Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au
sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du
transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB)
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale; régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au
sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du
transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale
(STIB). (STIB).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale de Bruxelles-Capitale
Convention collective de travail du 7 mai 2018 Convention collective de travail du 7 mai 2018
Métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à Métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à
la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la
Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (Convention enregistrée le 15 juin Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (Convention enregistrée le 15 juin
2018 sous le numéro 146382/CO/328.03) 2018 sous le numéro 146382/CO/328.03)
Préambule Préambule
Par convention collective de travail du 19 mai 2015 relative aux Par convention collective de travail du 19 mai 2015 relative aux
métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à
la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la
Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (enregistrée sous le n° Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (enregistrée sous le n°
127856/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 127856/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet
2016), les parties signataires s'étaient engagées à se rencontrer une 2016), les parties signataires s'étaient engagées à se rencontrer une
fois par an pour revoir la liste reprise en annexe 1re à ladite fois par an pour revoir la liste reprise en annexe 1re à ladite
convention collective de travail. convention collective de travail.
Conformément à cet engagement, cette liste a fait l'objet d'une Conformément à cet engagement, cette liste a fait l'objet d'une
négociation et d'une mise à jour. négociation et d'une mise à jour.
D'autre part, dans le cadre de la négociation, les parties signataires D'autre part, dans le cadre de la négociation, les parties signataires
ont également convenu de revoir la définition conventionnelle de ont également convenu de revoir la définition conventionnelle de
"métier lourd", en adaptant un des critères de cette définition. "métier lourd", en adaptant un des critères de cette définition.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur
ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de
ses travailleurs, à l'exclusion des travailleurs qui relèvent du ses travailleurs, à l'exclusion des travailleurs qui relèvent du
statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la
Direction Générale. Direction Générale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
féminin que masculin, lié par un contrat de travail. féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention a pour objet de remplacer le dernier paragraphe La présente convention a pour objet de remplacer le dernier paragraphe
de l'article 4.1 de la convention collective de travail du 24 juin de l'article 4.1 de la convention collective de travail du 24 juin
2005 (n° 80141) relative à la programmation sociale 2005-2006 (tel que 2005 (n° 80141) relative à la programmation sociale 2005-2006 (tel que
modifié par la convention collective de travail du 19 mai 2015), ainsi modifié par la convention collective de travail du 19 mai 2015), ainsi
que l'annexe 1re à la convention collective de travail du 19 mai 2015, que l'annexe 1re à la convention collective de travail du 19 mai 2015,
telle que remplacée par l'annexe à la convention collective de travail telle que remplacée par l'annexe à la convention collective de travail
du 26 avril 2017 (enregistrée sous le n° 140911/CO/328.03), avec effet du 26 avril 2017 (enregistrée sous le n° 140911/CO/328.03), avec effet
à la date de signature de la présente convention collective de à la date de signature de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 3.Définition conventionnelle des métiers lourds

Art. 3.Définition conventionnelle des métiers lourds

Suite aux adaptations apportées par les conventions collectives de Suite aux adaptations apportées par les conventions collectives de
travail du 19 mai 2015 et du 26 avril 2017, la version coordonnée de travail du 19 mai 2015 et du 26 avril 2017, la version coordonnée de
l'article 4.1, dernier alinéa de la convention collective de travail l'article 4.1, dernier alinéa de la convention collective de travail
relative à la programmation sociale 2005-2006 est la suivante, relative à la programmation sociale 2005-2006 est la suivante,
celle-ci remplaçant les versions précédentes : celle-ci remplaçant les versions précédentes :
" § 1er. Pour l'application de la présente convention, les métiers " § 1er. Pour l'application de la présente convention, les métiers
lourds sont : lourds sont :
4.1.1. Les métiers exercés pendant une période d'au moins 25 ans au 4.1.1. Les métiers exercés pendant une période d'au moins 25 ans au
sein de l'entreprise et qui relèvent des situations suivantes : sein de l'entreprise et qui relèvent des situations suivantes :
Critère 1 : Critère 1 :
Fonctions dans un environnement de travail spécifique (travaux Fonctions dans un environnement de travail spécifique (travaux
extérieurs, en tunnel, en sous-stations,...). extérieurs, en tunnel, en sous-stations,...).
Critère 2 : Critère 2 :
Fonctions de conduite exploitation. Fonctions de conduite exploitation.
Critère 3 : Critère 3 :
Fonctions de contact clientèle en situation potentiellement dégradée. Fonctions de contact clientèle en situation potentiellement dégradée.
Critère 4 : Critère 4 :
4.a. Fonctions exercées exclusivement en travail de nuit (entre 20h00 4.a. Fonctions exercées exclusivement en travail de nuit (entre 20h00
et 6h00) ou fonctions exercées en équipes successives 24h/24. et 6h00) ou fonctions exercées en équipes successives 24h/24.
4.b. Fonctions exercées par un travailleur, quelles qu'elles soient, 4.b. Fonctions exercées par un travailleur, quelles qu'elles soient,
pour autant que le travailleur ait presté au moins 50 p.c. de son pour autant que le travailleur ait presté au moins 50 p.c. de son
temps en travail de nuit (entre 20h00 et 6h00). temps en travail de nuit (entre 20h00 et 6h00).
Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe (annexe 1re - Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe (annexe 1re -
Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à
la STIB). Cette annexe fait partie intégrante de la présente la STIB). Cette annexe fait partie intégrante de la présente
convention. convention.
[Commentaire : [Commentaire :
L'annexe ne reprend pas les métiers qui correspondent au critère 4.b, L'annexe ne reprend pas les métiers qui correspondent au critère 4.b,
ceux-ci étant liés aux prestations (travail de nuit à 50 p.c. au ceux-ci étant liés aux prestations (travail de nuit à 50 p.c. au
moins) d'un travailleur, quelle que soit sa fonction exercée durant la moins) d'un travailleur, quelle que soit sa fonction exercée durant la
période de 25 ans requise.] période de 25 ans requise.]
4.1.2. Les travailleurs "personnel stations" qui, au 1er janvier 2005, 4.1.2. Les travailleurs "personnel stations" qui, au 1er janvier 2005,
étaient affectés de manière définitive au travail adapté peuvent étaient affectés de manière définitive au travail adapté peuvent
bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux métiers bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux métiers
lourds selon les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. lourds selon les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
4.1.3. Afin de permettre aux travailleurs et aux services RH de 4.1.3. Afin de permettre aux travailleurs et aux services RH de
reconstituer l'historique des dossiers individuels des travailleurs, reconstituer l'historique des dossiers individuels des travailleurs,
la liste des métiers lourds appliqués pendant la période du 1er la liste des métiers lourds appliqués pendant la période du 1er
janvier 2005 au 19 mai 2015 est jointe en annexe sous la mention janvier 2005 au 19 mai 2015 est jointe en annexe sous la mention
"Liste indicative historique des métiers lourds relative à la période "Liste indicative historique des métiers lourds relative à la période
du 24 juin 2005 au 19 mai 2015" (annexe). du 24 juin 2005 au 19 mai 2015" (annexe).
4.1.4. Les parties signataires s'engagent à se rencontrer une fois par 4.1.4. Les parties signataires s'engagent à se rencontrer une fois par
an pour revoir la liste reprise en annexe 1re ("Liste des fonctions an pour revoir la liste reprise en annexe 1re ("Liste des fonctions
identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB"). identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB").
§ 2. Les dispositions légales relatives au crédit-temps et/ou au § 2. Les dispositions légales relatives au crédit-temps et/ou au
régime de chômage avec complément d'entreprise comportent les régime de chômage avec complément d'entreprise comportent les
définitions légales des "métiers lourds" pour l'application de ces définitions légales des "métiers lourds" pour l'application de ces
législations.". législations.".

Art. 4.Nouvelle liste des fonctions identifiées comme métiers lourds

Art. 4.Nouvelle liste des fonctions identifiées comme métiers lourds

conventionnels à la STIB conventionnels à la STIB
Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe ("Liste des Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe ("Liste des
fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB, fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB,
en vigueur à partir du 7 mai 2018"). Cette annexe constitue une en vigueur à partir du 7 mai 2018"). Cette annexe constitue une
version coordonnée de l'annexe à la convention collective de travail version coordonnée de l'annexe à la convention collective de travail
du 26 avril 2017, fait partie intégrante de la présente convention et du 26 avril 2017, fait partie intégrante de la présente convention et
est d'application à partir de la date de signature de la présente est d'application à partir de la date de signature de la présente
convention. convention.
Les dates indiquées dans la liste jointe en annexe à la suite de Les dates indiquées dans la liste jointe en annexe à la suite de
chaque métier sont les dates de reconnaissance de la fonction comme chaque métier sont les dates de reconnaissance de la fonction comme
métier lourd ou de retrait de la fonction comme métier lourd. métier lourd ou de retrait de la fonction comme métier lourd.
[Commentaire 1 : [Commentaire 1 :
Cette date de reconnaissance signifie que si un des critères visés à Cette date de reconnaissance signifie que si un des critères visés à
l'article 3 de la présente convention est rempli dans le cadre de l'article 3 de la présente convention est rempli dans le cadre de
l'exercice d'une fonction avant la date de reconnaissance indiquée, la l'exercice d'une fonction avant la date de reconnaissance indiquée, la
période, pendant laquelle un des critères a été rempli, est prise en période, pendant laquelle un des critères a été rempli, est prise en
compte pour la reconnaissance de celle-ci comme métier lourd. compte pour la reconnaissance de celle-ci comme métier lourd.
Exemple : Exemple :
Un collaborateur est nommé assistant de dépôt Tram à Ixelles au 1er Un collaborateur est nommé assistant de dépôt Tram à Ixelles au 1er
mars 2000. La fonction d'assistant de dépôt Tram travaillant dans le mars 2000. La fonction d'assistant de dépôt Tram travaillant dans le
dépôt d'Ixelles est reconnue comme métier lourd à partir du 26 avril dépôt d'Ixelles est reconnue comme métier lourd à partir du 26 avril
2017. Toutefois, le critère du métier en équipes successives 24 h/24 2017. Toutefois, le critère du métier en équipes successives 24 h/24
visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail est visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail est
rempli depuis le 1er mars 2000, date à laquelle le collaborateur a rempli depuis le 1er mars 2000, date à laquelle le collaborateur a
commencé à exercer cette fonction. Cette dernière date sera donc prise commencé à exercer cette fonction. Cette dernière date sera donc prise
en compte dans le calcul des 25 ans exercés en métier lourd.] en compte dans le calcul des 25 ans exercés en métier lourd.]
[Commentaire 2 : [Commentaire 2 :
Les annexes 1ère et 2 de la convention collective de travail du 19 mai Les annexes 1ère et 2 de la convention collective de travail du 19 mai
2015 restent d'application pour les périodes pour lesquelles elles 2015 restent d'application pour les périodes pour lesquelles elles
étaient valables, à savoir : étaient valables, à savoir :
- Annexe 1re : du 20 mai 2015 au 25 avril 2017; - Annexe 1re : du 20 mai 2015 au 25 avril 2017;
- Annexe 2 : jusqu'au 19 mai 2015.] - Annexe 2 : jusqu'au 19 mai 2015.]

Art. 5.Paix sociale

Art. 5.Paix sociale

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de
la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de
soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur
des sujets traités par cette convention. des sujets traités par cette convention.

Art. 6.Entrée en vigueur

Art. 6.Entrée en vigueur

La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour
de sa signature. de sa signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Dénonciation

Art. 7.Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale. régional de la Région de Bruxelles-Capitale.
La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention
collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de
formuler une proposition de nouveau texte. formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 8.Dépôt et enregistrement

Art. 8.Dépôt et enregistrement

La présente convention collective de travail sera déposée par le La présente convention collective de travail sera déposée par le
président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des
Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional
de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds
conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale (STIB) de Bruxelles-Capitale (STIB)
Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à
la STIB, en vigueur à partir du 7 mai 2018 la STIB, en vigueur à partir du 7 mai 2018
1. Les fonctions avec environnement de travail spécifique (travaux 1. Les fonctions avec environnement de travail spécifique (travaux
extérieurs, en tunnel, sous-stations,...) extérieurs, en tunnel, sous-stations,...)
Transport Systems - Infrastructure Transport Systems - Infrastructure
Transport Tube - Voies Transport Tube - Voies
- Agent de maintenance et travaux Voies Tram - Agent de maintenance et travaux Voies Tram
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et montage Aiguillages Tram - Agent de maintenance et montage Aiguillages Tram
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro - Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux Voies Métro - Trains travaux - Agent de maintenance et travaux Voies Métro - Trains travaux
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent d'entretien Tube de surface - Agent d'entretien Tube de surface
20 mai 2015 20 mai 2015
- Soudeur Voies et appareils de voies - Soudeur Voies et appareils de voies
7 mai 2018 7 mai 2018
Transport Tube - Signalisation Transport Tube - Signalisation
- Agent de maintenance et travaux Aiguillages électromécaniques - Agent de maintenance et travaux Aiguillages électromécaniques
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux signalisation Tram - Agent de maintenance et travaux signalisation Tram
20 mai 2015 20 mai 2015
Transport Tube - Energie Transport Tube - Energie
- Agent de dépannage Haute Tension - Agent de dépannage Haute Tension
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux électricité câbles HT et BT - Agent de maintenance et travaux électricité câbles HT et BT
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent montage installations électriques sous-stations - Agent montage installations électriques sous-stations
24 juin 2005 24 juin 2005
Transport Tube - Lignes Aériennes Transport Tube - Lignes Aériennes
- Agent de dépannage Voies et Lignes aériennes - Agent de dépannage Voies et Lignes aériennes
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux Lignes aériennes - Agent de maintenance et travaux Lignes aériennes
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux - Poteaux et attaches murales - Agent de maintenance et travaux - Poteaux et attaches murales
24 juin 2005 24 juin 2005
Building & Access Building & Access
- Agent de maintenance et surveillance Equipements électromécaniques - Agent de maintenance et surveillance Equipements électromécaniques
20 mai 2015 20 mai 2015
- Plombier travaillant dans le service arrêts, stations et tunnels - Plombier travaillant dans le service arrêts, stations et tunnels
26 avril 2017 26 avril 2017
2. Les fonctions de conduite 2. Les fonctions de conduite
Business Unit Bus, Tram, Métro Business Unit Bus, Tram, Métro
- Chauffeur de bus - Chauffeur de bus
24 juin 2005 24 juin 2005
- Conducteur de métro - Conducteur de métro
24 juin 2005 24 juin 2005
- Conducteur de tram - Conducteur de tram
24 juin 2005 24 juin 2005
- Moniteur Conduite - Moniteur Conduite
20 mai 2015 20 mai 2015
- Chauffeur Minibus - Chauffeur Minibus
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent Metzo - Agent Metzo
7 mai 2018 7 mai 2018
3. Les fonctions de contact clientèle en situation potentiellement 3. Les fonctions de contact clientèle en situation potentiellement
dégradée dégradée
Service Unit Field Support Service Unit Field Support
- Patrouilleur - Sécurité/Contrôle (ITS) - Patrouilleur - Sécurité/Contrôle (ITS)
24 juin 2005 24 juin 2005
- Patrouilleur - Temps Réel (RTS) - Patrouilleur - Temps Réel (RTS)
24 juin 2005 24 juin 2005
- Patrouilleur brigade canine - Patrouilleur brigade canine
24 juin 2005 24 juin 2005
- Supervisor BUB - Supervisor BUB
20 mai 2015 20 mai 2015
- Manager de ligne BUT - Manager de ligne BUT
7 mai 2018 7 mai 2018
- Manager d'intervention BUT - Manager d'intervention BUT
7 mai 2018 7 mai 2018
4. Les métiers en équipes successives 24 h/24 ou travaux exclusivement 4. Les métiers en équipes successives 24 h/24 ou travaux exclusivement
de nuit de nuit
Business Unit Bus, Tram, Métro Business Unit Bus, Tram, Métro
Movement Movement
- Dispatchers - Dispatchers
24 juin 2005 24 juin 2005
- Régulateurs - Régulateurs
20 mai 2015 20 mai 2015
- Moniteurs-Dispatchers - Moniteurs-Dispatchers
20 mai 2015 20 mai 2015
- Assistant de dépôt Tram travaillant dans le dépôt d'Ixelles - Assistant de dépôt Tram travaillant dans le dépôt d'Ixelles
26 avril 2017 26 avril 2017
Technical Technical
- Agents dépannages sur réseau, garages et dépôts - Agents dépannages sur réseau, garages et dépôts
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agents ravitaillement de nuit gasoil et balayage véhicules - Agents ravitaillement de nuit gasoil et balayage véhicules
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agents de maintenance Tram du dépôt d'Ixelles et travaillant la nuit - Agents de maintenance Tram du dépôt d'Ixelles et travaillant la nuit
20 mai 2015 20 mai 2015
- Technicien métro dispatching, permanence et dépannage - Technicien métro dispatching, permanence et dépannage
24 juin 2005 24 juin 2005
Transport Tube - Infrastructure Transport Tube - Infrastructure
- Dispatchers-électriciens - Dispatchers-électriciens
24 juin 2005 24 juin 2005
- Techniciens/Dépanneur de signalisation - Techniciens/Dépanneur de signalisation
24 juin 2005 24 juin 2005
- Techniciens d'entretien sous-station - Techniciens d'entretien sous-station
20 mai 2015 20 mai 2015
- Agent de dépannage Haute Tension - Agent de dépannage Haute Tension
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro - Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent de maintenance et travaux Voies Métro - Trains travaux - Agent de maintenance et travaux Voies Métro - Trains travaux
24 juin 2005 24 juin 2005
Service Unit Field Support Service Unit Field Support
- Patrouilleur - Temps Réel (RTS) - Patrouilleur - Temps Réel (RTS)
24 juin 2005 24 juin 2005
- Agent FIT - Agent FIT
20 mai 2015 20 mai 2015
- Agent multimodal - Agent multimodal
24 juin 2005 24 juin 2005
- Dispatcher central - Dispatcher central
20 mai 2015 20 mai 2015
- Dispatcher security - Dispatcher security
20 mai 2015 20 mai 2015
- Dispatcher technique - Dispatcher technique
24 juin 2005 24 juin 2005
- PMA - PMA
20 mai 2015 20 mai 2015
- PMZ - PMZ
20 mai 2015 20 mai 2015
- Opérateur Cellule Images - Opérateur Cellule Images
7 mai 2018 7 mai 2018
Information Systems - Service Operations Center/Incident Management Information Systems - Service Operations Center/Incident Management
- Support Engineer - Incident Management - Support Engineer - Incident Management
7 mai 2018 7 mai 2018
- Engineer - Incident Management - Engineer - Incident Management
7 mai 2018 7 mai 2018
Finance & Services Finance & Services
Facility Management Facility Management
Agent de gardiennage (agent d'accueil) Agent de gardiennage (agent d'accueil)
20 mai 2015 - 4 janvier 2016* 20 mai 2015 - 4 janvier 2016*
*date de fin de reconnaissance comme métier lourd. *date de fin de reconnaissance comme métier lourd.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^