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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2010
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 101, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 101, § 1er,
modifiée par les lois du 25 janvier 1999 et du 28 avril 2010; modifiée par les lois du 25 janvier 1999 et du 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 juin 2010; d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 juin 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 15 octobre 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 15 octobre 2010;
Vu l'avis 48.878/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010 en Vu l'avis 48.878/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au Titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

Article 1er.Au Titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un
Chapitre V, comportant les articles 245decies et 245undecies, rédigé Chapitre V, comportant les articles 245decies et 245undecies, rédigé
comme suit : comme suit :
"CHAPITRE V. - Dispositions prises en exécution de l'article 101 de la "CHAPITRE V. - Dispositions prises en exécution de l'article 101 de la
loi coordonnée loi coordonnée

Art. 245decies.L'examen médical, visé à l'article 101, § 1er, de la

Art. 245decies.L'examen médical, visé à l'article 101, § 1er, de la

loi coordonnée, est effectué dans un délai de trente jours ouvrables à loi coordonnée, est effectué dans un délai de trente jours ouvrables à
compter de la constatation, par l'organisme assureur, de l'activité compter de la constatation, par l'organisme assureur, de l'activité
non autorisée ou de la communication de celle-ci à l'organisme non autorisée ou de la communication de celle-ci à l'organisme
assureur. assureur.

Art. 245undecies.S'il est constaté, à la date de l'examen médical,

Art. 245undecies.S'il est constaté, à la date de l'examen médical,

visé à l'article 101, § 1er, de la loi coordonnée, que le titulaire ne visé à l'article 101, § 1er, de la loi coordonnée, que le titulaire ne
satisfait plus aux conditions pour être reconnu incapable de satisfait plus aux conditions pour être reconnu incapable de
travailler, la décision de fin de reconnaissance est notifiée au travailler, la décision de fin de reconnaissance est notifiée au
titulaire dans le délai visé à l'article 17 du Règlement du 16 avril titulaire dans le délai visé à l'article 17 du Règlement du 16 avril
1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, si le titulaire se trouve en période d'incapacité juillet 1994, si le titulaire se trouve en période d'incapacité
primaire et dans le délai visé aux articles 189, alinéa 2, et 190, primaire et dans le délai visé aux articles 189, alinéa 2, et 190,
alinéa 2, 1°, si le titulaire se trouve en période d'invalidité." alinéa 2, 1°, si le titulaire se trouve en période d'invalidité."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX. Mme L. ONKELINX.
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