Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la programmation sociale (1) | relative à la programmation sociale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la programmation sociale. | relative à la programmation sociale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 4 janvier 2016 | Convention collective de travail du 4 janvier 2016 |
Programmation sociale | Programmation sociale |
(Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) | (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire | d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire |
de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs | de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs |
barémisés qu'ils occupent. | barémisés qu'ils occupent. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.Augmentation du salaire récurrente |
Art. 2.Augmentation du salaire récurrente |
§ 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention | § 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention |
collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de | collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de |
travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro | travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro |
72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance | 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance |
management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. | management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. |
est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel | est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel |
individuel réel. | individuel réel. |
§ 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention | § 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention |
collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des | collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des |
droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en | droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en |
service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro | service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro |
74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une | 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une |
augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 | augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 |
sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel. | sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel. |
Art. 3.Titres-repas électroniques |
Art. 3.Titres-repas électroniques |
Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas | Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas |
électroniques. | électroniques. |
Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition. | Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition. |
Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs | Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs |
fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de | fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de |
la première. | la première. |
En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la | En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la |
carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police. | carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police. |
Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur | Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur |
nominale d'un titre-repas. | nominale d'un titre-repas. |
Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est | Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est |
due. | due. |
Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est | Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est |
prévu dans cet article restent d'application. | prévu dans cet article restent d'application. |
Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas |
Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas |
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour | A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour |
tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR. | tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR. |
L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle | L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle |
du travailleur est de 1,09 EUR. | du travailleur est de 1,09 EUR. |
Cette disposition s'applique également aux intérimaires. | Cette disposition s'applique également aux intérimaires. |
CHAPITRE III. - Mesures sociales | CHAPITRE III. - Mesures sociales |
Art. 5.Indemnité vélo |
Art. 5.Indemnité vélo |
A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention | A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention |
collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements | collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements |
domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous | domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous |
le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la | le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la |
convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la | convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la |
programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro | programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro |
109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit : | 109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit : |
"Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une | "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une |
indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le | indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le |
choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de | choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de |
travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". | travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". |
Art. 6.Ayants droit des soins de santé |
Art. 6.Ayants droit des soins de santé |
A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de | A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de |
santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme | santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme |
suit : | suit : |
1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de | 1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de |
travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de | travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de |
salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend | salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend |
par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : | par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : |
- aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou | - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou |
- aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement | - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement |
à charge; | à charge; |
2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de | 2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de |
travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des | travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des |
travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au | travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au |
31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) | 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) |
on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : | on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : |
- aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou | - aux allocations familiales (maximum 25 ans); ou |
- à la rente d'orphelin; ou | - à la rente d'orphelin; ou |
- aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement | - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement |
à charge; | à charge; |
3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que | 3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que |
ce qui est prévu dans cet article restent d'application. | ce qui est prévu dans cet article restent d'application. |
Art. 7.Primes d'encouragement flamandes |
Art. 7.Primes d'encouragement flamandes |
Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement | Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement |
du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du | du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du |
système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur | système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur |
belge du 20 mars 2002). | belge du 20 mars 2002). |
Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu | Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu |
dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement | dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement |
modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la | modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la |
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant | travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant |
compte des conditions prévues par la Région flamande : | compte des conditions prévues par la Région flamande : |
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; |
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; |
- prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans | - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans |
les entreprises en difficultés ou en restructuration. | les entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les | Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les |
autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux | autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux |
travailleurs visés par ces réglementations. | travailleurs visés par ces réglementations. |
Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût | Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût |
supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces | supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces |
primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par | primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Emploi | CHAPITRE IV. - Emploi |
Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi |
Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi |
L'article 5 de la convention collective de travail relative à la | L'article 5 de la convention collective de travail relative à la |
programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel | programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel |
auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre | auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre |
2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche | 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche |
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 | d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 |
(convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la | (convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la |
convention collective de travail relative à la programmation sociale | convention collective de travail relative à la programmation sociale |
du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la | du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la |
convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux | convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux |
conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le | conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le |
numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit : | numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit : |
" § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est | " § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est |
régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi | régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi |
dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les | dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les |
partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi | partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi |
dans le secteur. | dans le secteur. |
§ 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des | § 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des |
problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas | problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas |
résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même, | résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même, |
l'information est échangée entre les employeurs et également avec les | l'information est échangée entre les employeurs et également avec les |
organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission | organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat | Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat |
dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution | dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution |
de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée. | de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée. |
§ 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les | § 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les |
entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi. | entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi. |
§ 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période | § 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période |
probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue | probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue |
de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette | de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette |
méthode de travail.". | méthode de travail.". |
CHAPITRE V. - Groupes d'insertion | CHAPITRE V. - Groupes d'insertion |
Art. 9.Efforts |
Art. 9.Efforts |
Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes | Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes |
d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que | d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que |
prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 | prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 |
concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et | concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et |
électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de | du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de |
travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la | travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la |
branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le | branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le |
numéro 122076/CO/326). | numéro 122076/CO/326). |
CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime | CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime |
syndicale | syndicale |
Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale |
Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale |
§ 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue | § 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue |
au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR. | au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR. |
§ 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de | § 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de |
formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années | formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années |
2013 et 2014. | 2013 et 2014. |
§ 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale | § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale |
telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 | telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 |
juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds | juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds |
de formation syndicale. | de formation syndicale. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de |
Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de |
travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets | travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets |
le 1er janvier 2015. | le 1er janvier 2015. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en | La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en |
tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un | tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un |
délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au | délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité. | l'électricité. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Art. 12.Augmentation du salaire récurrente |
Art. 12.Augmentation du salaire récurrente |
L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention | L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention |
collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est | collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est |
applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. | applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. |
Art. 13.§ 1er. Prime syndicale |
Art. 13.§ 1er. Prime syndicale |
La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail | La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail |
de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres | de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres |
syndiqués. | syndiqués. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |