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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la programmation sociale (1) relative à la programmation sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la programmation sociale. relative à la programmation sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 4 janvier 2016 Convention collective de travail du 4 janvier 2016
Programmation sociale Programmation sociale
(Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire
de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs
barémisés qu'ils occupent. barémisés qu'ils occupent.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Augmentation du salaire récurrente

Art. 2.Augmentation du salaire récurrente

§ 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention § 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention
collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de
travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro
72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance
management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c.
est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel
individuel réel. individuel réel.
§ 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention § 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention
collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des
droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en
service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro
74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une
augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016
sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel. sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel.

Art. 3.Titres-repas électroniques

Art. 3.Titres-repas électroniques

Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas
électroniques. électroniques.
Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition. Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition.
Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs
fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de
la première. la première.
En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la
carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police. carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police.
Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur
nominale d'un titre-repas. nominale d'un titre-repas.
Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est
due. due.
Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est
prévu dans cet article restent d'application. prévu dans cet article restent d'application.

Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas

Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas

A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour
tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR. tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR.
L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle
du travailleur est de 1,09 EUR. du travailleur est de 1,09 EUR.
Cette disposition s'applique également aux intérimaires. Cette disposition s'applique également aux intérimaires.
CHAPITRE III. - Mesures sociales CHAPITRE III. - Mesures sociales

Art. 5.Indemnité vélo

Art. 5.Indemnité vélo

A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention
collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements
domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous
le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la
convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la
programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro
109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit : 109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit :
"Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une
indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le
choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de
travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". travail conformément au tableau défini à l'article suivant.".

Art. 6.Ayants droit des soins de santé

Art. 6.Ayants droit des soins de santé

A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de
santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme
suit : suit :
1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de 1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de
travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de
salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend
par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit :
- aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou
- aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement
à charge; à charge;
2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de 2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de
travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des
travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au
31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326)
on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit :
- aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou
- à la rente d'orphelin; ou - à la rente d'orphelin; ou
- aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement
à charge; à charge;
3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que 3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que
ce qui est prévu dans cet article restent d'application. ce qui est prévu dans cet article restent d'application.

Art. 7.Primes d'encouragement flamandes

Art. 7.Primes d'encouragement flamandes

Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement
du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du
système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur
belge du 20 mars 2002). belge du 20 mars 2002).
Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu
dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement
modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant
compte des conditions prévues par la Région flamande : compte des conditions prévues par la Région flamande :
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin;
- prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans
les entreprises en difficultés ou en restructuration. les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les
autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux
travailleurs visés par ces réglementations. travailleurs visés par ces réglementations.
Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût
supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces
primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE IV. - Emploi CHAPITRE IV. - Emploi

Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi

Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi

L'article 5 de la convention collective de travail relative à la L'article 5 de la convention collective de travail relative à la
programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel
auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre
2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
(convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la (convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la
convention collective de travail relative à la programmation sociale convention collective de travail relative à la programmation sociale
du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la
convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux
conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le
numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit : numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit :
" § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est " § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est
régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi
dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les
partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi
dans le secteur. dans le secteur.
§ 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des § 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des
problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas
résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même, résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même,
l'information est échangée entre les employeurs et également avec les l'information est échangée entre les employeurs et également avec les
organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission
paritaire. paritaire.
Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat
dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution
de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée. de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée.
§ 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les § 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les
entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi. entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi.
§ 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période § 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période
probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue
de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette
méthode de travail.". méthode de travail.".
CHAPITRE V. - Groupes d'insertion CHAPITRE V. - Groupes d'insertion

Art. 9.Efforts

Art. 9.Efforts

Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes
d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que
prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014
concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et
électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de
travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la
branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le
numéro 122076/CO/326). numéro 122076/CO/326).
CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime
syndicale syndicale

Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale

Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale

§ 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue § 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue
au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR. au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR.
§ 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de § 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de
formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années
2013 et 2014. 2013 et 2014.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale
telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28
juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds
de formation syndicale. de formation syndicale.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de

Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de

travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets
le 1er janvier 2015. le 1er janvier 2015.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en
tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un
délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité. l'électricité.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire

Art. 12.Augmentation du salaire récurrente

Art. 12.Augmentation du salaire récurrente

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention
collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est
applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Art. 13.§ 1er. Prime syndicale

Art. 13.§ 1er. Prime syndicale

La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail
de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres
syndiqués. syndiqués.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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