Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les | l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les |
entreprises de taxis (1) | entreprises de taxis (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les | l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les |
entreprises de taxis. | entreprises de taxis. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 18 février 2016 | Convention collective de travail du 18 février 2016 |
Octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les | Octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les |
entreprises de taxis (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le | entreprises de taxis (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le |
numéro 133118/CO/140) | numéro 133118/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui | aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui |
ressortissent de la Commission paritaire du transport et de la | ressortissent de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. | logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. |
Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. | Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 septembre 2008 (89331) et est | convention collective de travail du 22 septembre 2008 (89331) et est |
conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les | conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les |
années 2015-2016. | années 2015-2016. |
CHAPITRE III. - Indemnité RGPT | CHAPITRE III. - Indemnité RGPT |
Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1 |
Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1 |
une indemnité RGPT (Règlement général pour la protection du travail), | une indemnité RGPT (Règlement général pour la protection du travail), |
à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en | à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en |
dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de | dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de |
travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise. | travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise. |
L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 | L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 |
des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". | des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". |
Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les |
Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les |
dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires | dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires |
(titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la | (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la |
protection du travail). | protection du travail). |
Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de | Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de |
taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a | taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a |
nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes. | nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité RGPT correspond à 4,10 p.c. des |
Art. 5.Le montant de l'indemnité RGPT correspond à 4,10 p.c. des |
recettes hors TVA, avec un minimum moyen de 5,15 EUR par jour de la | recettes hors TVA, avec un minimum moyen de 5,15 EUR par jour de la |
période de paie pour une période de seize jours au maximum. | période de paie pour une période de seize jours au maximum. |
Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le |
Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le |
minimum journalier moyen de 5,15 EUR par jour n'est pas garanti. | minimum journalier moyen de 5,15 EUR par jour n'est pas garanti. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mars 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er mars 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. | intéressées. |
Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée | Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée |
précitée. | précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |