| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
| relative à la programmation sociale (1) | relative à la programmation sociale (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité; | l'électricité; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
| relative à la programmation sociale. | relative à la programmation sociale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
| Convention collective de travail du 4 janvier 2016 | Convention collective de travail du 4 janvier 2016 |
| Programmation sociale | Programmation sociale |
| (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) | (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire | d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire |
| de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs | de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs |
| barémisés qu'ils occupent. | barémisés qu'ils occupent. |
| CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.Augmentation du salaire récurrente |
Art. 2.Augmentation du salaire récurrente |
| § 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention | § 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention |
| collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de | collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de |
| travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro | travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro |
| 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance | 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance |
| management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. | management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. |
| est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel | est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel |
| individuel réel. | individuel réel. |
| § 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention | § 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention |
| collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des | collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des |
| droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en | droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en |
| service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro | service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro |
| 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une | 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une |
| augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 | augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 |
| sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel. | sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel. |
Art. 3.Titres-repas électroniques |
Art. 3.Titres-repas électroniques |
| Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas | Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas |
| électroniques. | électroniques. |
| Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition. | Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition. |
| Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs | Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs |
| fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de | fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de |
| la première. | la première. |
| En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la | En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la |
| carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police. | carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police. |
| Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur | Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur |
| nominale d'un titre-repas. | nominale d'un titre-repas. |
| Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est | Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est |
| due. | due. |
| Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est | Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est |
| prévu dans cet article restent d'application. | prévu dans cet article restent d'application. |
Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas |
Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas |
| A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour | A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour |
| tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR. | tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR. |
| L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle | L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle |
| du travailleur est de 1,09 EUR. | du travailleur est de 1,09 EUR. |
| Cette disposition s'applique également aux intérimaires. | Cette disposition s'applique également aux intérimaires. |
| CHAPITRE III. - Mesures sociales | CHAPITRE III. - Mesures sociales |
Art. 5.Indemnité vélo |
Art. 5.Indemnité vélo |
| A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention | A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention |
| collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements | collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements |
| domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous | domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous |
| le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la | le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la |
| convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la | convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la |
| programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro | programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro |
| 109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit : | 109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit : |
| "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une | "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une |
| indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le | indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le |
| choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de | choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de |
| travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". | travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". |
Art. 6.Ayants droit des soins de santé |
Art. 6.Ayants droit des soins de santé |
| A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de | A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de |
| santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme | santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme |
| suit : | suit : |
| 1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de | 1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de |
| travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de | travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de |
| salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend | salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend |
| par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : | par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : |
| - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou | - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou |
| - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement | - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement |
| à charge; | à charge; |
| 2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de | 2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de |
| travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des | travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des |
| travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au | travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au |
| 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) | 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) |
| on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : | on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : |
| - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou | - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou |
| - à la rente d'orphelin; ou | - à la rente d'orphelin; ou |
| - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement | - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement |
| à charge; | à charge; |
| 3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que | 3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que |
| ce qui est prévu dans cet article restent d'application. | ce qui est prévu dans cet article restent d'application. |
Art. 7.Primes d'encouragement flamandes |
Art. 7.Primes d'encouragement flamandes |
| Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement | Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement |
| du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du | du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du |
| système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur | système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur |
| belge du 20 mars 2002). | belge du 20 mars 2002). |
| Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu | Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu |
| dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement | dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement |
| modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la | modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la |
| convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
| travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant | travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant |
| compte des conditions prévues par la Région flamande : | compte des conditions prévues par la Région flamande : |
| - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; |
| - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; |
| - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans | - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans |
| les entreprises en difficultés ou en restructuration. | les entreprises en difficultés ou en restructuration. |
| Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les | Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les |
| autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux | autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux |
| travailleurs visés par ces réglementations. | travailleurs visés par ces réglementations. |
| Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût | Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût |
| supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces | supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces |
| primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par | primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par |
| l'employeur. | l'employeur. |
| CHAPITRE IV. - Emploi | CHAPITRE IV. - Emploi |
Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi |
Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi |
| L'article 5 de la convention collective de travail relative à la | L'article 5 de la convention collective de travail relative à la |
| programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel | programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel |
| auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre | auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre |
| 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche | 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche |
| d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 | d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 |
| (convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la | (convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la |
| convention collective de travail relative à la programmation sociale | convention collective de travail relative à la programmation sociale |
| du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la | du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la |
| convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux | convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux |
| conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le | conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le |
| numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit : | numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit : |
| " § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est | " § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est |
| régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi | régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi |
| dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les | dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les |
| partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi | partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi |
| dans le secteur. | dans le secteur. |
| § 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des | § 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des |
| problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas | problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas |
| résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même, | résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même, |
| l'information est échangée entre les employeurs et également avec les | l'information est échangée entre les employeurs et également avec les |
| organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission | organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission |
| paritaire. | paritaire. |
| Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat | Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat |
| dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution | dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution |
| de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée. | de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée. |
| § 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les | § 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les |
| entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi. | entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi. |
| § 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période | § 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période |
| probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue | probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue |
| de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette | de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette |
| méthode de travail.". | méthode de travail.". |
| CHAPITRE V. - Groupes d'insertion | CHAPITRE V. - Groupes d'insertion |
Art. 9.Efforts |
Art. 9.Efforts |
| Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes | Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes |
| d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que | d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que |
| prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 | prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 |
| concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et | concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et |
| électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
| du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de | du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de |
| travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la | travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la |
| branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le | branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le |
| numéro 122076/CO/326). | numéro 122076/CO/326). |
| CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime | CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime |
| syndicale | syndicale |
Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale |
Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale |
| § 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue | § 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue |
| au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR. | au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR. |
| § 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de | § 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de |
| formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années | formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années |
| 2013 et 2014. | 2013 et 2014. |
| § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale | § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale |
| telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 | telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 |
| juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds | juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds |
| de formation syndicale. | de formation syndicale. |
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de |
Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de |
| travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets | travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets |
| le 1er janvier 2015. | le 1er janvier 2015. |
| La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en | La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en |
| tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un | tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un |
| délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au | délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au |
| président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité. | l'électricité. |
| Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Art. 12.Augmentation du salaire récurrente |
Art. 12.Augmentation du salaire récurrente |
| L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention | L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention |
| collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est | collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est |
| applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. | applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. |
Art. 13.§ 1er. Prime syndicale |
Art. 13.§ 1er. Prime syndicale |
| La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail | La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail |
| de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres | de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres |
| syndiqués. | syndiqués. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |