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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à
58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les
exploitations de sable blanc (1) exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à
58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les
exploitations de sable blanc. exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Convention collective de travail du 23 septembre 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années
de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
132070/CO/102.06) 132070/CO/102.06)
Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés licenciés, dans les exploitations de sable blanc. travailleurs âgés licenciés, dans les exploitations de sable blanc.

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril en exécution de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril
2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et de la travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et de la
convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015 fixant à convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015 fixant à
titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées
à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de
Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 115, le

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 115, le

principe de l'application d'un régime de chômage avec complément principe de l'application d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2015 d'entreprise est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2015
pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a
déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016. décembre 2016.
La présente convention a pour but d'instituer un régime d'indemnité La présente convention a pour but d'instituer un régime d'indemnité
complémentaire applicable à certains travailleurs âgés selon les complémentaire applicable à certains travailleurs âgés selon les
modalités suivantes. modalités suivantes.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, ont droit à un complément

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, ont droit à un complément

d'entreprise les travailleurs ayant une carrière longue et licenciés d'entreprise les travailleurs ayant une carrière longue et licenciés
avant le 1er janvier 2016, sauf pour motif grave au sens de la loi avant le 1er janvier 2016, sauf pour motif grave au sens de la loi
relative aux contrats de travail, ayant atteint l'âge de 56 ans à la relative aux contrats de travail, ayant atteint l'âge de 56 ans à la
fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2015 et fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2015 et
pouvant attester à la fin du contrat de travail de 40 années de pouvant attester à la fin du contrat de travail de 40 années de
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 5.Le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec

Art. 5.Le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec

complément d'entreprise reçoit une indemnité complémentaire complément d'entreprise reçoit une indemnité complémentaire
mensuellement de son dernier employeur, depuis son départ y compris mensuellement de son dernier employeur, depuis son départ y compris
jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans. jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans.
a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur qui bénéficie du a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur qui bénéficie du
régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement,
au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail. Il travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail. Il
s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le
nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les
retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique à retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique à
ceux qui prennent un régime de chômage avec complément d'entreprise à ceux qui prennent un régime de chômage avec complément d'entreprise à
partir du 1er janvier 2003. partir du 1er janvier 2003.
b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise
reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets
: :
- le complément d'entreprise proprement dit, calculé à raison de 50 - le complément d'entreprise proprement dit, calculé à raison de 50
p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire
horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins
les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage
mensuelle; mensuelle;
- un supplément égal à 6,2 EUR par année de service prestée dans le - un supplément égal à 6,2 EUR par année de service prestée dans le
secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois.
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence
est le mois civil précédant la date du départ. est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 8.Les montants visés à l'article 5 sont réunis en un seul

Art. 8.Les montants visés à l'article 5 sont réunis en un seul

montant mensuel fixe, valable pour la durée du régime de chômage avec montant mensuel fixe, valable pour la durée du régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement

Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement

sur le compte bancaire du bénéficiaire. sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de

Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de

chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté
du choix. du choix.

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise

donne lieu à la prestation du préavis légal par le travailleur. donne lieu à la prestation du préavis légal par le travailleur.

Art. 12.Le travailleur en chômage avec complément d'entreprise sera

Art. 12.Le travailleur en chômage avec complément d'entreprise sera

remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à
temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à
ce sujet. ce sujet.

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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