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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que concernant le régime de transition Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que concernant le régime de transition
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et
qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier
lourd, ainsi que concernant le régime de transition (1) lourd, ainsi que concernant le régime de transition (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et
qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier
lourd, ainsi que concernant le régime de transition. lourd, ainsi que concernant le régime de transition.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Convention collective de travail du 7 décembre 2015
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et
qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier
lourd, ainsi que le régime de transition (Convention enregistrée le 3 lourd, ainsi que le régime de transition (Convention enregistrée le 3
mars 2016 sous le numéro 132034/CO/120.02) mars 2016 sous le numéro 132034/CO/120.02)
Ier. - Champ d'application de la convention Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective s'applique à toutes les

Article 1er.La présente convention collective s'applique à toutes les

entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission
paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières
qu'elles occupent. qu'elles occupent.
II. - Bénéficiaires II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour

motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et
au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus,
ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce
moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin", à condition qu'ils sécurité d'existence de la préparation du lin", à condition qu'ils
puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail,
d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et : d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et :
a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990; l'arrêté royal du 10 mai 1990;
b. soit qu'ils sont exercé un métier lourd pendant : b. soit qu'ils sont exercé un métier lourd pendant :
- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un métier lourd : Est considéré comme un métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux
travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne
son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans
le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de - le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990,
rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut
entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le
moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 3. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er § 3. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er
et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2016, conserve et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2016, conserve
le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la préparation du lin". d'existence de la préparation du lin".
§ 4. En dérogation au § 1er, pour le régime prévu au § 1er, a. la § 4. En dérogation au § 1er, pour le régime prévu au § 1er, a. la
condition d'âge de 56 ans s'applique aux travailleurs qui satisfont condition d'âge de 56 ans s'applique aux travailleurs qui satisfont
aux conditions cumulatives suivantes : aux conditions cumulatives suivantes :
1. Ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015; 1. Ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015;
2. Ils atteignent, au plus tard le 31 décembre 2014 et au moment de la 2. Ils atteignent, au plus tard le 31 décembre 2014 et au moment de la
cessation du contrat de travail, l'âge de 56 ans; cessation du contrat de travail, l'âge de 56 ans;
3. Ils sont en mesure d'attester, au moment de la cessation du contrat 3. Ils sont en mesure d'attester, au moment de la cessation du contrat
de travail, d'une carrière professionnelle de 33 années; de travail, d'une carrière professionnelle de 33 années;
4. Ils ont été occupés, au moment de la cessation du contrat de 4. Ils ont été occupés, au moment de la cessation du contrat de
travail, pendant 20 années dans un régime de travail tel que visé à travail, pendant 20 années dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 23 mars 1990 et rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du
10 mai 1990. 10 mai 1990.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant qui salarié, les

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant qui salarié, les

ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielle suivantes : d'ancienneté sectorielle suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la
préparation de lin et ou du textile, de la bonneterie, de préparation de lin et ou du textile, de la bonneterie, de
l'habillement, et de la confection; l'habillement, et de la confection;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la
confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans
les 2 dernières années. les 2 dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a
lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en
tant que salarié. tant que salarié.
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3

concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la
convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le
19 décembre 1974. 19 décembre 1974.

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du
lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, une lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, une
indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3 est indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3 est
accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation
sont définis ci-après. sont définis ci-après.
De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également
prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". préparation du lin".

Art. 6.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 inclus ont, dans la

Art. 6.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 inclus ont, dans la

mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par

l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale
dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou
qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage
dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou
n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article
66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage
en vertu de la législation de leur pays de résidence. en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à

Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin", lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme préparation du lin", lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 7,
le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés
dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à
charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", en charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", en
cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui les a licenciés. qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période pendant laquelle les ouvriers ayant droit à pour toute la période pendant laquelle les ouvriers ayant droit à
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de
chômage en tant que chômeur complet indemnisé. chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. d'une activité indépendante à titre principal.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée
jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans
charge de famille pris en considération pour le calcul de la charge de famille pris en considération pour le calcul de la
cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de
l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire. l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur
la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de
la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous
la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100)
et atteint 3.780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux et atteint 3.780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par
les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération brute est la § 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au § rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au §
7 ci-après. 7 ci-après.
§ 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération § 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé § 4. La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers ne Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers ne
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur
contrat. contrat.
§ 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le § 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le
mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de
carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel
avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière.
La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois
de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée
conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.
§ 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils § 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils
soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui
précèdent la date du licenciement. précèdent la date du licenciement.
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir
prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 et à prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 et à
l'article 8. l'article 8.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concertera avec les articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concertera avec les
représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à
défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions
de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment
de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun
accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à
l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la 2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". préparation du lin".
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire
usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100,
9051 Gent (S.D.W.). 9051 Gent (S.D.W.).
X. - Dispositions finales X. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être observées sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être observées
par les employeurs. par les employeurs.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin" par référence à et dans l'esprit des conventions collectives du lin" par référence à et dans l'esprit des conventions collectives
de travail n° 17 et n° 111 du Conseil national du travail. de travail n° 17 et n° 111 du Conseil national du travail.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 21.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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