Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que concernant le régime de transition | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que concernant le régime de transition |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et | qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et |
qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier | qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier |
lourd, ainsi que concernant le régime de transition (1) | lourd, ainsi que concernant le régime de transition (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et | qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et |
qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier | qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier |
lourd, ainsi que concernant le régime de transition. | lourd, ainsi que concernant le régime de transition. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 | Convention collective de travail du 7 décembre 2015 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et | qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et |
qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier | qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier |
lourd, ainsi que le régime de transition (Convention enregistrée le 3 | lourd, ainsi que le régime de transition (Convention enregistrée le 3 |
mars 2016 sous le numéro 132034/CO/120.02) | mars 2016 sous le numéro 132034/CO/120.02) |
Ier. - Champ d'application de la convention | Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective s'applique à toutes les |
Article 1er.La présente convention collective s'applique à toutes les |
entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission | entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission |
paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières | paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
II. - Bénéficiaires | II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour |
motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et | motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et |
au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, | au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, |
ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce | ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce |
moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité | moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité |
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de | complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin", à condition qu'ils | sécurité d'existence de la préparation du lin", à condition qu'ils |
puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, | puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, |
d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et : | d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et : |
a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un | a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un |
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par | travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 mai 1990; | l'arrêté royal du 10 mai 1990; |
b. soit qu'ils sont exercé un métier lourd pendant : | b. soit qu'ils sont exercé un métier lourd pendant : |
- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 | - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 | - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un métier lourd : | Est considéré comme un métier lourd : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux | équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux |
travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne | travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne |
son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans | son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans |
le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipe; | alternativement d'équipe; |
- le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de | - le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, | la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, |
rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut | § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut |
entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après | entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après |
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis | écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis |
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le | ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le |
moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. | moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. |
§ 3. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er | § 3. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er |
et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2016, conserve | et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2016, conserve |
le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité | le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la préparation du lin". | d'existence de la préparation du lin". |
§ 4. En dérogation au § 1er, pour le régime prévu au § 1er, a. la | § 4. En dérogation au § 1er, pour le régime prévu au § 1er, a. la |
condition d'âge de 56 ans s'applique aux travailleurs qui satisfont | condition d'âge de 56 ans s'applique aux travailleurs qui satisfont |
aux conditions cumulatives suivantes : | aux conditions cumulatives suivantes : |
1. Ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015; | 1. Ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015; |
2. Ils atteignent, au plus tard le 31 décembre 2014 et au moment de la | 2. Ils atteignent, au plus tard le 31 décembre 2014 et au moment de la |
cessation du contrat de travail, l'âge de 56 ans; | cessation du contrat de travail, l'âge de 56 ans; |
3. Ils sont en mesure d'attester, au moment de la cessation du contrat | 3. Ils sont en mesure d'attester, au moment de la cessation du contrat |
de travail, d'une carrière professionnelle de 33 années; | de travail, d'une carrière professionnelle de 33 années; |
4. Ils ont été occupés, au moment de la cessation du contrat de | 4. Ils ont été occupés, au moment de la cessation du contrat de |
travail, pendant 20 années dans un régime de travail tel que visé à | travail, pendant 20 années dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du | 23 mars 1990 et rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du |
10 mai 1990. | 10 mai 1990. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant qui salarié, les |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant qui salarié, les |
ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec | ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielle suivantes : | d'ancienneté sectorielle suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la |
préparation de lin et ou du textile, de la bonneterie, de | préparation de lin et ou du textile, de la bonneterie, de |
l'habillement, et de la confection; | l'habillement, et de la confection; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation |
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la | du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la |
confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans | confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans |
les 2 dernières années. | les 2 dernières années. |
En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a | En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a |
lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en | lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en |
tant que salarié. | tant que salarié. |
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3 |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3 |
concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la | concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la |
convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le | convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le |
19 décembre 1974. | 19 décembre 1974. |
Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts | collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts |
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du | coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du |
lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, une | lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, une |
indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3 est | indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er et § 3 est |
accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation | du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation |
sont définis ci-après. | sont définis ci-après. |
De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les | De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les |
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également |
prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la | prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". | préparation du lin". |
Art. 6.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 inclus ont, dans la |
Art. 6.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 inclus ont, dans la |
mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 7.En dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par |
Art. 7.En dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par |
l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale | l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale |
dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une | dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou | la préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou |
qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage | qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage |
dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage | dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage |
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou | avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou |
n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article | n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article |
66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage | chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage |
en vertu de la législation de leur pays de résidence. | en vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à |
Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin", lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme | préparation du lin", lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme |
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, | § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, |
le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés | le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à | dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", en | charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", en |
cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à | cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à |
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de | condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de |
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur |
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui les a licenciés. | qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période pendant laquelle les ouvriers ayant droit à | pour toute la période pendant laquelle les ouvriers ayant droit à |
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de | l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de |
chômage en tant que chômeur complet indemnisé. | chômage en tant que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur | sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur |
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice | réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. | d'une activité indépendante à titre principal. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de | inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée | chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée |
jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de | jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans | allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans |
charge de famille pris en considération pour le calcul de la | charge de famille pris en considération pour le calcul de la |
cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de | cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de |
l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire. | l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur | Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur |
la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de | la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de |
la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous | la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous |
la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité | la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains | sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains |
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. | travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) | La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) |
et atteint 3.780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux | et atteint 3.780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par | contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par |
les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont | les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont |
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération brute est la | § 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au § | rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au § |
7 ci-après. | 7 ci-après. |
§ 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération | § 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé | § 4. La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été |
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers ne | Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers ne |
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence | sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence |
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute | et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute |
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur | est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur |
contrat. | contrat. |
§ 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le | § 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le |
mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de | mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de |
carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel | carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel |
avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. | avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. |
La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois | La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois |
de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée | de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée |
conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la | conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
§ 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils | § 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils |
soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui | distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui |
précèdent la date du licenciement. | précèdent la date du licenciement. |
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord | L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord |
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir | épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir |
prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 et à | prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 et à |
l'article 8. | l'article 8. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux |
articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concertera avec les | articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à | représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à |
défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions | défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions |
de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment | de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment |
de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun | de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun |
accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un | invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à | entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à |
l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | 2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". | préparation du lin". |
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire | A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire |
usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de | usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, | sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, |
9051 Gent (S.D.W.). | 9051 Gent (S.D.W.). |
X. - Dispositions finales | X. - Dispositions finales |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les |
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de | directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être observées | sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être observées |
par les employeurs. | par les employeurs. |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin" par référence à et dans l'esprit des conventions collectives | du lin" par référence à et dans l'esprit des conventions collectives |
de travail n° 17 et n° 111 du Conseil national du travail. | de travail n° 17 et n° 111 du Conseil national du travail. |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 21.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 21.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. | janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |