Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à | flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à |
58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les | 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les |
exploitations de sable blanc (1) | exploitations de sable blanc (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à | flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à |
58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les | 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les |
exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 23 septembre 2015 | Convention collective de travail du 23 septembre 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années |
de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc | de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
132070/CO/102.06) | 132070/CO/102.06) |
Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains | Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés licenciés, dans les exploitations de sable blanc. | travailleurs âgés licenciés, dans les exploitations de sable blanc. |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril | en exécution de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril |
2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains | 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et de la | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et de la |
convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015 fixant à | convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015 fixant à |
titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un | titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un |
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées | employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées |
à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de | à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de |
Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. | Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 115, le |
Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 115, le |
principe de l'application d'un régime de chômage avec complément | principe de l'application d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2015 | d'entreprise est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2015 |
pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a | pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a |
déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 | déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 |
décembre 2016. | décembre 2016. |
La présente convention a pour but d'instituer un régime d'indemnité | La présente convention a pour but d'instituer un régime d'indemnité |
complémentaire applicable à certains travailleurs âgés selon les | complémentaire applicable à certains travailleurs âgés selon les |
modalités suivantes. | modalités suivantes. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, ont droit à un complément |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, ont droit à un complément |
d'entreprise les travailleurs ayant une carrière longue et licenciés | d'entreprise les travailleurs ayant une carrière longue et licenciés |
avant le 1er janvier 2016, sauf pour motif grave au sens de la loi | avant le 1er janvier 2016, sauf pour motif grave au sens de la loi |
relative aux contrats de travail, ayant atteint l'âge de 56 ans à la | relative aux contrats de travail, ayant atteint l'âge de 56 ans à la |
fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2015 et | fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2015 et |
pouvant attester à la fin du contrat de travail de 40 années de | pouvant attester à la fin du contrat de travail de 40 années de |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 5.Le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec |
Art. 5.Le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec |
complément d'entreprise reçoit une indemnité complémentaire | complément d'entreprise reçoit une indemnité complémentaire |
mensuellement de son dernier employeur, depuis son départ y compris | mensuellement de son dernier employeur, depuis son départ y compris |
jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans. | jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans. |
a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur qui bénéficie du | a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur qui bénéficie du |
régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, | régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, |
au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de | au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de |
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail. Il | travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail. Il |
s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le | s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le |
nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les | nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les |
retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique à | retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique à |
ceux qui prennent un régime de chômage avec complément d'entreprise à | ceux qui prennent un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
partir du 1er janvier 2003. | partir du 1er janvier 2003. |
b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise | b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise |
reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets | reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets |
: | : |
- le complément d'entreprise proprement dit, calculé à raison de 50 | - le complément d'entreprise proprement dit, calculé à raison de 50 |
p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire | p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire |
horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins | horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins |
les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage | les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage |
mensuelle; | mensuelle; |
- un supplément égal à 6,2 EUR par année de service prestée dans le | - un supplément égal à 6,2 EUR par année de service prestée dans le |
secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. | secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. |
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence | Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence |
est le mois civil précédant la date du départ. | est le mois civil précédant la date du départ. |
Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 8.Les montants visés à l'article 5 sont réunis en un seul |
Art. 8.Les montants visés à l'article 5 sont réunis en un seul |
montant mensuel fixe, valable pour la durée du régime de chômage avec | montant mensuel fixe, valable pour la durée du régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
sur le compte bancaire du bénéficiaire. | sur le compte bancaire du bénéficiaire. |
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de |
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de |
chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté | chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté |
du choix. | du choix. |
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise |
donne lieu à la prestation du préavis légal par le travailleur. | donne lieu à la prestation du préavis légal par le travailleur. |
Art. 12.Le travailleur en chômage avec complément d'entreprise sera |
Art. 12.Le travailleur en chômage avec complément d'entreprise sera |
remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à | remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à |
temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à | temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à |
ce sujet. | ce sujet. |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |