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Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Cet arrêté concerne l'article 64, deuxième alinéa de l'arrêté royal du Cet arrêté concerne l'article 64, deuxième alinéa de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les exceptions à 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les exceptions à
prévoir au principe de l'article 64, alinéa premier, qui dispose qu'un prévoir au principe de l'article 64, alinéa premier, qui dispose qu'un
travailleur ne peut plus bénéficier d'allocations de chômage à partir travailleur ne peut plus bénéficier d'allocations de chômage à partir
du premier jour du mois civil qui suit celui dans lequel se situe son du premier jour du mois civil qui suit celui dans lequel se situe son
soixante-cinquième anniversaire. soixante-cinquième anniversaire.
Le présent arrêté s'efforce de trouver une solution pour les Le présent arrêté s'efforce de trouver une solution pour les
travailleurs qui résident en Belgique mais sont occupés ordinairement travailleurs qui résident en Belgique mais sont occupés ordinairement
dans un pays limitrophe de la Belgique. Selon le Règlement européen dans un pays limitrophe de la Belgique. Selon le Règlement européen
(CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le pays d'activité est compétent pour la systèmes de sécurité sociale, le pays d'activité est compétent pour la
pension de ces travailleurs, mais en ce qui concerne leur chômage, la pension de ces travailleurs, mais en ce qui concerne leur chômage, la
compétence relève du pays de résidence. En cas d'âges de départ à la compétence relève du pays de résidence. En cas d'âges de départ à la
retraite différents, il peut arriver qu'un travailleur frontalier qui retraite différents, il peut arriver qu'un travailleur frontalier qui
perd son emploi ne puisse prétendre ni à une indemnité de chômage perd son emploi ne puisse prétendre ni à une indemnité de chômage
(dans son pays de résidence), ni à une pension (dans son pays (dans son pays de résidence), ni à une pension (dans son pays
d'activité). Concrètement, cette situation peut se produire pour un d'activité). Concrètement, cette situation peut se produire pour un
travailleur habitant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas. S'il est travailleur habitant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas. S'il est
sans emploi, il ne pourra plus prétendre à une allocation de chômage sans emploi, il ne pourra plus prétendre à une allocation de chômage
en Belgique à partir de 65 ans en vertu de la législation actuelle, en Belgique à partir de 65 ans en vertu de la législation actuelle,
tout en ne pouvant obtenir une pension qu'à un âge plus avancé en tout en ne pouvant obtenir une pension qu'à un âge plus avancé en
vertu de la législation néerlandaise. vertu de la législation néerlandaise.
Dans son avis 64.276/1 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé Dans son avis 64.276/1 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé
que la réglementation en projet posait problème par rapport aux que la réglementation en projet posait problème par rapport aux
principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pour principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pour
les deux motifs suivants : les deux motifs suivants :
- la mesure en projet ne s'appliquait qu'aux travailleurs liés par un - la mesure en projet ne s'appliquait qu'aux travailleurs liés par un
contrat de travail avec un employeur situé aux Pays-Bas alors qu'ils contrat de travail avec un employeur situé aux Pays-Bas alors qu'ils
avaient leur résidence principale en Belgique et pas aux travailleurs avaient leur résidence principale en Belgique et pas aux travailleurs
liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres
pays, et; pays, et;
- il existe une différence de traitement entre les travailleurs - il existe une différence de traitement entre les travailleurs
précités, auxquels les allocations visées peuvent être octroyées plus précités, auxquels les allocations visées peuvent être octroyées plus
longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations, pour longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations, pour
lesquels le droit prend fin lorsqu'ils atteignent 65 ans. lesquels le droit prend fin lorsqu'ils atteignent 65 ans.
L'arrêté a été profondément modifié en fonction de ces remarques. L'arrêté a été profondément modifié en fonction de ces remarques.
L'objectif du présent arrêté concorde avec celui de la proposition de L'objectif du présent arrêté concorde avec celui de la proposition de
loi visant à renforcer la protection sociale des travailleurs loi visant à renforcer la protection sociale des travailleurs
frontaliers (Doc. parl. Chambre 2017-2018, Doc 54.2597/001). Comme frontaliers (Doc. parl. Chambre 2017-2018, Doc 54.2597/001). Comme
indiqué dans le développement de cette proposition de loi, la indiqué dans le développement de cette proposition de loi, la
législation belge en matière de pensions prévoit un complément de législation belge en matière de pensions prévoit un complément de
pension pour les travailleurs frontaliers (article 5, § 7 de l'arrêté pension pour les travailleurs frontaliers (article 5, § 7 de l'arrêté
royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions).
Toutefois, l'article 198 de la loi-programme (I) du 19 décembre 2014 a Toutefois, l'article 198 de la loi-programme (I) du 19 décembre 2014 a
réformé ce complément de pension notamment de façon à ce que celui-ci réformé ce complément de pension notamment de façon à ce que celui-ci
ne soit plus valable qu'à partir du moment auquel la pension débute en ne soit plus valable qu'à partir du moment auquel la pension débute en
vertu de la législation du pays d'activité. vertu de la législation du pays d'activité.
Le présent arrêté a donc été adapté de façon à être conforme au régime Le présent arrêté a donc été adapté de façon à être conforme au régime
spécifique existant pour le travailleur frontalier dans la législation spécifique existant pour le travailleur frontalier dans la législation
relative aux pensions. Il offre donc une solution pour ces relative aux pensions. Il offre donc une solution pour ces
travailleurs qui, en raison des adaptations de la législation relative travailleurs qui, en raison des adaptations de la législation relative
aux pensions apportées par la loi-programme du 19 décembre 2014, aux pensions apportées par la loi-programme du 19 décembre 2014,
bénéficient de moins (voir d'aucun) de droits de pension que ceux dont bénéficient de moins (voir d'aucun) de droits de pension que ceux dont
ils auraient bénéficié sans ces adaptations. Ce faisant, le ils auraient bénéficié sans ces adaptations. Ce faisant, le
travailleur continuera à bénéficier d'une allocation de chômage en travailleur continuera à bénéficier d'une allocation de chômage en
Belgique après son soixante-cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il Belgique après son soixante-cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il
puisse faire valoir ses droits à la pension à l'étranger. Le présent puisse faire valoir ses droits à la pension à l'étranger. Le présent
arrêté ne restreint donc plus son champ d'application aux seuls arrêté ne restreint donc plus son champ d'application aux seuls
travailleurs occupés aux Pays-Bas, mais l'étend aux personnes occupées travailleurs occupés aux Pays-Bas, mais l'étend aux personnes occupées
dans un pays limitrophe de la Belgique. dans un pays limitrophe de la Belgique.
Les personnes qui résident en Belgique mais travaillent dans un pays Les personnes qui résident en Belgique mais travaillent dans un pays
non limitrophe ne sont pas concernées par cette mesure. Dans la mesure non limitrophe ne sont pas concernées par cette mesure. Dans la mesure
où ce type de situation est réaliste, étant donné que le travailleur où ce type de situation est réaliste, étant donné que le travailleur
frontalier effectue en principe la navette quotidiennement, la frontalier effectue en principe la navette quotidiennement, la
différence de traitement est raisonnablement justifiée en ce sens que différence de traitement est raisonnablement justifiée en ce sens que
les travailleurs dans cette situation n'ont jamais été visés par les travailleurs dans cette situation n'ont jamais été visés par
l'article 5, § 7 de l'arrêté précité du 23 décembre 1996 et ne se sont l'article 5, § 7 de l'arrêté précité du 23 décembre 1996 et ne se sont
donc pas trouvés dans une situation moins avantageuse par la donc pas trouvés dans une situation moins avantageuse par la
modification apportée à cet article par la loi-programme (I) du 19 modification apportée à cet article par la loi-programme (I) du 19
décembre 2014. décembre 2014.
Les personnes qui résident et travaillent en Belgique mais qui ont, Les personnes qui résident et travaillent en Belgique mais qui ont,
par le passé, résidé et travaillé pendant une longue période dans un par le passé, résidé et travaillé pendant une longue période dans un
autre pays ne sont pas non plus concernées par cette mesure. En autre pays ne sont pas non plus concernées par cette mesure. En
l'occurrence, il convient ici aussi de noter qu'elles n'ont jamais été l'occurrence, il convient ici aussi de noter qu'elles n'ont jamais été
visées par ledit article 5, § 7. Il convient en outre de souligner visées par ledit article 5, § 7. Il convient en outre de souligner
que, dans le cas où une personne bénéficierait temporairement de moins que, dans le cas où une personne bénéficierait temporairement de moins
de droits aux indemnités de pension selon la législation relative aux de droits aux indemnités de pension selon la législation relative aux
pensions, l'origine du problème se situerait au niveau de pensions, l'origine du problème se situerait au niveau de
l'harmonisation des législations en matière de pension entre les l'harmonisation des législations en matière de pension entre les
différents pays et qu'une solution devra alors, s'il échet, être différents pays et qu'une solution devra alors, s'il échet, être
trouvée dans la législation relative aux pensions. Pour les trouvée dans la législation relative aux pensions. Pour les
travailleurs frontaliers, le problème se situe au niveau de travailleurs frontaliers, le problème se situe au niveau de
l'harmonisation des règles européennes en matière de pension et de l'harmonisation des règles européennes en matière de pension et de
chômage, matières pour lesquelles le pays d'activité et le pays de chômage, matières pour lesquelles le pays d'activité et le pays de
résidence sont respectivement compétents. Dans cette situation, mais résidence sont respectivement compétents. Dans cette situation, mais
uniquement dans celle-ci, une solution peut être prévue par le biais uniquement dans celle-ci, une solution peut être prévue par le biais
du chômage. du chômage.
Par cette adaptation, la restriction du champ d'application repose sur Par cette adaptation, la restriction du champ d'application repose sur
un critère objectif et se trouve donc raisonnablement justifiée, un critère objectif et se trouve donc raisonnablement justifiée,
compte tenu de l'objectif et des conséquences de la mesure en compte tenu de l'objectif et des conséquences de la mesure en
question. Il est ainsi tenu compte des observations du Conseil d'Etat. question. Il est ainsi tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
L'article 2 de l'arrêté royal prévoit une entrée en vigueur au 1er L'article 2 de l'arrêté royal prévoit une entrée en vigueur au 1er
janvier 2018 car le désavantage subi par le travailleur résidant en janvier 2018 car le désavantage subi par le travailleur résidant en
Belgique alors qu'il s'était constitué des droits à la pension aux Belgique alors qu'il s'était constitué des droits à la pension aux
Pays-Bas se situe déjà dans le passé. Pays-Bas se situe déjà dans le passé.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
AVIS 64.276/1 DU 18 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 64.276/1 DU 18 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 64 DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 64 DE
L'ARRETE ROYAL DU 25 NOVEMBRE 1991 PORTANT LA REGLEMENTATION DU L'ARRETE ROYAL DU 25 NOVEMBRE 1991 PORTANT LA REGLEMENTATION DU
CHOMAGE' CHOMAGE'
Le 18 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 18 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant
l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la
réglementation du chômage'. réglementation du chômage'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 2 octobre 2018. La Le projet a été examiné par la première chambre le 2 octobre 2018. La
chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre,
Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et
Greet Verberckmoes, greffier. Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller
d'Etat. d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2018. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2018.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. L'augmentation de l'âge à partir duquel une pension est payée aux 2. L'augmentation de l'âge à partir duquel une pension est payée aux
Pays-Bas a pour effet qu'un travailleur qui a sa résidence principale Pays-Bas a pour effet qu'un travailleur qui a sa résidence principale
en Belgique, qui est lié par un contrat de travail avec un employeur en Belgique, qui est lié par un contrat de travail avec un employeur
établi aux Pays-Bas et qui est devenu chômeur complet : établi aux Pays-Bas et qui est devenu chômeur complet :
- d'une part, en application de la réglementation belge du chômage - d'une part, en application de la réglementation belge du chômage
(article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'portant (article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'portant
réglementation du chômage'), ne peut plus bénéficier des allocations réglementation du chômage'), ne peut plus bénéficier des allocations
de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de
son soixante-cinquième anniversaire, mais son soixante-cinquième anniversaire, mais
- d'autre part, en vertu de la législation néerlandaise sur les - d'autre part, en vertu de la législation néerlandaise sur les
pensions, n'est à ce moment pas encore autorisé à percevoir une pensions, n'est à ce moment pas encore autorisé à percevoir une
allocation de pension. allocation de pension.
L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet
de remédier à cette situation en remplaçant le deuxième alinéa de de remédier à cette situation en remplaçant le deuxième alinéa de
l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité. Le l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité. Le
dispositif en projet vise, afin de pouvoir conserver le droit à une dispositif en projet vise, afin de pouvoir conserver le droit à une
allocation de chômage, à ne pas tenir compte de la condition d'âge allocation de chômage, à ne pas tenir compte de la condition d'âge
s'il est satisfait simultanément à un certain nombre de conditions (à s'il est satisfait simultanément à un certain nombre de conditions (à
savoir qu'il doit s'agir d'un travailleur qui prétend aux allocations savoir qu'il doit s'agir d'un travailleur qui prétend aux allocations
comme chômeur complet (en tant que travailleur à temps complet ou comme chômeur complet (en tant que travailleur à temps complet ou
travailleur à temps partiel volontaire), qui ne peut pas prétendre à travailleur à temps partiel volontaire), qui ne peut pas prétendre à
une pension accordée par ou en vertu d'une législation étrangère et une pension accordée par ou en vertu d'une législation étrangère et
doit pouvoir démontrer que, pendant une période ininterrompue ou non doit pouvoir démontrer que, pendant une période ininterrompue ou non
de quinze ans au moins, et alors qu'il avait sa résidence principale de quinze ans au moins, et alors qu'il avait sa résidence principale
en Belgique, il était lié par un contrat de travail avec un employeur en Belgique, il était lié par un contrat de travail avec un employeur
établi aux Pays-Bas). établi aux Pays-Bas).
Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2018 Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2018
(article 2). (article 2).
3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique, d'une part, dans 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique, d'une part, dans
l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
'concernant la sécurité sociale des travailleurs' qui, comme il 'concernant la sécurité sociale des travailleurs' qui, comme il
ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section de ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section de
législation, est considéré comme le fondement juridique général de la législation, est considéré comme le fondement juridique général de la
réglementation relative au chômage1 et, d'autre part, dans l'article réglementation relative au chômage1 et, d'autre part, dans l'article
7, § 1ersepties, alinéa 3, de ce même arrêté-loi du 28 décembre 1944, 7, § 1ersepties, alinéa 3, de ce même arrêté-loi du 28 décembre 1944,
qui habilite le Roi à établir les conditions d'octroi des allocations qui habilite le Roi à établir les conditions d'octroi des allocations
de chômage. de chômage.
EXAMEN DE TEXTE EXAMEN DE TEXTE
Article 1er Article 1er
4.1. L'article 64, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 25 4.1. L'article 64, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 reproduit la disposition qui figure actuellement à novembre 1991 reproduit la disposition qui figure actuellement à
l'article 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. C'est l'article 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. C'est
pourquoi il faut insérer les mots « qui suit celui » entre les mots « pourquoi il faut insérer les mots « qui suit celui » entre les mots «
après le mois » et les mots « dans lequel (lire : au cours duquel) se après le mois » et les mots « dans lequel (lire : au cours duquel) se
situe son soixante-cinquième anniversaire » (voir l'article 64, alinéa situe son soixante-cinquième anniversaire » (voir l'article 64, alinéa
2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).
4.2. L'article 64, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 25 4.2. L'article 64, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 dispose que l'alinéa 1er de l'article 64 précité, qui novembre 1991 dispose que l'alinéa 1er de l'article 64 précité, qui
prévoit que le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à prévoit que le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à
partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son
soixante-cinquième anniversaire, n'est pas d'application au soixante-cinquième anniversaire, n'est pas d'application au
travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : a)
le travailleur prétend aux allocations comme chômeur complet le travailleur prétend aux allocations comme chômeur complet
conformément aux articles 100 ou 103; b) le travailleur ne peut pas conformément aux articles 100 ou 103; b) le travailleur ne peut pas
prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en
vertu d'une législation étrangère; c) le travailleur apporte la preuve vertu d'une législation étrangère; c) le travailleur apporte la preuve
que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins,
et alors qu'il avait sa résidence principale en Belgique, il était lié et alors qu'il avait sa résidence principale en Belgique, il était lié
par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas. par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas.
4.2.1. Le dispositif proposé prévoit, à l'égard des intéressés, un 4.2.1. Le dispositif proposé prévoit, à l'égard des intéressés, un
avantage du fait qu'ils peuvent encore bénéficier des allocations de avantage du fait qu'ils peuvent encore bénéficier des allocations de
chômage visées même après l'âge de 65 ans, alors que pour tous les chômage visées même après l'âge de 65 ans, alors que pour tous les
autres bénéficiaires d'allocations, le droit aux allocations visées autres bénéficiaires d'allocations, le droit aux allocations visées
prend fin au moment où cet âge est atteint. En outre, l'application du prend fin au moment où cet âge est atteint. En outre, l'application du
dispositif est limité aux travailleurs qui apportent la preuve que dispositif est limité aux travailleurs qui apportent la preuve que
pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et
alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique, ils alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique, ils
étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi aux étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi aux
Pays-Bas, à l'exclusion des travailleurs liés par un contrat de Pays-Bas, à l'exclusion des travailleurs liés par un contrat de
travail avec un employeur établi dans d'autres pays. Ce faisant, une travail avec un employeur établi dans d'autres pays. Ce faisant, une
double différence de traitement est créée entre des catégories de double différence de traitement est créée entre des catégories de
personnes. La question se pose de savoir si cette différence peut se personnes. La question se pose de savoir si cette différence peut se
justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de
traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels
d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur
un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé2. entre les moyens employés et le but visé2.
4.2.2. Dans son avis 62.144/1 du 30 octobre 2017 sur une proposition 4.2.2. Dans son avis 62.144/1 du 30 octobre 2017 sur une proposition
de loi 'visant à renforcer la protection sociale des travailleurs de loi 'visant à renforcer la protection sociale des travailleurs
frontaliers'3, le Conseil d'Etat, section de législation, faisant frontaliers'3, le Conseil d'Etat, section de législation, faisant
référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, avait référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, avait
observé, à propos de la disposition complétant l'article 64 de observé, à propos de la disposition complétant l'article 64 de
l'arrêté royal du 25 novembre 19914, que la proposition soumise pour l'arrêté royal du 25 novembre 19914, que la proposition soumise pour
avis et ses développements ne comportent aucun élément qui puisse avis et ses développements ne comportent aucun élément qui puisse
raisonnablement justifier pourquoi la mesure proposée ne s'applique raisonnablement justifier pourquoi la mesure proposée ne s'applique
qu'aux travailleurs frontaliers et non à d'autres personnes qui qu'aux travailleurs frontaliers et non à d'autres personnes qui
peuvent se trouver dans une situation similaire en vertu de peuvent se trouver dans une situation similaire en vertu de
l'application du règlement (CE) n° 883/2004. Il avait également l'application du règlement (CE) n° 883/2004. Il avait également
observé que la proposition ne contenait pas non plus de justification observé que la proposition ne contenait pas non plus de justification
adéquate de la différence de traitement entre les travailleurs adéquate de la différence de traitement entre les travailleurs
frontaliers auxquels les allocations visées pouvaient être accordées frontaliers auxquels les allocations visées pouvaient être accordées
plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations pour plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations pour
lesquels le droit prenait fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. lesquels le droit prenait fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
L'avis concluait que le dispositif proposé posait problème au regard L'avis concluait que le dispositif proposé posait problème au regard
des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.
4.2.3. Le délégué a justifié la différence de traitement au regard des 4.2.3. Le délégué a justifié la différence de traitement au regard des
principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi
qu'il suit : qu'il suit :
« De regeling beoogt te vermijden dat een werknemer, die in een « De regeling beoogt te vermijden dat een werknemer, die in een
buurland heeft gewerkt terwijl hij woonde in België (en na die buurland heeft gewerkt terwijl hij woonde in België (en na die
tewerkstelling in België is blijven wonen), zonder vervangingsinkomen tewerkstelling in België is blijven wonen), zonder vervangingsinkomen
valt omdat hij enerzijds in België de maximumleeftijd voor het valt omdat hij enerzijds in België de maximumleeftijd voor het
gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen bereikt, maar anderzijds gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen bereikt, maar anderzijds
in toepassing van een buitenlandse regeling nog geen aanspraak kan in toepassing van een buitenlandse regeling nog geen aanspraak kan
maken op een pensioen. maken op een pensioen.
De regeling beoogt niet boven de leeftijd van 65 jaar een De regeling beoogt niet boven de leeftijd van 65 jaar een
keuzemogelijkheid tussen ofwel het pensioen ofwel de keuzemogelijkheid tussen ofwel het pensioen ofwel de
werkloosheidsuitkering te bieden. werkloosheidsuitkering te bieden.
In de praktijk is Nederland het enige buurland waar het pensioen niet In de praktijk is Nederland het enige buurland waar het pensioen niet
vanaf de leeftijd van 65 jaar (of vroeger) kan opgenomen worden. Er is vanaf de leeftijd van 65 jaar (of vroeger) kan opgenomen worden. Er is
dus in de actuele situatie geen schending van het gelijkheidsbeginsel dus in de actuele situatie geen schending van het gelijkheidsbeginsel
indien de regeling tot Nederland wordt beperkt. indien de regeling tot Nederland wordt beperkt.
Indien de situatie in de andere buurlanden zou wijzigen, is dit een Indien de situatie in de andere buurlanden zou wijzigen, is dit een
nieuw gegeven dat op dat ogenblik moet worden geëvalueerd. nieuw gegeven dat op dat ogenblik moet worden geëvalueerd.
Op termijn stijgt overigens ook de pensioenleeftijd in België en zal Op termijn stijgt overigens ook de pensioenleeftijd in België en zal
de leeftijdsgrens in het artikel 64 hierop afgesteld moeten worden. ». de leeftijdsgrens in het artikel 64 hierop afgesteld moeten worden. ».
La question se pose toutefois de savoir si cette justification est La question se pose toutefois de savoir si cette justification est
suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
Le projet soumis pour avis et les précisions données par le délégué ne Le projet soumis pour avis et les précisions données par le délégué ne
comportent en effet aucun élément qui puisse raisonnablement justifier comportent en effet aucun élément qui puisse raisonnablement justifier
pourquoi la mesure en projet ne s'applique qu'aux travailleurs qui pourquoi la mesure en projet ne s'applique qu'aux travailleurs qui
apportent la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de apportent la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de
quinze ans au moins, et alors qu'ils avaient leur résidence principale quinze ans au moins, et alors qu'ils avaient leur résidence principale
en Belgique, ils étaient liés par un contrat de travail avec un en Belgique, ils étaient liés par un contrat de travail avec un
employeur établi aux Pays-Bas et pas aux travailleurs qui étaient liés employeur établi aux Pays-Bas et pas aux travailleurs qui étaient liés
par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays. par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays.
Il n'y a pas non plus de justification adéquate de la différence de Il n'y a pas non plus de justification adéquate de la différence de
traitement entre les travailleurs précités, auxquels les allocations traitement entre les travailleurs précités, auxquels les allocations
visées peuvent être accordées plus longtemps, et les autres visées peuvent être accordées plus longtemps, et les autres
bénéficiaires de ces allocations pour lesquels le droit prend fin bénéficiaires de ces allocations pour lesquels le droit prend fin
lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
En conséquence, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que En conséquence, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que
la disposition proposée pose problème au regard des principes la disposition proposée pose problème au regard des principes
constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.
4.3. A titre subsidiaire, il faut encore observer qu'il faudra en tout 4.3. A titre subsidiaire, il faut encore observer qu'il faudra en tout
cas tenir compte de la suite qui sera donnée par le Parlement à la cas tenir compte de la suite qui sera donnée par le Parlement à la
proposition de loi évoquée au point 4.2.2. proposition de loi évoquée au point 4.2.2.
LE GREFFIER, LE GREFFIER,
Greet VERBERCKMOES Greet VERBERCKMOES
LE PRESIDENT LE PRESIDENT
Marnix VANDAMME Marnix VANDAMME
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14
février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril
2014; 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 24 mai 2018; le 24 mai 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2018; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2018;
Vu l'avis 64.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en Vu l'avis 64.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du
13 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, 13 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014,
l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« L'alinéa 1er n'est pas d'application : « L'alinéa 1er n'est pas d'application :
1° au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de 1° au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de
l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur
temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième
anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la
conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour
force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur; force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur;
2° au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes 2° au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes
: :
a) le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet a) le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet
conformément aux articles 100 ou 103; conformément aux articles 100 ou 103;
b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de
l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère; l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère;
c) le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n° c) le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé
habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur
dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé
sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe
chaque jour; chaque jour;
d) le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une d) le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une
période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un
contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé
conformément à la condition mentionnée sous c). ». conformément à la condition mentionnée sous c). ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Notes Notes
[1] Voir l'avis C.E. 57.604/1 du 1er juillet 2015 sur un projet [1] Voir l'avis C.E. 57.604/1 du 1er juillet 2015 sur un projet
d'arrêté royal 'modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, d'arrêté royal 'modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133,
137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article
98ter et y insérant un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant 98ter et y insérant un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant
l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et
138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat'. chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat'.
[2] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par [2] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par
exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre
2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.; 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.;
C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n°
104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3. 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3.
[3] Doc. parl., Chambre, n° 54-2597/001. [3] Doc. parl., Chambre, n° 54-2597/001.
[4] Conformément à cette disposition, le chômeur ayant travaillé comme [4] Conformément à cette disposition, le chômeur ayant travaillé comme
travailleur frontalier et ne bénéficiant pas de droits complets à la travailleur frontalier et ne bénéficiant pas de droits complets à la
pension en droit interne belge peut bénéficier d'allocations jusqu'à pension en droit interne belge peut bénéficier d'allocations jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge légal de la pension ou l'âge généralement ce qu'il atteigne l'âge légal de la pension ou l'âge généralement
applicable à cet égard dans le pays étranger où les droits en matière applicable à cet égard dans le pays étranger où les droits en matière
de pension ont été constitués. de pension ont été constitués.
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