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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les
entreprises de taxis (1) entreprises de taxis (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les
entreprises de taxis. entreprises de taxis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 février 2016 Convention collective de travail du 18 février 2016
Octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les Octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les
entreprises de taxis (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le entreprises de taxis (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le
numéro 133118/CO/140) numéro 133118/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui
ressortissent de la Commission paritaire du transport et de la ressortissent de la Commission paritaire du transport et de la
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 septembre 2008 (89331) et est convention collective de travail du 22 septembre 2008 (89331) et est
conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les
années 2015-2016. années 2015-2016.
CHAPITRE III. - Indemnité RGPT CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1

Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1

une indemnité RGPT (Règlement général pour la protection du travail), une indemnité RGPT (Règlement général pour la protection du travail),
à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en
dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de
travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise. travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise.
L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10
des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise".

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les

dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires
(titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la
protection du travail). protection du travail).
Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de
taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a
nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes. nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 5.Le montant de l'indemnité RGPT correspond à 4,10 p.c. des

Art. 5.Le montant de l'indemnité RGPT correspond à 4,10 p.c. des

recettes hors TVA, avec un minimum moyen de 5,15 EUR par jour de la recettes hors TVA, avec un minimum moyen de 5,15 EUR par jour de la
période de paie pour une période de seize jours au maximum. période de paie pour une période de seize jours au maximum.

Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le

Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le

minimum journalier moyen de 5,15 EUR par jour n'est pas garanti. minimum journalier moyen de 5,15 EUR par jour n'est pas garanti.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mars 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er mars 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. intéressées.
Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée
précitée. précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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