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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012
portant coordination de la convention collective de travail du 17 portant coordination de la convention collective de travail du 17
décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et
fixant ses statuts (1) fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012
portant coordination de la convention collective de travail du 17 portant coordination de la convention collective de travail du 17
décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et
fixant ses statuts. fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Convention collective de travail du 14 décembre 2015
Modification de la convention collective de travail du 25 septembre Modification de la convention collective de travail du 25 septembre
2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17
décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et
fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le
numéro 132326/CO/324) numéro 132326/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application : d'application :
1) aux employeurs relevant de la Commission paritaire de l'industrie 1) aux employeurs relevant de la Commission paritaire de l'industrie
et du commerce du diamant; et du commerce du diamant;
2) au personnel ouvrier, à savoir aux ouvriers, ouvrières et apprentis 2) au personnel ouvrier, à savoir aux ouvriers, ouvrières et apprentis
diamantaires, occupés par les employeurs visés au point 1), à diamantaires, occupés par les employeurs visés au point 1), à
l'exception des employés techniques. l'exception des employés techniques.

Art. 2.L'article 20, premier alinéa des statuts du "Fonds pour

Art. 2.L'article 20, premier alinéa des statuts du "Fonds pour

l'industrie diamantaire", fixés par la convention collective de l'industrie diamantaire", fixés par la convention collective de
travail du 17 décembre 1971, conclue dans la Commission paritaire de travail du 17 décembre 1971, conclue dans la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du diamant, instituant un fonds pour l'industrie et du commerce du diamant, instituant un fonds pour
l'industrie diamantaire et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'industrie diamantaire et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 17 janvier 1972, modifiée par des conventions arrêté royal du 17 janvier 1972, modifiée par des conventions
collectives de travail ultérieures et coordonnée par la convention collectives de travail ultérieures et coordonnée par la convention
collective de travail du 25 septembre 2012 (111893/CO/324), est collective de travail du 25 septembre 2012 (111893/CO/324), est
remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
"

Art. 20.Pour le financement des avantages visés à l'article 6, les

"

Art. 20.Pour le financement des avantages visés à l'article 6, les

employeurs visés à l'article 4, 1° versent au fonds une cotisation qui employeurs visés à l'article 4, 1° versent au fonds une cotisation qui
est au moins égale à la cotisation fixée pour le Fonds d'indemnisation est au moins égale à la cotisation fixée pour le Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Les des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Les
modalités de paiement sont fixées par le conseil d'administration du modalités de paiement sont fixées par le conseil d'administration du
fonds.". fonds.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant
une période de préavis d'une année calendrier. La dénonciation de la une période de préavis d'une année calendrier. La dénonciation de la
convention doit être envoyée au président de la Commission paritaire convention doit être envoyée au président de la Commission paritaire
de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie
contractante. contractante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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