAPITRE VII. - Révision |
Art. 14.Dans l'attente de la prochaine mesure générale de la charge |
Art. 14.Dans l'attente de la prochaine mesure générale de la charge |
de travail, l'évaluation des données déjà obtenues peut être révisée | de travail, l'évaluation des données déjà obtenues peut être révisée |
par le Collège du ministère public si des modifications apportées à la | par le Collège du ministère public si des modifications apportées à la |
législation, à la politique, la numérisation des processus de travail | législation, à la politique, la numérisation des processus de travail |
ou d'autres facteurs ont une incidence significative sur le | ou d'autres facteurs ont une incidence significative sur le |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, 12 décembre 2024. | Bruxelles, 12 décembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |