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Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté | 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier | Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. |
Cet arrêté concerne l'article 64, deuxième alinéa de l'arrêté royal du | Cet arrêté concerne l'article 64, deuxième alinéa de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les exceptions à | 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les exceptions à |
prévoir au principe de l'article 64, alinéa premier, qui dispose qu'un | prévoir au principe de l'article 64, alinéa premier, qui dispose qu'un |
travailleur ne peut plus bénéficier d'allocations de chômage à partir | travailleur ne peut plus bénéficier d'allocations de chômage à partir |
du premier jour du mois civil qui suit celui dans lequel se situe son | du premier jour du mois civil qui suit celui dans lequel se situe son |
soixante-cinquième anniversaire. | soixante-cinquième anniversaire. |
Le présent arrêté s'efforce de trouver une solution pour les | Le présent arrêté s'efforce de trouver une solution pour les |
travailleurs qui résident en Belgique mais sont occupés ordinairement | travailleurs qui résident en Belgique mais sont occupés ordinairement |
dans un pays limitrophe de la Belgique. Selon le Règlement européen | dans un pays limitrophe de la Belgique. Selon le Règlement européen |
(CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des | (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des |
systèmes de sécurité sociale, le pays d'activité est compétent pour la | systèmes de sécurité sociale, le pays d'activité est compétent pour la |
pension de ces travailleurs, mais en ce qui concerne leur chômage, la | pension de ces travailleurs, mais en ce qui concerne leur chômage, la |
compétence relève du pays de résidence. En cas d'âges de départ à la | compétence relève du pays de résidence. En cas d'âges de départ à la |
retraite différents, il peut arriver qu'un travailleur frontalier qui | retraite différents, il peut arriver qu'un travailleur frontalier qui |
perd son emploi ne puisse prétendre ni à une indemnité de chômage | perd son emploi ne puisse prétendre ni à une indemnité de chômage |
(dans son pays de résidence), ni à une pension (dans son pays | (dans son pays de résidence), ni à une pension (dans son pays |
d'activité). Concrètement, cette situation peut se produire pour un | d'activité). Concrètement, cette situation peut se produire pour un |
travailleur habitant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas. S'il est | travailleur habitant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas. S'il est |
sans emploi, il ne pourra plus prétendre à une allocation de chômage | sans emploi, il ne pourra plus prétendre à une allocation de chômage |
en Belgique à partir de 65 ans en vertu de la législation actuelle, | en Belgique à partir de 65 ans en vertu de la législation actuelle, |
tout en ne pouvant obtenir une pension qu'à un âge plus avancé en | tout en ne pouvant obtenir une pension qu'à un âge plus avancé en |
vertu de la législation néerlandaise. | vertu de la législation néerlandaise. |
Dans son avis 64.276/1 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé | Dans son avis 64.276/1 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé |
que la réglementation en projet posait problème par rapport aux | que la réglementation en projet posait problème par rapport aux |
principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pour | principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pour |
les deux motifs suivants : | les deux motifs suivants : |
- la mesure en projet ne s'appliquait qu'aux travailleurs liés par un | - la mesure en projet ne s'appliquait qu'aux travailleurs liés par un |
contrat de travail avec un employeur situé aux Pays-Bas alors qu'ils | contrat de travail avec un employeur situé aux Pays-Bas alors qu'ils |
avaient leur résidence principale en Belgique et pas aux travailleurs | avaient leur résidence principale en Belgique et pas aux travailleurs |
liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres | liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres |
pays, et; | pays, et; |
- il existe une différence de traitement entre les travailleurs | - il existe une différence de traitement entre les travailleurs |
précités, auxquels les allocations visées peuvent être octroyées plus | précités, auxquels les allocations visées peuvent être octroyées plus |
longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations, pour | longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations, pour |
lesquels le droit prend fin lorsqu'ils atteignent 65 ans. | lesquels le droit prend fin lorsqu'ils atteignent 65 ans. |
L'arrêté a été profondément modifié en fonction de ces remarques. | L'arrêté a été profondément modifié en fonction de ces remarques. |
L'objectif du présent arrêté concorde avec celui de la proposition de | L'objectif du présent arrêté concorde avec celui de la proposition de |
loi visant à renforcer la protection sociale des travailleurs | loi visant à renforcer la protection sociale des travailleurs |
frontaliers (Doc. parl. Chambre 2017-2018, Doc 54.2597/001). Comme | frontaliers (Doc. parl. Chambre 2017-2018, Doc 54.2597/001). Comme |
indiqué dans le développement de cette proposition de loi, la | indiqué dans le développement de cette proposition de loi, la |
législation belge en matière de pensions prévoit un complément de | législation belge en matière de pensions prévoit un complément de |
pension pour les travailleurs frontaliers (article 5, § 7 de l'arrêté | pension pour les travailleurs frontaliers (article 5, § 7 de l'arrêté |
royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 | royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 |
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité | de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité |
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). | sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). |
Toutefois, l'article 198 de la loi-programme (I) du 19 décembre 2014 a | Toutefois, l'article 198 de la loi-programme (I) du 19 décembre 2014 a |
réformé ce complément de pension notamment de façon à ce que celui-ci | réformé ce complément de pension notamment de façon à ce que celui-ci |
ne soit plus valable qu'à partir du moment auquel la pension débute en | ne soit plus valable qu'à partir du moment auquel la pension débute en |
vertu de la législation du pays d'activité. | vertu de la législation du pays d'activité. |
Le présent arrêté a donc été adapté de façon à être conforme au régime | Le présent arrêté a donc été adapté de façon à être conforme au régime |
spécifique existant pour le travailleur frontalier dans la législation | spécifique existant pour le travailleur frontalier dans la législation |
relative aux pensions. Il offre donc une solution pour ces | relative aux pensions. Il offre donc une solution pour ces |
travailleurs qui, en raison des adaptations de la législation relative | travailleurs qui, en raison des adaptations de la législation relative |
aux pensions apportées par la loi-programme du 19 décembre 2014, | aux pensions apportées par la loi-programme du 19 décembre 2014, |
bénéficient de moins (voir d'aucun) de droits de pension que ceux dont | bénéficient de moins (voir d'aucun) de droits de pension que ceux dont |
ils auraient bénéficié sans ces adaptations. Ce faisant, le | ils auraient bénéficié sans ces adaptations. Ce faisant, le |
travailleur continuera à bénéficier d'une allocation de chômage en | travailleur continuera à bénéficier d'une allocation de chômage en |
Belgique après son soixante-cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il | Belgique après son soixante-cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il |
puisse faire valoir ses droits à la pension à l'étranger. Le présent | puisse faire valoir ses droits à la pension à l'étranger. Le présent |
arrêté ne restreint donc plus son champ d'application aux seuls | arrêté ne restreint donc plus son champ d'application aux seuls |
travailleurs occupés aux Pays-Bas, mais l'étend aux personnes occupées | travailleurs occupés aux Pays-Bas, mais l'étend aux personnes occupées |
dans un pays limitrophe de la Belgique. | dans un pays limitrophe de la Belgique. |
Les personnes qui résident en Belgique mais travaillent dans un pays | Les personnes qui résident en Belgique mais travaillent dans un pays |
non limitrophe ne sont pas concernées par cette mesure. Dans la mesure | non limitrophe ne sont pas concernées par cette mesure. Dans la mesure |
où ce type de situation est réaliste, étant donné que le travailleur | où ce type de situation est réaliste, étant donné que le travailleur |
frontalier effectue en principe la navette quotidiennement, la | frontalier effectue en principe la navette quotidiennement, la |
différence de traitement est raisonnablement justifiée en ce sens que | différence de traitement est raisonnablement justifiée en ce sens que |
les travailleurs dans cette situation n'ont jamais été visés par | les travailleurs dans cette situation n'ont jamais été visés par |
l'article 5, § 7 de l'arrêté précité du 23 décembre 1996 et ne se sont | l'article 5, § 7 de l'arrêté précité du 23 décembre 1996 et ne se sont |
donc pas trouvés dans une situation moins avantageuse par la | donc pas trouvés dans une situation moins avantageuse par la |
modification apportée à cet article par la loi-programme (I) du 19 | modification apportée à cet article par la loi-programme (I) du 19 |
décembre 2014. | décembre 2014. |
Les personnes qui résident et travaillent en Belgique mais qui ont, | Les personnes qui résident et travaillent en Belgique mais qui ont, |
par le passé, résidé et travaillé pendant une longue période dans un | par le passé, résidé et travaillé pendant une longue période dans un |
autre pays ne sont pas non plus concernées par cette mesure. En | autre pays ne sont pas non plus concernées par cette mesure. En |
l'occurrence, il convient ici aussi de noter qu'elles n'ont jamais été | l'occurrence, il convient ici aussi de noter qu'elles n'ont jamais été |
visées par ledit article 5, § 7. Il convient en outre de souligner | visées par ledit article 5, § 7. Il convient en outre de souligner |
que, dans le cas où une personne bénéficierait temporairement de moins | que, dans le cas où une personne bénéficierait temporairement de moins |
de droits aux indemnités de pension selon la législation relative aux | de droits aux indemnités de pension selon la législation relative aux |
pensions, l'origine du problème se situerait au niveau de | pensions, l'origine du problème se situerait au niveau de |
l'harmonisation des législations en matière de pension entre les | l'harmonisation des législations en matière de pension entre les |
différents pays et qu'une solution devra alors, s'il échet, être | différents pays et qu'une solution devra alors, s'il échet, être |
trouvée dans la législation relative aux pensions. Pour les | trouvée dans la législation relative aux pensions. Pour les |
travailleurs frontaliers, le problème se situe au niveau de | travailleurs frontaliers, le problème se situe au niveau de |
l'harmonisation des règles européennes en matière de pension et de | l'harmonisation des règles européennes en matière de pension et de |
chômage, matières pour lesquelles le pays d'activité et le pays de | chômage, matières pour lesquelles le pays d'activité et le pays de |
résidence sont respectivement compétents. Dans cette situation, mais | résidence sont respectivement compétents. Dans cette situation, mais |
uniquement dans celle-ci, une solution peut être prévue par le biais | uniquement dans celle-ci, une solution peut être prévue par le biais |
du chômage. | du chômage. |
Par cette adaptation, la restriction du champ d'application repose sur | Par cette adaptation, la restriction du champ d'application repose sur |
un critère objectif et se trouve donc raisonnablement justifiée, | un critère objectif et se trouve donc raisonnablement justifiée, |
compte tenu de l'objectif et des conséquences de la mesure en | compte tenu de l'objectif et des conséquences de la mesure en |
question. Il est ainsi tenu compte des observations du Conseil d'Etat. | question. Il est ainsi tenu compte des observations du Conseil d'Etat. |
L'article 2 de l'arrêté royal prévoit une entrée en vigueur au 1er | L'article 2 de l'arrêté royal prévoit une entrée en vigueur au 1er |
janvier 2018 car le désavantage subi par le travailleur résidant en | janvier 2018 car le désavantage subi par le travailleur résidant en |
Belgique alors qu'il s'était constitué des droits à la pension aux | Belgique alors qu'il s'était constitué des droits à la pension aux |
Pays-Bas se situe déjà dans le passé. | Pays-Bas se situe déjà dans le passé. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
AVIS 64.276/1 DU 18 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE | AVIS 64.276/1 DU 18 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE |
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 64 DE | LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 64 DE |
L'ARRETE ROYAL DU 25 NOVEMBRE 1991 PORTANT LA REGLEMENTATION DU | L'ARRETE ROYAL DU 25 NOVEMBRE 1991 PORTANT LA REGLEMENTATION DU |
CHOMAGE' | CHOMAGE' |
Le 18 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 18 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un | invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un |
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant |
l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la | l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la |
réglementation du chômage'. | réglementation du chômage'. |
Le projet a été examiné par la première chambre le 2 octobre 2018. La | Le projet a été examiné par la première chambre le 2 octobre 2018. La |
chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, | chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, |
Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et | Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et |
Greet Verberckmoes, greffier. | Greet Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. | Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller |
d'Etat. | d'Etat. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2018. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2018. |
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le | 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de |
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence | législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence |
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des | de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des |
formalités prescrites. | formalités prescrites. |
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET | PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET |
2. L'augmentation de l'âge à partir duquel une pension est payée aux | 2. L'augmentation de l'âge à partir duquel une pension est payée aux |
Pays-Bas a pour effet qu'un travailleur qui a sa résidence principale | Pays-Bas a pour effet qu'un travailleur qui a sa résidence principale |
en Belgique, qui est lié par un contrat de travail avec un employeur | en Belgique, qui est lié par un contrat de travail avec un employeur |
établi aux Pays-Bas et qui est devenu chômeur complet : | établi aux Pays-Bas et qui est devenu chômeur complet : |
- d'une part, en application de la réglementation belge du chômage | - d'une part, en application de la réglementation belge du chômage |
(article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'portant | (article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'portant |
réglementation du chômage'), ne peut plus bénéficier des allocations | réglementation du chômage'), ne peut plus bénéficier des allocations |
de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de | de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de |
son soixante-cinquième anniversaire, mais | son soixante-cinquième anniversaire, mais |
- d'autre part, en vertu de la législation néerlandaise sur les | - d'autre part, en vertu de la législation néerlandaise sur les |
pensions, n'est à ce moment pas encore autorisé à percevoir une | pensions, n'est à ce moment pas encore autorisé à percevoir une |
allocation de pension. | allocation de pension. |
L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet | L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet |
de remédier à cette situation en remplaçant le deuxième alinéa de | de remédier à cette situation en remplaçant le deuxième alinéa de |
l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité. Le | l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité. Le |
dispositif en projet vise, afin de pouvoir conserver le droit à une | dispositif en projet vise, afin de pouvoir conserver le droit à une |
allocation de chômage, à ne pas tenir compte de la condition d'âge | allocation de chômage, à ne pas tenir compte de la condition d'âge |
s'il est satisfait simultanément à un certain nombre de conditions (à | s'il est satisfait simultanément à un certain nombre de conditions (à |
savoir qu'il doit s'agir d'un travailleur qui prétend aux allocations | savoir qu'il doit s'agir d'un travailleur qui prétend aux allocations |
comme chômeur complet (en tant que travailleur à temps complet ou | comme chômeur complet (en tant que travailleur à temps complet ou |
travailleur à temps partiel volontaire), qui ne peut pas prétendre à | travailleur à temps partiel volontaire), qui ne peut pas prétendre à |
une pension accordée par ou en vertu d'une législation étrangère et | une pension accordée par ou en vertu d'une législation étrangère et |
doit pouvoir démontrer que, pendant une période ininterrompue ou non | doit pouvoir démontrer que, pendant une période ininterrompue ou non |
de quinze ans au moins, et alors qu'il avait sa résidence principale | de quinze ans au moins, et alors qu'il avait sa résidence principale |
en Belgique, il était lié par un contrat de travail avec un employeur | en Belgique, il était lié par un contrat de travail avec un employeur |
établi aux Pays-Bas). | établi aux Pays-Bas). |
Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2018 | Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2018 |
(article 2). | (article 2). |
3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique, d'une part, dans | 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique, d'une part, dans |
l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
'concernant la sécurité sociale des travailleurs' qui, comme il | 'concernant la sécurité sociale des travailleurs' qui, comme il |
ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section de | ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section de |
législation, est considéré comme le fondement juridique général de la | législation, est considéré comme le fondement juridique général de la |
réglementation relative au chômage1 et, d'autre part, dans l'article | réglementation relative au chômage1 et, d'autre part, dans l'article |
7, § 1ersepties, alinéa 3, de ce même arrêté-loi du 28 décembre 1944, | 7, § 1ersepties, alinéa 3, de ce même arrêté-loi du 28 décembre 1944, |
qui habilite le Roi à établir les conditions d'octroi des allocations | qui habilite le Roi à établir les conditions d'octroi des allocations |
de chômage. | de chômage. |
EXAMEN DE TEXTE | EXAMEN DE TEXTE |
Article 1er | Article 1er |
4.1. L'article 64, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 25 | 4.1. L'article 64, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 reproduit la disposition qui figure actuellement à | novembre 1991 reproduit la disposition qui figure actuellement à |
l'article 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. C'est | l'article 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. C'est |
pourquoi il faut insérer les mots « qui suit celui » entre les mots « | pourquoi il faut insérer les mots « qui suit celui » entre les mots « |
après le mois » et les mots « dans lequel (lire : au cours duquel) se | après le mois » et les mots « dans lequel (lire : au cours duquel) se |
situe son soixante-cinquième anniversaire » (voir l'article 64, alinéa | situe son soixante-cinquième anniversaire » (voir l'article 64, alinéa |
2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). | 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). |
4.2. L'article 64, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 25 | 4.2. L'article 64, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 dispose que l'alinéa 1er de l'article 64 précité, qui | novembre 1991 dispose que l'alinéa 1er de l'article 64 précité, qui |
prévoit que le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à | prévoit que le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à |
partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son | partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son |
soixante-cinquième anniversaire, n'est pas d'application au | soixante-cinquième anniversaire, n'est pas d'application au |
travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) | travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) |
le travailleur prétend aux allocations comme chômeur complet | le travailleur prétend aux allocations comme chômeur complet |
conformément aux articles 100 ou 103; b) le travailleur ne peut pas | conformément aux articles 100 ou 103; b) le travailleur ne peut pas |
prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en | prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en |
vertu d'une législation étrangère; c) le travailleur apporte la preuve | vertu d'une législation étrangère; c) le travailleur apporte la preuve |
que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, | que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, |
et alors qu'il avait sa résidence principale en Belgique, il était lié | et alors qu'il avait sa résidence principale en Belgique, il était lié |
par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas. | par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas. |
4.2.1. Le dispositif proposé prévoit, à l'égard des intéressés, un | 4.2.1. Le dispositif proposé prévoit, à l'égard des intéressés, un |
avantage du fait qu'ils peuvent encore bénéficier des allocations de | avantage du fait qu'ils peuvent encore bénéficier des allocations de |
chômage visées même après l'âge de 65 ans, alors que pour tous les | chômage visées même après l'âge de 65 ans, alors que pour tous les |
autres bénéficiaires d'allocations, le droit aux allocations visées | autres bénéficiaires d'allocations, le droit aux allocations visées |
prend fin au moment où cet âge est atteint. En outre, l'application du | prend fin au moment où cet âge est atteint. En outre, l'application du |
dispositif est limité aux travailleurs qui apportent la preuve que | dispositif est limité aux travailleurs qui apportent la preuve que |
pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et | pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et |
alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique, ils | alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique, ils |
étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi aux | étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi aux |
Pays-Bas, à l'exclusion des travailleurs liés par un contrat de | Pays-Bas, à l'exclusion des travailleurs liés par un contrat de |
travail avec un employeur établi dans d'autres pays. Ce faisant, une | travail avec un employeur établi dans d'autres pays. Ce faisant, une |
double différence de traitement est créée entre des catégories de | double différence de traitement est créée entre des catégories de |
personnes. La question se pose de savoir si cette différence peut se | personnes. La question se pose de savoir si cette différence peut se |
justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de | justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de |
non-discrimination. | non-discrimination. |
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de | Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de |
traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels | traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels |
d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur | d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur |
un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. | un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité | lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité |
entre les moyens employés et le but visé2. | entre les moyens employés et le but visé2. |
4.2.2. Dans son avis 62.144/1 du 30 octobre 2017 sur une proposition | 4.2.2. Dans son avis 62.144/1 du 30 octobre 2017 sur une proposition |
de loi 'visant à renforcer la protection sociale des travailleurs | de loi 'visant à renforcer la protection sociale des travailleurs |
frontaliers'3, le Conseil d'Etat, section de législation, faisant | frontaliers'3, le Conseil d'Etat, section de législation, faisant |
référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, avait | référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, avait |
observé, à propos de la disposition complétant l'article 64 de | observé, à propos de la disposition complétant l'article 64 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 19914, que la proposition soumise pour | l'arrêté royal du 25 novembre 19914, que la proposition soumise pour |
avis et ses développements ne comportent aucun élément qui puisse | avis et ses développements ne comportent aucun élément qui puisse |
raisonnablement justifier pourquoi la mesure proposée ne s'applique | raisonnablement justifier pourquoi la mesure proposée ne s'applique |
qu'aux travailleurs frontaliers et non à d'autres personnes qui | qu'aux travailleurs frontaliers et non à d'autres personnes qui |
peuvent se trouver dans une situation similaire en vertu de | peuvent se trouver dans une situation similaire en vertu de |
l'application du règlement (CE) n° 883/2004. Il avait également | l'application du règlement (CE) n° 883/2004. Il avait également |
observé que la proposition ne contenait pas non plus de justification | observé que la proposition ne contenait pas non plus de justification |
adéquate de la différence de traitement entre les travailleurs | adéquate de la différence de traitement entre les travailleurs |
frontaliers auxquels les allocations visées pouvaient être accordées | frontaliers auxquels les allocations visées pouvaient être accordées |
plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations pour | plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations pour |
lesquels le droit prenait fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. | lesquels le droit prenait fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. |
L'avis concluait que le dispositif proposé posait problème au regard | L'avis concluait que le dispositif proposé posait problème au regard |
des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. | des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. |
4.2.3. Le délégué a justifié la différence de traitement au regard des | 4.2.3. Le délégué a justifié la différence de traitement au regard des |
principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi | principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi |
qu'il suit : | qu'il suit : |
« De regeling beoogt te vermijden dat een werknemer, die in een | « De regeling beoogt te vermijden dat een werknemer, die in een |
buurland heeft gewerkt terwijl hij woonde in België (en na die | buurland heeft gewerkt terwijl hij woonde in België (en na die |
tewerkstelling in België is blijven wonen), zonder vervangingsinkomen | tewerkstelling in België is blijven wonen), zonder vervangingsinkomen |
valt omdat hij enerzijds in België de maximumleeftijd voor het | valt omdat hij enerzijds in België de maximumleeftijd voor het |
gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen bereikt, maar anderzijds | gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen bereikt, maar anderzijds |
in toepassing van een buitenlandse regeling nog geen aanspraak kan | in toepassing van een buitenlandse regeling nog geen aanspraak kan |
maken op een pensioen. | maken op een pensioen. |
De regeling beoogt niet boven de leeftijd van 65 jaar een | De regeling beoogt niet boven de leeftijd van 65 jaar een |
keuzemogelijkheid tussen ofwel het pensioen ofwel de | keuzemogelijkheid tussen ofwel het pensioen ofwel de |
werkloosheidsuitkering te bieden. | werkloosheidsuitkering te bieden. |
In de praktijk is Nederland het enige buurland waar het pensioen niet | In de praktijk is Nederland het enige buurland waar het pensioen niet |
vanaf de leeftijd van 65 jaar (of vroeger) kan opgenomen worden. Er is | vanaf de leeftijd van 65 jaar (of vroeger) kan opgenomen worden. Er is |
dus in de actuele situatie geen schending van het gelijkheidsbeginsel | dus in de actuele situatie geen schending van het gelijkheidsbeginsel |
indien de regeling tot Nederland wordt beperkt. | indien de regeling tot Nederland wordt beperkt. |
Indien de situatie in de andere buurlanden zou wijzigen, is dit een | Indien de situatie in de andere buurlanden zou wijzigen, is dit een |
nieuw gegeven dat op dat ogenblik moet worden geëvalueerd. | nieuw gegeven dat op dat ogenblik moet worden geëvalueerd. |
Op termijn stijgt overigens ook de pensioenleeftijd in België en zal | Op termijn stijgt overigens ook de pensioenleeftijd in België en zal |
de leeftijdsgrens in het artikel 64 hierop afgesteld moeten worden. ». | de leeftijdsgrens in het artikel 64 hierop afgesteld moeten worden. ». |
La question se pose toutefois de savoir si cette justification est | La question se pose toutefois de savoir si cette justification est |
suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. | suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. |
Le projet soumis pour avis et les précisions données par le délégué ne | Le projet soumis pour avis et les précisions données par le délégué ne |
comportent en effet aucun élément qui puisse raisonnablement justifier | comportent en effet aucun élément qui puisse raisonnablement justifier |
pourquoi la mesure en projet ne s'applique qu'aux travailleurs qui | pourquoi la mesure en projet ne s'applique qu'aux travailleurs qui |
apportent la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de | apportent la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de |
quinze ans au moins, et alors qu'ils avaient leur résidence principale | quinze ans au moins, et alors qu'ils avaient leur résidence principale |
en Belgique, ils étaient liés par un contrat de travail avec un | en Belgique, ils étaient liés par un contrat de travail avec un |
employeur établi aux Pays-Bas et pas aux travailleurs qui étaient liés | employeur établi aux Pays-Bas et pas aux travailleurs qui étaient liés |
par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays. | par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays. |
Il n'y a pas non plus de justification adéquate de la différence de | Il n'y a pas non plus de justification adéquate de la différence de |
traitement entre les travailleurs précités, auxquels les allocations | traitement entre les travailleurs précités, auxquels les allocations |
visées peuvent être accordées plus longtemps, et les autres | visées peuvent être accordées plus longtemps, et les autres |
bénéficiaires de ces allocations pour lesquels le droit prend fin | bénéficiaires de ces allocations pour lesquels le droit prend fin |
lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. | lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. |
En conséquence, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que | En conséquence, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que |
la disposition proposée pose problème au regard des principes | la disposition proposée pose problème au regard des principes |
constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. | constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. |
4.3. A titre subsidiaire, il faut encore observer qu'il faudra en tout | 4.3. A titre subsidiaire, il faut encore observer qu'il faudra en tout |
cas tenir compte de la suite qui sera donnée par le Parlement à la | cas tenir compte de la suite qui sera donnée par le Parlement à la |
proposition de loi évoquée au point 4.2.2. | proposition de loi évoquée au point 4.2.2. |
LE GREFFIER, | LE GREFFIER, |
Greet VERBERCKMOES | Greet VERBERCKMOES |
LE PRESIDENT | LE PRESIDENT |
Marnix VANDAMME | Marnix VANDAMME |
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté | 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage | royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 | travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 |
février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril | février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril |
2014; | 2014; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 24 mai 2018; | le 24 mai 2018; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2018; | Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2018; |
Vu l'avis 64.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en | Vu l'avis 64.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du | portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du |
13 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, | 13 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, |
l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : | l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« L'alinéa 1er n'est pas d'application : | « L'alinéa 1er n'est pas d'application : |
1° au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de | 1° au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de |
l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur | l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur |
temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième | temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième |
anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la | anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la |
conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour | conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour |
force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur; | force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur; |
2° au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes | 2° au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes |
: | : |
a) le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet | a) le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet |
conformément aux articles 100 ou 103; | conformément aux articles 100 ou 103; |
b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de | b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de |
l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère; | l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère; |
c) le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n° | c) le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n° |
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant | 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant |
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé | sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé |
habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur | habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur |
dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé | dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé |
sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe | sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe |
chaque jour; | chaque jour; |
d) le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une | d) le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une |
période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un | période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un |
contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé | contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé |
conformément à la condition mentionnée sous c). ». | conformément à la condition mentionnée sous c). ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
[1] Voir l'avis C.E. 57.604/1 du 1er juillet 2015 sur un projet | [1] Voir l'avis C.E. 57.604/1 du 1er juillet 2015 sur un projet |
d'arrêté royal 'modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, | d'arrêté royal 'modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, |
137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 | 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article | novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article |
98ter et y insérant un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant | 98ter et y insérant un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant |
l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et | l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et |
138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat'. | chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat'. |
[2] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par | [2] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par |
exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre | exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre |
2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.; | 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.; |
C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° | C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° |
104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3. | 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3. |
[3] Doc. parl., Chambre, n° 54-2597/001. | [3] Doc. parl., Chambre, n° 54-2597/001. |
[4] Conformément à cette disposition, le chômeur ayant travaillé comme | [4] Conformément à cette disposition, le chômeur ayant travaillé comme |
travailleur frontalier et ne bénéficiant pas de droits complets à la | travailleur frontalier et ne bénéficiant pas de droits complets à la |
pension en droit interne belge peut bénéficier d'allocations jusqu'à | pension en droit interne belge peut bénéficier d'allocations jusqu'à |
ce qu'il atteigne l'âge légal de la pension ou l'âge généralement | ce qu'il atteigne l'âge légal de la pension ou l'âge généralement |
applicable à cet égard dans le pays étranger où les droits en matière | applicable à cet égard dans le pays étranger où les droits en matière |
de pension ont été constitués. | de pension ont été constitués. |