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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
conventionnel à 58 ans (système 33/20) (1) conventionnel à 58 ans (système 33/20) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur; Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
conventionnel à 58 ans (système 33/20). conventionnel à 58 ans (système 33/20).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 30 septembre 2015 Convention collective de travail du 30 septembre 2015
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
conventionnel à 58 ans (système 33/20) (Convention enregistrée le 18 conventionnel à 58 ans (système 33/20) (Convention enregistrée le 18
novembre 2015 sous le numéro 130081/CO/102.05) novembre 2015 sous le numéro 130081/CO/102.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et des conventions collectives de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et des conventions collectives de
travail n° 111 fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un travail n° 111 fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 112 secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 112
fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail, conclues le 27 avril construction et sont en incapacité de travail, conclues le 27 avril
2015 par le Conseil national du travail. 2015 par le Conseil national du travail.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
(Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le
présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule qui présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule qui
atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2016 et qui a travaillé au moins 20 ans dans un et le 31 décembre 2016 et qui a travaillé au moins 20 ans dans un
régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel
que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail
numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du
travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se

Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se

prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié,
calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux de l'arrêté calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est
ramené à 58 ans à partir du 1er janvier 2015. ramené à 58 ans à partir du 1er janvier 2015.
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle,
l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un
maximum de 5 ans. maximum de 5 ans.

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3

et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes :
a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans sera a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans sera
accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé
professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises; professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises;
b) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec b) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à 58 ans dans les conditions reprises sous a), complément d'entreprise à 58 ans dans les conditions reprises sous a),
il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans; il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;
c) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément c) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales. d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 6.Complément patronal

Art. 6.Complément patronal

Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire
brut annuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des brut annuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des
chèques-repas brute et diminué des cotisations personnelles d'Office chèques-repas brute et diminué des cotisations personnelles d'Office
national de sécurité sociale et de précompte professionnel, national de sécurité sociale et de précompte professionnel,
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au
sein du Conseil national du travail. sein du Conseil national du travail.

Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise

conventionnel à 58 ans est facultatif. conventionnel à 58 ans est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage
avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en
bénéficier. bénéficier.

Art. 8.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé

Art. 8.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé

à un départ naturel. à un départ naturel.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les
cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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