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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35
ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves (1) problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35
ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves. problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Convention collective de travail du 8 septembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 23 ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 23
septembre 2021 sous le numéro 167272/CO/152.01) septembre 2021 sous le numéro 167272/CO/152.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Fondement juridique Fondement juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de : conclue en application de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal de 2021; royal de 2021;
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, fixant, pour la période allant du Travail, conclue le 15 juillet 2021, fixant, pour la période allant du
1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou
des problèmes physiques graves des problèmes physiques graves

Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en

Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en

tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques
graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : suivantes :
1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du
19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins
valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés
dans la convention collective de travail n° 150 précitée du 15 juillet dans la convention collective de travail n° 150 précitée du 15 juillet
2021. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la 2021. L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la
période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus
tard à la fin du contrat de travail. tard à la fin du contrat de travail.
2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins 2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins
35 ans à la fin du contrat de travail. 35 ans à la fin du contrat de travail.
3. Le travailleur doit : 3. Le travailleur doit :
- soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que - soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que
décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail
n° 150 du 15 juillet 2021; n° 150 du 15 juillet 2021;
- soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des - soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des
risques professionnels, conformément à l'article 7 ou l'article 8 de risques professionnels, conformément à l'article 7 ou l'article 8 de
la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021. la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021.
4. Avoir été licencié, sauf pour motif grave, entre le 1er janvier 4. Avoir été licencié, sauf pour motif grave, entre le 1er janvier
2021 et le 30 juin 2023. 2021 et le 30 juin 2023.
Indemnité complémentaire Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à
100 p.c. du salaire brut. 100 p.c. du salaire brut.
§ 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de
la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de
carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC,
l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire
que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de
travail. travail.
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus,
comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103, 103, et qui passent de la diminution de carrière au travail n° 103, 103, et qui passent de la diminution de carrière au
RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du
salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des
prestations de travail. prestations de travail.
§ 4. Le "Fonds social et de garantie flamand", institué par la § 4. Le "Fonds social et de garantie flamand", institué par la
convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée
sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux
employeurs de l'indemnité complémentaire, telle que prévue dans la employeurs de l'indemnité complémentaire, telle que prévue dans la
convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le
n° 140885/CO/152.01. n° 140885/CO/152.01.
Validité Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et
cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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