Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à la protection juridique (1) | surveillance, relative à la protection juridique (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à la protection juridique. | surveillance, relative à la protection juridique. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 6 septembre 2018 | Convention collective de travail du 6 septembre 2018 |
Protection juridique (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous | Protection juridique (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous |
le numéro 147665/CO/317) | le numéro 147665/CO/317) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place |
Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place |
une protection juridique pour leurs travailleurs. | une protection juridique pour leurs travailleurs. |
Cette "protection juridique" répond aux prescrits de la loi | Cette "protection juridique" répond aux prescrits de la loi |
réglementant la sécurité privée et particulière du 2 octobre 2017. | réglementant la sécurité privée et particulière du 2 octobre 2017. |
§ 2. La mise en place de cette protection juridique est confiée au | § 2. La mise en place de cette protection juridique est confiée au |
"Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont | "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont |
fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 2016 | fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 2016 |
(numéro d'enregistrement 135595/CO/317). | (numéro d'enregistrement 135595/CO/317). |
§ 3. Le fonds en tant qu'organisateur souscrit une police d'assurance | § 3. Le fonds en tant qu'organisateur souscrit une police d'assurance |
au bénéfice de tous les travailleurs sous contrat de travail et | au bénéfice de tous les travailleurs sous contrat de travail et |
relevant du champ d'application de la présente convention, sans clause | relevant du champ d'application de la présente convention, sans clause |
d'opting out. | d'opting out. |
§ 4. Cette protection juridique est d'application si les conditions | § 4. Cette protection juridique est d'application si les conditions |
suivantes sont remplies cumulativement : | suivantes sont remplies cumulativement : |
- le travailleur est victime; | - le travailleur est victime; |
- il y a des dégâts corporels et/ou matériels; | - il y a des dégâts corporels et/ou matériels; |
- s'il y a uniquement des dégâts matériels, ceux-ci s'élèvent au moins | - s'il y a uniquement des dégâts matériels, ceux-ci s'élèvent au moins |
à 500 EUR. | à 500 EUR. |
§ 5. Les conditions d'affiliation et de demande d'intervention sont | § 5. Les conditions d'affiliation et de demande d'intervention sont |
fixées par le fonds de sécurité d'existence dans un règlement d'ordre | fixées par le fonds de sécurité d'existence dans un règlement d'ordre |
intérieur spécifique. | intérieur spécifique. |
§ 6. Le fonds certifie, sur demande, le respect ou non de la présente | § 6. Le fonds certifie, sur demande, le respect ou non de la présente |
convention collective de travail, par l'émission d'une attestation | convention collective de travail, par l'émission d'une attestation |
positive ou négative. | positive ou négative. |
Dès qu'un employeur ne respecte pas ses obligations en matière de | Dès qu'un employeur ne respecte pas ses obligations en matière de |
versement de cotisation, le fonds informe le SPF Intérieur que cet | versement de cotisation, le fonds informe le SPF Intérieur que cet |
employeur ne remplit plus ses obligations légales. | employeur ne remplit plus ses obligations légales. |
§ 7. Chaque entreprise informe son comité pour la prévention et la | § 7. Chaque entreprise informe son comité pour la prévention et la |
protection au travail, sur la base d'un rapport périodique élaboré par | protection au travail, sur la base d'un rapport périodique élaboré par |
le fonds social. | le fonds social. |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par | § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire |
pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant | pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant |
un préavis de six mois. | un préavis de six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |