Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance | barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance |
dans les aéroports (1) | dans les aéroports (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance | barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance |
dans les aéroports. | dans les aéroports. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 septembre 2018 | Convention collective de travail du 20 septembre 2018 |
Barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance | Barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance |
dans les aéroports (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le | dans les aéroports (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le |
numéro 147878/CO/140) | numéro 147878/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant | Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant |
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi | au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance | § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance |
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance | "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance |
"bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et | "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et |
poste" et l'assistance aux membres d'équipage. | poste" et l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
la surface. | la surface. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de | compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la | du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission | Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission |
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui | paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui |
exploitent des aéroports. | exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. | Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. |
CHAPITRE II. - Barèmes | CHAPITRE II. - Barèmes |
Art. 2.Les échelles suivantes s'appliquent à partir du 1er mai 2018 |
Art. 2.Les échelles suivantes s'appliquent à partir du 1er mai 2018 |
et incluent les indices depuis le 1er janvier 2014 et les | et incluent les indices depuis le 1er janvier 2014 et les |
augmentations du pouvoir d'achat telles que reprises dans la | augmentations du pouvoir d'achat telles que reprises dans la |
convention collective de travail du 22 novembre 2015 concernant le | convention collective de travail du 22 novembre 2015 concernant le |
pouvoir d'achat, n° 131324/CO/140.04 et la convention collective du 18 | pouvoir d'achat, n° 131324/CO/140.04 et la convention collective du 18 |
mai 2017 concernant le pouvoir d'achat 2017-2018, n° 139591/CO/140.04. | mai 2017 concernant le pouvoir d'achat 2017-2018, n° 139591/CO/140.04. |
BAR01 - 12,5520 EUR | BAR01 - 12,5520 EUR |
Collaborateur cleaning et cabindressing | Collaborateur cleaning et cabindressing |
BAR02 - 12,5745 EUR | BAR02 - 12,5745 EUR |
Collaborateur exterior cleaning | Collaborateur exterior cleaning |
Coursier chargeur/trieur type 1 | Coursier chargeur/trieur type 1 |
BAR03 - 12,8610 EUR | BAR03 - 12,8610 EUR |
Coursier chargeur/trieur type 2 | Coursier chargeur/trieur type 2 |
Ramp Handler type 1 | Ramp Handler type 1 |
Cargo Handler type 1 | Cargo Handler type 1 |
Technicien bâtiments et infrastructure type 1 | Technicien bâtiments et infrastructure type 1 |
Assistant passagers type 1 | Assistant passagers type 1 |
BAR04 - 13,6655 EUR | BAR04 - 13,6655 EUR |
Ramp Handler type 2 | Ramp Handler type 2 |
Cargo Handler type 2 | Cargo Handler type 2 |
Chef d'équipe type 1 | Chef d'équipe type 1 |
Collaborateur | Collaborateur |
Assistant passagers type 2 | Assistant passagers type 2 |
BAR05 - 13,8180 EUR | BAR05 - 13,8180 EUR |
Ramp Handler type 3 | Ramp Handler type 3 |
Cargo Handler type 3 | Cargo Handler type 3 |
BAR06 - 13,9715 EUR | BAR06 - 13,9715 EUR |
Ramp Handler type 4 | Ramp Handler type 4 |
Cargo Handler type 4 | Cargo Handler type 4 |
Chauffeur de bus | Chauffeur de bus |
Collaborateur water, toilet and waste | Collaborateur water, toilet and waste |
BAR07 - 14,1110 EUR | BAR07 - 14,1110 EUR |
Technicien matériel roulant type 1 | Technicien matériel roulant type 1 |
BAR08 - 14,1625 EUR | BAR08 - 14,1625 EUR |
Ramp Handler type 5 | Ramp Handler type 5 |
Cargo Handler type 5 | Cargo Handler type 5 |
BAR09 - 14,5385 EUR | BAR09 - 14,5385 EUR |
Ramp Handler type 6 | Ramp Handler type 6 |
Chef d'équipe type 2 | Chef d'équipe type 2 |
Technicien bâtiments et infrastructure type 2 | Technicien bâtiments et infrastructure type 2 |
BAR10 - 15,0070 EUR | BAR10 - 15,0070 EUR |
Chef d'équipe type 3 | Chef d'équipe type 3 |
Technicien matériel roulant type 2 | Technicien matériel roulant type 2 |
BAR11 - 16,1220 EUR | BAR11 - 16,1220 EUR |
Technicien matériel roulant type 3 | Technicien matériel roulant type 3 |
Chef d'équipe type 4 | Chef d'équipe type 4 |
BAR12 - 16,6795 EUR | BAR12 - 16,6795 EUR |
Technicien matériel roulant type 4 | Technicien matériel roulant type 4 |
CHAPITRE III. - Index | CHAPITRE III. - Index |
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont |
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont |
adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. | adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. |
§ 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur | § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur |
moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé | moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé |
dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du | dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du |
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur | 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur |
belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public | belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public |
fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge, et se base sur les | fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge, et se base sur les |
12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur moyenne | 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur moyenne |
de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) du mois | de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) du mois |
de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de | de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de |
décembre qui précède l'adaptation. | décembre qui précède l'adaptation. |
§ 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de | § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de |
décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 | décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 |
décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de | décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de |
l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne | l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne |
arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière | arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière |
année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice | année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice |
lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009). | lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009). |
§ 4. Le calcul des échelles au § 3 se fait dans un tableur Excel, | § 4. Le calcul des échelles au § 3 se fait dans un tableur Excel, |
établi en standard, maintenu par les partenaires sociaux et transféré | établi en standard, maintenu par les partenaires sociaux et transféré |
au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
escale dans les aéroports. Les nouvelles échelles et les salaires | escale dans les aéroports. Les nouvelles échelles et les salaires |
horaires sont arrondis visuellement à 4 décimales. A une augmentation | horaires sont arrondis visuellement à 4 décimales. A une augmentation |
suivante, cependant, la valeur de cellule complète (non arrondie) est | suivante, cependant, la valeur de cellule complète (non arrondie) est |
reprise. | reprise. |
§ 5. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le | § 5. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le |
premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires | premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires |
réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le | réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le |
même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires | même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires |
minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. | minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. |
§ 6. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et | § 6. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et |
une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement | une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement |
appliquée avant de procéder à l'indexation. | appliquée avant de procéder à l'indexation. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mai 2018 et est d'une durée indéterminée. | le 1er mai 2018 et est d'une durée indéterminée. |
Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un | Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un |
préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre | préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre |
partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire du transport | partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire du transport |
et de la logistique. | et de la logistique. |
CHAPITRE V. - Mesures transitoires | CHAPITRE V. - Mesures transitoires |
Art. 5.Ce convention collective de travail remplace intégralement la |
Art. 5.Ce convention collective de travail remplace intégralement la |
convention collective de travail du 13 février 2014 relative aux | convention collective de travail du 13 février 2014 relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de | conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports, déposée le 24 février 2014 et | l'assistance dans les aéroports, déposée le 24 février 2014 et |
enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120893/CO/140. | enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120893/CO/140. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |