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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à la protection juridique (1) surveillance, relative à la protection juridique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à la protection juridique. surveillance, relative à la protection juridique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 6 septembre 2018 Convention collective de travail du 6 septembre 2018
Protection juridique (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous Protection juridique (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous
le numéro 147665/CO/317) le numéro 147665/CO/317)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.

Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place

Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place

une protection juridique pour leurs travailleurs. une protection juridique pour leurs travailleurs.
Cette "protection juridique" répond aux prescrits de la loi Cette "protection juridique" répond aux prescrits de la loi
réglementant la sécurité privée et particulière du 2 octobre 2017. réglementant la sécurité privée et particulière du 2 octobre 2017.
§ 2. La mise en place de cette protection juridique est confiée au § 2. La mise en place de cette protection juridique est confiée au
"Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont
fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 2016 fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 2016
(numéro d'enregistrement 135595/CO/317). (numéro d'enregistrement 135595/CO/317).
§ 3. Le fonds en tant qu'organisateur souscrit une police d'assurance § 3. Le fonds en tant qu'organisateur souscrit une police d'assurance
au bénéfice de tous les travailleurs sous contrat de travail et au bénéfice de tous les travailleurs sous contrat de travail et
relevant du champ d'application de la présente convention, sans clause relevant du champ d'application de la présente convention, sans clause
d'opting out. d'opting out.
§ 4. Cette protection juridique est d'application si les conditions § 4. Cette protection juridique est d'application si les conditions
suivantes sont remplies cumulativement : suivantes sont remplies cumulativement :
- le travailleur est victime; - le travailleur est victime;
- il y a des dégâts corporels et/ou matériels; - il y a des dégâts corporels et/ou matériels;
- s'il y a uniquement des dégâts matériels, ceux-ci s'élèvent au moins - s'il y a uniquement des dégâts matériels, ceux-ci s'élèvent au moins
à 500 EUR. à 500 EUR.
§ 5. Les conditions d'affiliation et de demande d'intervention sont § 5. Les conditions d'affiliation et de demande d'intervention sont
fixées par le fonds de sécurité d'existence dans un règlement d'ordre fixées par le fonds de sécurité d'existence dans un règlement d'ordre
intérieur spécifique. intérieur spécifique.
§ 6. Le fonds certifie, sur demande, le respect ou non de la présente § 6. Le fonds certifie, sur demande, le respect ou non de la présente
convention collective de travail, par l'émission d'une attestation convention collective de travail, par l'émission d'une attestation
positive ou négative. positive ou négative.
Dès qu'un employeur ne respecte pas ses obligations en matière de Dès qu'un employeur ne respecte pas ses obligations en matière de
versement de cotisation, le fonds informe le SPF Intérieur que cet versement de cotisation, le fonds informe le SPF Intérieur que cet
employeur ne remplit plus ses obligations légales. employeur ne remplit plus ses obligations légales.
§ 7. Chaque entreprise informe son comité pour la prévention et la § 7. Chaque entreprise informe son comité pour la prévention et la
protection au travail, sur la base d'un rapport périodique élaboré par protection au travail, sur la base d'un rapport périodique élaboré par
le fonds social. le fonds social.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire
pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant
un préavis de six mois. un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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