Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
conventionnel à 58 ans (système 33/20) (1) | conventionnel à 58 ans (système 33/20) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur; | Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
conventionnel à 58 ans (système 33/20). | conventionnel à 58 ans (système 33/20). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
Convention collective de travail du 30 septembre 2015 | Convention collective de travail du 30 septembre 2015 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
conventionnel à 58 ans (système 33/20) (Convention enregistrée le 18 | conventionnel à 58 ans (système 33/20) (Convention enregistrée le 18 |
novembre 2015 sous le numéro 130081/CO/102.05) | novembre 2015 sous le numéro 130081/CO/102.05) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par | avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et des conventions collectives de | l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et des conventions collectives de |
travail n° 111 fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un | travail n° 111 fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 112 | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 112 |
fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir | fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 |
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail, conclues le 27 avril | construction et sont en incapacité de travail, conclues le 27 avril |
2015 par le Conseil national du travail. | 2015 par le Conseil national du travail. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un | (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le | régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le |
présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule qui | présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule qui |
atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 | atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 |
et le 31 décembre 2016 et qui a travaillé au moins 20 ans dans un | et le 31 décembre 2016 et qui a travaillé au moins 20 ans dans un |
régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel | régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel |
que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail | que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail |
numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du | numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du |
travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. | travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se |
Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se |
prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, | prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, |
calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux de l'arrêté | calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est | royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est |
ramené à 58 ans à partir du 1er janvier 2015. | ramené à 58 ans à partir du 1er janvier 2015. |
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, | b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, |
l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un | l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un |
maximum de 5 ans. | maximum de 5 ans. |
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 |
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 |
et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : | et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : |
a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans sera | a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans sera |
accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé | accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé |
professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises; | professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises; |
b) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec | b) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à 58 ans dans les conditions reprises sous a), | complément d'entreprise à 58 ans dans les conditions reprises sous a), |
il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans; | il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans; |
c) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément | c) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales. | d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales. |
Art. 6.Complément patronal |
Art. 6.Complément patronal |
Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire | Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire |
brut annuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des | brut annuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des |
chèques-repas brute et diminué des cotisations personnelles d'Office | chèques-repas brute et diminué des cotisations personnelles d'Office |
national de sécurité sociale et de précompte professionnel, | national de sécurité sociale et de précompte professionnel, |
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au | conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au |
sein du Conseil national du travail. | sein du Conseil national du travail. |
Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise |
conventionnel à 58 ans est facultatif. | conventionnel à 58 ans est facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage | L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage |
avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en | avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en |
bénéficier. | bénéficier. |
Art. 8.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé |
Art. 8.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé |
à un départ naturel. | à un départ naturel. |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les | Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les |
cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de | cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de |
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise | référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise |
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. | seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |